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21/10/2004 | FRANCE | N°03/00024

France | France, Cour d'appel de Rennes, 21 octobre 2004, 03/00024


Quatrième Chambre R.G : 03/00024 VJ S.C.P. RUELLAND HERAUD MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ S.A. I2C INGENIERIE S.A.R.L. ALUMINIUM RENNAIS S.A. AGF IART S.A. LEGENDRE S.A. MAAF S.A. SODREMAT S.C.C.V. LE BIGNON II Syndicat de copropri DE L'IMMEUBLE LE BIGNON II AXA ASSURANCES IARD AXA ASSURANCES SA AXA FRANCE IARD Me MASSART Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur

Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseille...

Quatrième Chambre R.G : 03/00024 VJ S.C.P. RUELLAND HERAUD MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ S.A. I2C INGENIERIE S.A.R.L. ALUMINIUM RENNAIS S.A. AGF IART S.A. LEGENDRE S.A. MAAF S.A. SODREMAT S.C.C.V. LE BIGNON II Syndicat de copropri DE L'IMMEUBLE LE BIGNON II AXA ASSURANCES IARD AXA ASSURANCES SA AXA FRANCE IARD Me MASSART Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Samantha X..., faisant fonctions de Greffier lors des débats, et Madame Agnès Y..., Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Juillet 2004 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 21 Octobre 2004, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTES : S.C.P. RUELLAND HERAUD 16 rue Malesherbes 44000 NANTES représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Michael D'ABOVILLE, avocat MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS 9 rue Hamelin 75016 PARIS représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Michael D'ABOVILLE, avocat INTIMÉS : S.A. I2C INGENIERIE 2 rue Frantz Heller 35700 RENNES représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de Me Patricia BAUGEARD,

septembre 1998 a désigné Monsieur Z... en qualité d'expert, les opérations d'expertise étant ensuite étendues à d'autres parties. Monsieur Z... a déposé son rapport le 2 octobre 2000.

Par acte du 26 juillet 2000, le Syndicat de Copropriété immeuble LEBIGNON II a fait assigner la Compagnie AXA Assurances en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité décennale du vendeur, la SCCV LE BIGNON II et la SA LEGENDRE devant le Tribunal de grande instance de Rennes aux fins de les voir condamner à réparer les désordres affectant notamment les escaliers, les portiques d'entrée et la rampe d'accès au parking.

Par acte du 19 février 2001, la SCCV LE BIGNON II a fait assigner en garantie des condamnations prononcées à son encontre la Société I2 C, Maître MASSART en qualité de liquidateur de la Société ECCR et la Compagnie AXA Assurances en qualité d'assureur de responsabilité de ces deux sociétés.

Par acte du 29 juin 2001 la Compagnie AXA Assurances a appelé en garantie l'ensemble des constructeurs susnommés et leurs assureurs ainsi que la SA SODREMAT, la Société Aluminium Rennaise et son assureur les AGF.ainsi que la SA SODREMAT, la Société Aluminium Rennaise et son assureur les AGF.

Les trois procédures ont été jointes par ordonnances des 20 juin et 19 septembre 2001.

Par jugement en date du 3 décembre 2002, le Tribunal de grande instance de Rennes a notamment : - Sur la réparation des dommages à l'escalier :

- condamné in solidum la SCCV LE BIGNON II et la Compagnie AXA Assurances en qualité d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité, la SCP RUELLAND HERAUD, son assureur la MAF à hauteur de 73 %, la Compagnie AXA Assurances en qualité d'assureur de la Société ECCR, la SA LEGENDRE et la MAAF et la SA SODREMAT à payer au

avocat - II - S.A.R.L. ALUMINIUM RENNAIS ZI de la Longrais 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de Me Armel ANDRE, avocat S.A. AGF IART 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de Me Armel ANDRE, avocat S.A. LEGENDRE ZA de la Motte 35770 VERN SUR SEICHE représentée par la SCP GAUTIER - LHERMITTE, avoués assistée de la SCP NOUVEL ET CHESNAIS, avocats S.A. MAAF Chaban de Chauray 79000 NIORT représentée par la SCP GAUTIER - LHERMITTE, avoués assistée de la SCP NOUVEL ET CHESNAIS, avocats S.A. SODREMAT La Gare 22940 PLAINTEL représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de Me COUETOUX DU TERTRE, avocat S.C.C.V. LE BIGNON II 17 rue du Puits Mauger 35000 RENNES représentée par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués assistée de Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat Syndicat de copropriété DE L'IMMEUBLE LE BIGNON II, pris en la personne de son syndic la SA ESPACIL 1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX représentée par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assistée de Me Jacques GARNIER, avocat - III - AXA ASSURANCES IARD venant aux droits d'AXA ASSURANCES venant aux droits d'UAP (dommage ouvrage et assureur de la SCCV LE BIGNON II) 35 rue d'Orgemont BP 708 49007 ANGERS CEDEX 01 représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES etamp; LUC BOURGES, avoués assistée de la SCP PANAGET SINQUIN DEPASSE GOSSELIN QUESNEL DAUGA, avocats AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP, es qualité d'assureur de la Société I2C 35 rue du Château d'Orgemont BP 708 49007 ANGERS représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de Me Patricia BAUGEARD, avocat SA AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA ASSURANCES IARD es qualité d'assureur d'ECCR 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS représentée par la SCP Y. CHAUDET - J. BREBION - J.D. CHAUDET, avoués assistée de Me Gilles BESSY, avocat Maître MASSART es qualité de liquidateur de la Société ECC'R 10 Square Vercingétorix 35000 RENNES

