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21/10/2004 | FRANCE | N°03-02062

France | France, Cour d'appel de Rennes, 21 octobre 2004, 03-02062


: 91.420 F au 1er janvier 2000 pour le premier sinistre, 82. 572 F à la même date pour le second sinistre, augmenté ensuite de 15.607 F (7675 + 7932) par mois. Soit au total, au 15 septembre 2000

: 91.420 + 82.572 + ( 8,5 x 15.607 = 132.659,50 F ) = 306.651,50 F, soit 46.748,72 Euros. L'EARL remarque que les chiffres de l'expert sont fondés sur un contrat type, alors que sa marge d'exploitation s'est avérée supérieure grâce à la négociation de contrats avantageux après septembre 2000. Néanmoins, il n'est pas fait preuve de la possibilité de tels contrats avant cette date, a

lors que leur négociation était aléatoire et que les chiffres de l...

: 91.420 F au 1er janvier 2000 pour le premier sinistre, 82. 572 F à la même date pour le second sinistre, augmenté ensuite de 15.607 F (7675 + 7932) par mois. Soit au total, au 15 septembre 2000

: 91.420 + 82.572 + ( 8,5 x 15.607 = 132.659,50 F ) = 306.651,50 F, soit 46.748,72 Euros. L'EARL remarque que les chiffres de l'expert sont fondés sur un contrat type, alors que sa marge d'exploitation s'est avérée supérieure grâce à la négociation de contrats avantageux après septembre 2000. Néanmoins, il n'est pas fait preuve de la possibilité de tels contrats avant cette date, alors que leur négociation était aléatoire et que les chiffres de l'expert se fondent sur la moyenne de la profession. La SARL MAITRALAIN-GOUAULT pour sa part fait valoir que le cours du porc est variable et a baissé sur la période. Néanmoins, LE MIROIR fait justement remarquer que son activité d'engraissage consistant en une prestation de service, et non en un élevage destiné à la vente, reste peu sensible aux aléas de la commercialisation. Le chiffre de 46.748,72 Euros sera donc retenu. Soit un total à charge de Maitralain de 40.399,02 + 46.748,72 =


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03-02062
Date de la décision : 21/10/2004

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE.

Les coups de vents n'étant nullement imprévisibles dans la région considérée, la S.A.R.L. chargée des constructions litigieuses engage sa responsabilité en raison de sa défaillance liée à l'absence de mesure provisoire mise en oeuvre pour pallier l'affaiblissement des constructions pendant le creusement des pré-fosses. Par ailleurs, commet également une faute engageant sa responsabilité, l'entreprise dont la mission visant les dispositions à prendre sur un chantier pour éliminer les risques inhérents à la présence simultanée de plusieurs entreprises, ne signale pas à l'une d'entre elles le danger lié aux risques d'effondrement des murs. En revanche, la Société qui a pour mission essentielle de réaliser les plans de principe de la construction sans qu'elle n'ait à contrôler les travaux en cours, n'engage pas sa responsabilité

CONTRAT D'ENTREPRISE.

Le préjudice subi par l'exploitation agricole, victime de deux sinistres, comprend l'évaluation d'un préjudice matériel auquel s'ajoute les pertes d'exploitation

CONTRAT D'ENTREPRISE.

Est tenu de garantir les deux sinistres survenus dans une exploitation agricole, l'assureur de cette dernière dès lors que les deux sinistres successifs présentaient un aléa au regard des travaux faits, de leur orientation, de la force du vent; le caractère aléatoire du premier sinistre n'excluant pas l'aléa d'un second sinistre similaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-10-21;03.02062 ?
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