Syndicat de Copropriété immeuble LEBIGNON II les sommes de 124 022 euros TTC pour les travaux de reprise indexés sur l'indice BT01 et de 9 570 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné in solidum la Compagnie AXA Assurances, son assureur de responsabilité, la SCP RUELLAND HERAUD et la MAF à hauteur de 73 %, la Société I2 C et son assureur Compagnie AXA Assurances, Maître MASSART es qualités et son assureur Compagnie AXA Assurances, la SA LEGENDRE et la MAAF, et la SA SODREMAT à garantir intégralement la SCCV LE BIGNON II de ses condamnations en faveur du Syndicat de Copropriété immeuble LEBIGNON II,

- condamné in solidum la SCP RUELLAND HERAUD et la MAF à hauteur de 73 %, la SA SODREMAT, la MAAF en qualité d'assureur de la SA LEGENDRE à garantir entièrement la Compagnie AXA Assurances assureur dommages-ouvrage et de responsabilité de la SCCV LE BIGNON II après justification du paiement,

- partagé la charge définitive de la réparation entre la SCP RUELLAND HERAUD (35 %), la Société ECCR (30%) et la SA SODREMAT(35 %),

- condamné en fonction du partage de responsabilité la SCP RUELLAND HERAUD, Maître MASSART es qualités et leurs assureurs ainsi que la SA SODREMAT à garantir intégralement le Société I2 C et la SA LEGENDRE ainsi que leurs assureurs, -Sur la réparation des portiques :

- condamné in solidum la SCCV LE BIGNON II et la SA LEGENDRE à payer au Syndicat de Copropriété immeuble LEBIGNON II la somme de 16

505

euros TTC indexée sur l'indice BT01,

- débouté le Syndicat de Copropriété immeuble LEBIGNON II de sa demande de condamnation in solidum contre la Compagnie AXA Assurances en qualité d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité de la SCCV LE BIGNON II,

- condamné in solidum la SA LEGENDRE, la SCP RUELLAND HERAUD et à

ASSIGNE A PERSONNE I - Exposé du litige:

La Cour, en ce qui concerne l'exposé des faits et de la procédure, se réfère expressément au jugement qui en fait une analyse exacte et détaillée. Il suffit de rappeler que la SCCV LE BIGNON II a fait réaliser un ensemble immobilier à usage de locaux professionnels constitués de deux bâtiments situés 4 A et 4 B rue du Bignon à Rennes. La SCCV LE BIGNON II a souscrit auprès de l'UAP aux droits de laquelle vient la Compagnie AXA Assurances une police d'assurance dommages-ouvrage et une police d'assurance responsabilité civile décennale.

Par contrat en date du 17 octobre 1990, la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SCP RUELLAND HERAUD assurée auprès de la MAF, la Société I2 C et la Société ECCR assurées par la Compagnie AXA Assurances. Le lot gros oeuvre a été attribué à la SA LEGENDRE assurée par la MAAF, qui a sous-traité la fabrication des escaliers intérieurs en béton préfabriqués à la SA SODREMAT. La Société Aluminium Rennaise, assurée auprès des AGF était titulaire du lot menuiseries extérieures.

La réception des travaux de bâtiment est intervenue le 3 février 1992 sans réserves en rapport avec les désordres.

Une première expertise judiciaire confiée à Monsieur Z... a été ordonnée le 9 février 1994 aux termes de laquelle celui-ci constatait des désordres affectant l'escalier d'un immeuble et préconisait la pose d'une rampe autour du noyau central pour une somme de 7 000 F.

Faisant état de nouveaux désordres et de l'aggravation des désordres dénoncés lors de la précédente procédure, le Syndicat de Copropriété immeuble LEBIGNON II a fait assigner le 31 août 1998 la SSCV, certains constructeurs et la Compagnie AXA Assurances en qualité d'assurance dommages-ouvrage devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Rennes qui par ordonnance en date du 16

hauteur de 73 % son assureur la MAF ainsi que le Société I2 C et son assureur Compagnie AXA Assurances à garantir entièrement la SCCV LE BIGNON II,

- dit que dans les rapport entre constructeurs responsables, la charge définitive de la réparation sera partagée dans les proportions suivantes : SA LEGENDRE : 50 %, SCP RUELLAND HERAUD : 40 %, Société I2 C : 10 %, - Sur la réparation de la rampe d'accès au parking :

- condamné in solidum la SCCV LE BIGNON II, la Compagnie AXA Assurances son assureur responsabilité , la SA LEGENDRE et la MAAF à payer au Syndicat de Copropriété immeuble LEBIGNON II les sommes de 14 771,86

euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 et 3 357 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné la SA LEGENDRE et son assureur la MAAF à garantir la SCCV LE BIGNON II de ce chef.

La SCP RUELLAND HERAUD et la MAF ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2003.

L'ordonnance de clôture fixée initialement au 8 juin 2004 a été reportée par le Conseiller de la mise en état au 29 juin 2004 afin de permettre à la SCP RUELLAND HERAUD et à la SCCV LE BIGNON II de communiquer la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, sur conclusions d'incident de la SA SODREMAT.

Le Syndicat de Copropriété immeuble LE BIGNON II a déposé des conclusions récapitulatives le 17 juin 2004 développant alors de nouvelles demandes chiffrées et communiquant 12 pièces le 18 juin 2004 puis 6 pièces le 25 juin 2004 enfin une pièce le 28 juin 2004.

Par conclusions de procédure en date du 30 juin 2004, la SCP RUELLAND HERAUD sollicite que soient écartées des débats les conclusions tardives ainsi que les pièces ainsi communiquées.

Par conclusions de procédure en date du 1er juillet 2004, le Syndicat

de Copropriété immeuble LE BIGNON II soutient qu'il a attendu de connaître la position de toutes les parties et le résultat de l'incident de communication de pièces pour prendre des conclusions récapitulatives, indiquant qu'il a communiqué des devis actualisés pour tenir compte de l'augmentation du coût de construction et qu'il appartenait à la SCP RUELLAND HERAUD de solliciter le report de l'ordonnance de clôture si elle considérait ne pas pouvoir disposer d'un délai suffisant entre le dépôt des conclusions et pièces et la date de l'ordonnance de clôture.

Par conclusions de procédure en date du 2 juillet 2004, la SCP RUELLAND HERAUD maintient sa demande, faisant valoir que les pièces sont anciennes, datées de 2003, et que le Conseiller de la mise en état a refusé le report de l'ordonnance de clôture compte tenu de la proximité de la date d'audience fixée au 8 juillet 2004.

Dans leurs écritures déposées les 28 et 29 juin 2004, la Compagnie AXA Assurances et la Société ECCR, la Compagnie AXA Assurances es qualités d'assureur de la SCCV LE BIGNON II sollicitent le rejet des conclusions et pièces communiquée tardivement par le Syndicat de Copropriété immeuble LE BIGNON II.

Les conclusions en date du 17 juin 2004 sont suffisamment antérieures à la date de clôture fixée au 29 juin et laissaient aux autres parties la possibilité d'y répondre, ce qu'a d'ailleurs fait la Compagnie AXA Assurances. Il ne sera pas fait droit à la demande de rejet.

Les devis communiqués le 18 juin étaient établis depuis septembre et octobre 2003, les factures (honoraires d'architecte) transmises le 25 juin s'étendent d'avril 1998 à octobre 2003. En communiquant seulement le 18 juin 2004 les pièces dont il était en possession depuis l'automne 2003, le Syndicat de Copropriété immeuble LE BIGNON

II n'a pas permis aux parties défenderesses de répondre utilement dans le temps imparti avant la date de la clôture, la discussion de onze devis nécessitant de leur part de se renseigner sur les coûts et de produire éventuellement d'autres estimations, ce qui n'apparaît pas possible en un laps de temps de 11 jours. La clôture de l'instruction avait déjà été reportée du 8 juin au 29 juin pour des raisons sans aucun lien avec le montant des travaux et il appartenait au Syndicat de Copropriété immeuble LE BIGNON II de présenter ses demandes actualisées en respectant le principe du contradictoire, bien avant la première date prévue pour la clôture, l'argument selon lequel il a préféré attendre l'issue de l'incident pour conclure définitivement étant purement fantaisiste, la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier n'ayant jamais déterminé ses prétentions et moyens. Les pièces numéros 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 seront rejetées des débats, ainsi que le courrier de Madame A... en date du 28 juin 2004 adressé à ESPACIL Construction (pièce 63) portant sur des coûts supplémentaires d'aménagement de chantier, de dépose et repose des appareillages électriques et de dépenses utiles non mentionnées pour les mêmes raisons que ci-dessus. Il en sera de même des factures communiquées le 25 juin 2004 numérotées de 57 à 62 qui correspondent aux honoraires de Madame B..., architecte, qui avaient été estimés par Monsieur Z... dans son rapport à une somme supérieure, mais qui n'ont pas permis, vu la tardiveté de leur communication, aux défenseurs de modifier leurs demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 28 février 2003 pour la SCP RUELLAND HERAUD et la MAF, le 17 juin 2004 par le Syndicat de Copropriété immeuble LE BIGNON II, le 29 juin 2004

pour la SCCV LE BIGNON II, le 29 juin 2004 pour la Compagnie AXA Assurances es qualités d'assureur de la SCCV LE BIGNON II, le 28 juin 2004 pour la Compagnie AXA Assurances assureur de la Société ECCR, le 6 avril 2004 pour la Société I2 C et AXA Assurances venant aux droits de l'UAP, le 2 décembre 2003 pour la SA LEGENDRE et son assureur la MAAF, le 23 juin 2004 pour la SA SODREMAT et le 21 août 2003 pour la Société Aluminium Rennaise et les AGF.

*** II - Motifs :

La SCP RUELLAND HERAUD et la MAF concluent à la réformation du jugement et au débouté des demandes à leur encontre tant en ce qui concerne les désordres affectant les escaliers que ceux constatés sur les portiques d'entrée, subsidiairement elles recherchent la garantie des autres constructeurs sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, très subsidiairement sollicitent que soit appliqué aux travaux de reprise un taux de TVA de 5,5%, la MAF demandant, en cas de condamnation de son assuré, de n'être tenue qu'à concurrence de 73 %.

La SCCV LE BIGNON II plaide le débouté des demandes du Syndicat de Copropriété immeuble LE BIGNON II à son encontre faisant valoir qu'il n'est pas démontré que les escaliers en cause soient dangereux et non conformes aux normes réglementaires en vigueur à l'époque de la construction et que le Syndicat de Copropriété immeuble LE BIGNON II a refusé la solution de Monsieur Z... définie dans le premier rapport d'expertise consistant en la pose d'une main courante. Elle en conclut que le Syndicat de Copropriété immeuble LEBIGNON II ne

peut plus demander l'indemnisation d'un préjudice. Subsidiairement, elle sollicite la garantie de la Compagnie AXA Assurances au titre de la garantie décennale et plus subsidiairement la garantie des constructeurs et de leurs assureurs.

Le Syndicat de Copropriété immeuble LE BIGNON II soutient que les désordres affectant les escaliers sont de nature décennale, engageant de plein droit la responsabilité des constructeurs. Il sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 155 466,04 euros outre indexation sur l'indice BT 01 se fondant sur des devis que le syndic de copropriété a fait réaliser avant le mois d'octobre 2003. S'agissant de dégradations des portiques d'entrée et de l'affaissement de la rampe d'accès au parking, il conclut à la confirmation du jugement.

La Compagnie AXA Assurances, assureur de la Société ECCR sollicite la réformation du jugement, soutenant qu'elle n'avait pas en charge la conception des escaliers litigieux, subsidiairement une diminution de sa part de responsabilité et en tout état de cause la garantie de la SCP RUELLAND HERAUD, la SA SODREMAT, la SA LEGENDRE et de leurs assureurs.

La Société I2 C et la Compagnie AXA Assurances concluent à la réformation du jugement en ce qu'il ne les a pas mises hors de cause et subsidiairement à sa confirmation, limitant leur part de responsabilité. Elles font valoir que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et que la Société I2 C dont la mission se bornait à contrôler les plans d'exécution des entreprises n'a commis aucune faute. La Compagnie AXA Assurances expose qu'elle ne peut être condamnée à garantir la Société I2 C en cas de condamnation pour les portiques, s'agissant de dommages intermédiaires. Elles sollicitent la confirmation du jugement qui les a mises hors de cause quant aux désordres affectant la rampe d'accès au parking.

La SA LEGENDRE et la MAAF font valoir que les désordres affectant les escaliers et les portiques étaient apparents lors de la réception, ne sont pas de nature décennale ni des désordres intermédiaires et demandent de leur décerner acte de ce qu'elles ne remettent pas en cause la décision du tribunal quant à la rampe de parking.

La SA SODREMAT conclut à sa mise hors de cause soutenant que la réglementation du travail résultant d'un décret de mars 2002 est inapplicable en l'espèce, que la cause du désordre réside exclusivement d'une faute de conception étrangère à sa compétence, qu'elle a fourni des éléments d'escalier conformes aux pièces contractuelles remises par la SA LEGENDRE, qu'elle a fait approuver les plans par la maîtrise d'oeuvre et le contrôleur technique SOCOTEC, que les vices étaient apparents et donc purgés lors de la réception prononcée sans réserves. Si sa responsabilité devait être retenue, elle sollicite que la Cour précise que les produits livrés ne constituent pas un "élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire" (EPERS) mais des matériaux incorporés dans une construction ou un existant, fabriqués et vendus par elle sans qu'elle n'en ait assuré la conception au sens de la police groupe AZUR 335 676 WPF 294, et réclame la garantie intégrale des constructeurs et de leurs assureurs. Elle expose en outre que sa quote-part de responsabilité ne peut être recherchée que pour quatre escaliers et non cinq laquelle ne saurait excéder 10% du montant des travaux de reprise des ouvrages la concernant. S'agissant de la communication de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier ordonnée par le Conseiller de la mise en état le 9 juin 2004, elle indique que le document communiqué par la SCCV LE BIGNON II le 18 juin n'est pas celle réclamée car ne concernant qu'une tranche de travaux réceptionnés en mai 1992.

La Société Aluminium Rennaise et les AGF demandent de leur décerner

acte de ce qu'elles acceptent le désistement de la SCP RUELLAND HERAUD et de la MAF leur encontre et sollicitent en tant que de besoin la confirmation du jugement.

I - Les désordres affectant les escaliers :

La première expertise de Monsieur Z..., ordonnée sur la demande de la SCI du HAUT SANCE, copropriétaire, concernait un certain nombre de désordres de l'immeuble B1 et les malfaçons de l'escalier de ce bâtiment ont été découvertes en cours des opérations d'expertise. Par une autre procédure, le Syndicat de Copropriété immeuble LE BIGNON II a valablement assigné en référé, par acte du 31 août 1998, la SCCV LE BIGNON II et son assureur la Compagnie AXA Assurances aux fins de voir ordonner une expertise concernant notamment les escaliers des deux immeubles. Il ne peut être reproché au Syndicat de Copropriété immeuble LE BIGNON II d'avoir sollicité une seconde expertise afin de voir réparer dans son intégralité l'entier dommage subi par les copropriétaires sur les parties communes que sont les escaliers des deux bâtiments.

Sur la nature des désordres :

La Cour adopte expressément les motifs exacts en fait et en droit du Premier Juge et répondant en tous points aux conclusions des parties. Les désordres affectant les escaliers relèvent donc de la garantie décennale.

Sur les responsabilités :

En conséquence sont responsables de plein droit la SCCV LE BIGNON II venderesse et les constructeurs soit la SCP RUELLAND HERAUD, la Société I2 C, la Société ECCR et la SA LEGENDRE, par application des articles 1646-1, 1792 et1792-1 du Code Civil.

S'agissant de la responsabilité de la SA SODREMAT, sous-traitant de la SA LEGENDRE, il convient de rechercher si les volées d'escalier qu'elle a fabriquées correspondent à des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire du fabricant visée à l'article 1792-4 du Code civil. La SA SODREMAT a élaboré, à partir des plans de principe des architectes qui ont conçu la forme et le matériau des escaliers, quatre volées en béton. Même si la SA SODREMAT a effectué les plans d'exécution, elle n'a pas donné à son produit préfabriqué des performances ou des caractéristiques qui lui permettraient, lors de sa mise en service, de satisfaire à certaines exigences précises et déterminées à l'avance auxquelles doit répondre l'ouvrage achevé. Les volées sont de simples éléments en béton armé préfabriqués, destinés à la construction d'un escalier. Dès lors, l'article 1792-4 n'est pas applicable à la SA SODREMAT qui n'est tenue que d'une obligation de résultat au titre de sa responsabilité contractuelle envers la SA LEGENDRE et d'une responsabilité quasi-délictuelle envers les autres constructeurs, maître de l'ouvrage et acquéreurs.

La SCCV LE BIGNON II sollicite la garantie de l'ensemble des constructeurs et de leurs assureurs, chacun des constructeurs et le sous-traitant recherchant également la garantie de chacun d'entre eux à l'exception de celles de la Société Aluminium Rennaise et de Monsieur C... mis hors de cause par le premier juge, ce qui n'est pas contesté.

Il convient de rappeler que la SCP RUELLAND HERAUD avait une mission de conception : Avant Projet Sommaire (APS) 87 %, Avant projet Définitif (APD) 67 %, que le Société I2 C intervenait à hauteur de 18 % dans l'APS, de 33 % dans l'APD et de 20 % dans le Contrôle Général des Travaux (CGT) et que le Société ECCR avait une mission de CGT pour 69 %, et de Réception Des Travaux (RDT) pour 100 %. Il peut être aussi souligné que les entrepreneurs et maîtres d'oeuvre ont entre

eux une obligation de conseil lorsque les travaux des uns dépendent des travaux des autres.

La SCP RUELLAND HERAUD a conçu les escaliers et réalisé les plans de principe selon un modèle tournant avec cage semi-circulaire, dont le principal défaut est la largeur insuffisante des marches près du poteau central qui ne permet pas de poser le pied et entraîne des risques de chute. A ce titre elle a commis une faute justifiant une part de responsabilité dans les désordres à hauteur de 10 %.

Le bureau d'études Société I2 C avait en charge une part de la conception et du CGT. Les plans de principe portent la cartouche de la SCP RUELLAND HERAUD et de la Société I2 C. Le BET a d'ailleurs envoyé par télécopie en date du 25 mars 1991 à la SA SODREMAT le projet d'escalier conforme aux plans de principe sans relever aucun défaut. En tant que technicien, il a ainsi manqué à sa mission et en tout état de cause il est tenu d'une obligation de conseil vis-à-vis des architectes et des autres entreprises, et notamment de la SA SODREMAT à laquelle il a fourni les plans de principe et dont il n'a pas discuté les plans d'exécution qu'il a procurés à la SOCOTEC selon courrier de celle-ci en date du 12 juin 1991. Enfin, titulaire d'une mission partielle de CGT, il n'a pas vu les autres désordres de l'escalier, inhérents à la fabrication, dont certains apparents. Sa responsabilité sera retenue à hauteur de 15 %.

La Société ECCR était avait pour mission l'essentiel du CGT et la réception des travaux. Elle n'a pas relevé les malfaçons des escaliers et a failli à sa mission lors de la réception, la plupart des désordres étant apparents pour un professionnel. Elle sera déclarée responsable des désordres à hauteur de 30 %.

La SA SODREMAT est spécialisée dans la fabrication des escaliers. C'est à juste titre que Monsieur Z... souligne que les défauts de régularité des hauteurs et des largeurs des marches ainsi que les

manquements aux règles de l'art (règle de Blondel) sont incompréhensibles de la part d'un spécialiste. Ayant participé par ses lacunes à la plus grande partie des désordres, sa responsabilité sera retenue à hauteur de 40 %.

Enfin la SA LEGENDRE, entreprise de gros-oeuvre qui a monté les escaliers sans émettre de réserves quant aux désordres apparents pour un professionnel sera déclarée responsable à hauteur de 5 %.

La SCCV LE BIGNON II et la Compagnie AXA Assurances en qualité d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité, la SCP RUELLAND HERAUD et son assureur la MAF à hauteur de 73 % , la Société I2 C et son assureur la Compagnie AXA Assurances, la Compagnie AXA Assurances en qualité d'assureur de la Société ECCR, la SA LEGENDRE et son assureur la MAAF ainsi que la SA SODREMAT seront condamnés in solidum à réparer les désordres des escaliers, sans que la demande de réparation partielle pour quatre escaliers sur cinq de la SA SODREMAT soit accueillie dès lors qu'elle est responsable des désordres qui concernent deux ouvrages dans leur ensemble lesquels doivent être entièrement reconstruits.re entièrement reconstruits.

La SCCV LE BIGNON II et la Compagnie AXA Assurances en qualité d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité seront entièrement garanties par les constructeurs, leurs assureurs et le sous-traitant. Sur la réparation :

S'agissant du préjudice matériel et du préjudice de jouissance, il convient de retenir les évaluations de Monsieur Z... qui ne sont d'ailleurs pas contestées, étant observé que le Syndicat de Copropriété immeuble LE BIGNON II est recevable à solliciter un préjudice de jouissance pour l'ensemble de la copropriété qu'il représente.

L'expert évalue le coût global complet de la solution voûte sarrasine à 769 693, 05 TTC soit 117 338,95 euros. Le premier juge a ajouté des frais de chantier justifiés, portant le total des réparations à 124 022 euros. Ce montant n'étant pas contesté, le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur le préjudice de jouissance s'élevant à la somme de 9 570 euros. Le taux de TVA de 5,5 % ne s'applique pas aux locaux à usage de bureau et la demande à ce titre de la SCP RUELLAND HERAUD sera rejetée.

En conséquence, la SCCV LE BIGNON II et son assureur dommages-ouvrage et de responsabilité la Compagnie AXA Assurances, la SCP RUELLAND HERAUD et la MAF à hauteur de 73 %, la Compagnie AXA Assurances assureur de la Société ECCR, la SA LEGENDRE et son assureur la MAAF et la SA SODREMAT seront condamnés in solidum à payer au Syndicat de Copropriété immeuble LEBIGNON II la somme de 124 022 euros TTC au titre des travaux de reprise et la somme de 9 570 euros au titre du préjudice de jouissance.

La SCP RUELLAND HERAUD et la MAF à hauteur de 73 %, la Société I2 C et son assureur la Compagnie AXA Assurances, la Compagnie AXA Assurances en qualité d'assureur de la Société ECCR la SA LEGENDRE et la MAAF et la SA SODREMAT seront condamnés à garantir intégralement la SCCV LE BIGNON II et la Compagnie AXA Assurances son assureur dommages-ouvrage et de responsabilité des condamnations prononcées à leur encontre.

Dans leurs rapports entre eux, les mêmes supporteront la charge définitive des condamnations en proportion des responsabilités définies ci-dessus.

La demande supplémentaire du Syndicat de Copropriété immeuble LE BIGNON II au titre des honoraires de Madame B... sera écartée du fait du rejet des pièces les concernant, étant relevé que Monsieur Z... les a inclus dans son évaluation globale du coût de

réparation.

II - Les désordres affectant les portiques :

Sur la nature des désordres :

Ils consistent en un noircissement important et généralisé des enduits sur l'ensemble des surfaces, aggravé par l'absence de couvertines zinc en rive de dalle horizontale supérieure, en traces de couleur noirâtres plus denses à l'aplomb des pieds métalliques des poteaux de maintien des brises-soleil fixés en tête des portiques et en une fissuration généralisée des surfaces d'enduit.

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que les désordres importants affectant les portiques, qualifiés d'esthétiques par l'expert et qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination constituent des dommages intermédiaires lesquels relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Sur les responsabilités :

La SCCV LE BIGNON II, venderesse, est responsable au titre de son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice sans qu'il soit nécessaire de prouver sa faute.

Les causes des désordres résident : 1) pour les salissures : - de l'écoulement des eaux pluviales sur la façade des porches qui entraînent les poussières déposées sur la dalle supérieure, non protégée en rive par une couverture de zinc, lesquelles s'incrustent

dans les creux des enduits, - les pieds poteaux métalliques soutenant les brise-soleil ont été recoupés sur le chantier à la bonne cote, ce qui a détruit le traitement anti-oxydation de la base de ces éléments, 2) pour les fissures : - de phénomènes de dilatation différentielles entre les structures en béton armé de l'immeuble et les remplissages en parpaing entre ces structures.

Le Syndicat de Copropriété immeuble LE BIGNON II sollicite la confirmation du jugement, sa demande initiale visant à obtenir la condamnation de la SCCV LE BIGNON II et de son assureur la Compagnie AXA Assurances, ainsi que de la SA LEGENDRE .

La SCCV LE BIGNON II sollicite la garantie de tous les intervenants. Sur ce point, la Cour adopte expressément les motifs exacts en fait et en droit des premiers juges et répondant en tous points aux conclusions des parties sauf à modifier la responsabilité de la SCP RUELLAND HERAUD qui sera ramenée à 35 % et à augmenter la responsabilité de la Société I2 Cà hauteur de 15

%, étant rappelé que la mission de conception de cette dernière était prévue à proportion de 33 % pour l'APD.

S'agissant d'un désordre intermédiaire, la Compagnie AXA Assurances ne garantit pas la Société I2 C et ne peut être condamnée in solidum avec cette dernière. Le jugement sera réformé sur ce point et confirmé pour le surplus, le montant de la réparation n'étant pas contesté.

III - Les désordres affectant la rampe d'accès au parking :

La SA LEGENDRE ne critique pas la décision du premier juge. Le jugement sera confirmé.
[*

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat de Copropriété immeuble LE BIGNON II les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en cause d'appel. La SCCV LE BIGNON II et son assureur dommages-ouvrage et de responsabilité la Compagnie AXA Assurances, la SCP RUELLAND HERAUD et la MAF à hauteur de 73 %, la Compagnie AXA Assurances assureur de la Société ECCR, la SA LEGENDRE et son assureur la MAAF et la SA SODREMAT seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les mêmes seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.

La SCP RUELLAND HERAUD et la MAF à hauteur de 73%, la Société I2 C et son assureur la Compagnie AXA Assurances, la Compagnie AXA Assurances assureur de la Société ECCR, la SA LEGENDRE et la MAAF et la SA SODREMAT seront condamnés in solidum à garantir la SCCV LE BIGNON II et son assureur la Compagnie AXA Assurances, la charge définitive de ces condamnations étant réparties entre eux selon les parts de responsabilité définies dans les dommages aux escaliers.

*] - Par ces motifs :

LA COUR :

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Décerne acte à la SCP RUELLAND HERAUD et à la MAF de leur désistement d'appel à l'encontre de la Société Aluminium Rennaise et des AGF,

Admet aux débats les conclusions déposées par le Syndicat de

Copropriété immeuble LE BIGNON II le 17 juin 2004,

Rejette des débats comme contraires au principe du contradictoire les pièces communiquées tardivement par le Syndicat de Copropriété immeuble LE BIGNON II et numérotées 45 à 63,

- Sur la réparation du dommage aux escaliers :

Réforme le jugement,

Déclare responsables des désordres la SCCV LE BIGNON II, la SCP RUELLAND HERAUD, la Société I2 C , la Société ECCR, la SA LEGENDRE sur le fondement des articles 1646-1, 1792 et 1792-1 du Code civil,

Déclare responsable des désordres la SA SODREMAT sur le fondement contractuel,

Condamne in solidum la SCCV LE BIGNON II et son assureur dommages-ouvrage et de responsabilité la Compagnie AXA Assurances, la SCP RUELLAND HERAUD et la MAF à hauteur de 73 %, la Compagnie AXA Assurances assureur de la Société ECCR, la SA LEGENDRE et son assureur la MAAF et la SA SODREMAT à payer au Syndicat de Copropriété immeuble LEBIGNON II la somme de CENT VINGT QUATRE MILLE VINGT DEUX EUROS (124 022 euros) TTC au titre des travaux de reprise indexée sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui existant au 25 octobre 2000 et le second celui de l'arrêt à intervenir, et la somme de NEUF MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX CENTS ( 9570 euros) au titre du préjudice de jouissance,

Condamne in solidum la Compagnie AXA Assurances son assureur de responsabilité, la SCP RUELLAND HERAUD et la MAF à hauteur de 73 %, la Société I2 C et son assureur la Compagnie AXA Assurances, la Compagnie AXA Assurances assureur de la Société ECCR, la SA LEGENDRE et son assureur la MAAF et la SA SODREMAT à garantir intégralement la SCCV LE BIGNON II du chef de ses condamnations au profit du SCCV LE BIGNON II,

Condamne in solidum la SCP RUELLAND HERAUD et la MAF à hauteur de 73 %, la SA LEGENDRE et son assureur la MAAF et la SA SODREMAT à garantir la Compagnie AXA Assurances assureur dommages-ouvrage et de responsabilité de la SCCV LE BIGNON II après justification du paiement,

Partage la charge définitive de la réparation entre - la SCP RUELLAND HERAUD à hauteur de 10 % - la Société I2 C à hauteur de 15 % - la Société ECCR à hauteur de 30 %, - la SA LEGENDRE à hauteur de 5 % - la SA SODREMAT à hauteur de 40 %

Sur la réparation du dommage aux portiques :

Réforme partiellement le jugement déféré,

Partage la charge définitive de la réparation entre - la SCP RUELLAND HERAUD à hauteur de 35 % - la Société I2 C à hauteur de 15 % - la SA LEGENDRE à hauteur de 50 %

Dit que la Compagnie AXA Assurances ne doit pas sa garantie à la Société I2 C,

Pour le surplus,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Confirme le jugement déféré sauf sur les frais irrépétibles et les dépens,

Réformant de ces chefs,

Condamne in solidum la SCCV LE BIGNON II et son assureur dommages-ouvrage et de responsabilité la Compagnie AXA Assurances, la SCP RUELLAND HERAUD et la MAF à hauteur de 73 %, la Compagnie AXA Assurances assureur de la Société ECCR, la SA LEGENDRE et son assureur la MAAF et la SA SODREMAT à payer au Syndicat de Copropriété immeuble LEBIGNON II la somme de SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (6 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne les mêmes aux entiers dépens de la procédure,

Condamne in solidum la SCP RUELLAND HERAUD et la MAF à hauteur de 73%, la Société I2 C et son assureur la Compagnie AXA Assurances, la Compagnie AXA Assurances assureur de la Société ECCR, la SA LEGENDRE et la MAAF et la SA SODREMAT à garantir la SCCV LE BIGNON II et son assureur la Compagnie AXA Assurances de ces condamnations, leur charge définitive étant réparties entre eux selon les parts de responsabilité définies dans les dommages aux escaliers,

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/00024
Date de la décision : 21/10/2004

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE

La réception des travaux de bâtiment étant intervenue sans réserves en rapport avec les désordres affectant les escaliers d'un immeuble, ces derniers relevant de la garantie décennale, n'est pas applicable l'article 1792-4 du Code civil à la société sous-traitante ayant fabriqué quatre volées en béton à partir des plans de principe des architectes qui ont conçu la forme et le matériau des escaliers dans la mesure où même si elle a effectué les plans d'exécution, elle n'a pas donné à son produit préfabriqué des performances ou des caractéristiques qui lui permettraient, lors de sa mise en service, de satisfaire à certaines exigences précises et déterminées à l'avance, auxquelles doit répondre l'ouvrage achevé. La société n'est dès lors tenue que d'une obligation de résultat au titre de sa responsabilité contractuelle envers l'entrepreneur partie au contrat de sous-traitance et d'une responsabilité quasidélictuelle envers les autres constructeurs, maître de l'ouvrage et acquéreurs


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-10-21;03.00024 ?
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