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20/10/2004 | FRANCE | N°03/04296

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 octobre 2004, 03/04296


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I - CADRE DU LITIGE:

A - OBJET

Action engagée par Mme Françoise X... contre la Sté AXA FRANCE VIE tendant à voir celle-ci condamnée à lui servir durant 1095 jours à compter du 27 novembre 2001 les indemnités journalières convenues aux termes d'un contrat de prévoyance dénommé PRIMORDIAL auquel elle a souscrit le 13 Juillet 1999, notamment en vue de voir indemniser toute incapacité totale de travail à laquelle elle serait confrontée dans le cadre de l'exercice de sa profession d'architecte d'intérieur.

L'action étant fondée sur l'article 1134 d

u Code Civil, les termes de la garantie en cas d'incapacité totale de travail tels qu'éno...

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I - CADRE DU LITIGE:

A - OBJET

Action engagée par Mme Françoise X... contre la Sté AXA FRANCE VIE tendant à voir celle-ci condamnée à lui servir durant 1095 jours à compter du 27 novembre 2001 les indemnités journalières convenues aux termes d'un contrat de prévoyance dénommé PRIMORDIAL auquel elle a souscrit le 13 Juillet 1999, notamment en vue de voir indemniser toute incapacité totale de travail à laquelle elle serait confrontée dans le cadre de l'exercice de sa profession d'architecte d'intérieur.

L'action étant fondée sur l'article 1134 du Code Civil, les termes de la garantie en cas d'incapacité totale de travail tels qu'énoncés dans les conditions générales communiquées à l'assurée le 13 Juillet 1999, le litige tient dans le fait,

- d'une part , que la Sté AXA FRANCE VIE oppose à la poursuivante l'article L 113-8 du Code des Assurances et lui reproche d'avoir approuvé de mauvaise foi un certain nombre d'assertions relatives à sa santé qui devaient lui permettre de se forger une opinion sur le risque et qui, concrètement, ne correspondaient pas à sa situation médicale au 13 Juillet 1999 puisqu'elle avait consulté un médecin spécialiste et suivi un traitement spécialisé à partir du mois de novembre 1998 et encore en janvier 1999.

- d'autre part, que la Sté AXA FRANCE VIE soutient que l'incapacité totale de travail de la poursuivante, au sens du contrat, n'est nullement établie sur une période continue de 3 années.

La poursuivante, qui dénie toute pertinence à cette argumentation qu'elle tient pour animée de mauvaise foi, formule des demandes reconventionnelles qui, pareillement discutées par la partie adverse qui les estime d'abord irrecevables comme nouvelles devant la Cour, ont vocation, par le biais de dommages-intérêts , à compenser des dommages personnels ou économiques que Mme X... soutient être la conséquence de la défaillance totale de la Sté AXA FRANCE VIE, défaillance qui l'a laissée sans ressources pendant une longue période, ce qui a engendré des agios de banque, le report de soins indispensables, un dommage moral important.

B - DECISION DISCUTEE

Jugement du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER en date du 20 mai 2003 qui a :

- condamné la Sté AXA FRANCE VIE à :

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* payer à Mme Françoise X... l'indemnité journalière de 50,77 euros en exécution du contrat de prévoyance PRIMORDIAL à compter du 27 novembre 2001 jusque, au plus tard, au 1095 è jour d'I.T.T., à charge pour l'assurée de justifier de ses prolongations d'arrêt de travail.

* rembourser à Mme Françoise X... mensuellement les cotisations de l'ensemble des garanties en cours durant la période d'indemnisation à raison de 1/365è de la cotisation annuelle par jour d'arrêt de travail total indemnisé à compter du 27 novembre 2001, et, au plus tard, jusqu'au 1095 è jour d'I.T.T, à charge pour l'assurée de justifier de ses prolongations d'arrêt de travail.

-dit que les indemnités journalières échues à cette date produiraient intérêts au taux légal à compter du jugement.

-ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil.

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

- débouté les parties de leurs autres demandes.

C - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Sté AXA FRANCE VIE a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 27 Juin 2003 du jugement, précédemment signifié à personne habilitée de son siège le 18 Juin 2003.

Elle a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 6 Septembre 2004, ses ultimes conclusions d'appelante accompagnées de 2 bordereaux de pièces communiquées visant, au total, 17 documents.

Mme Françoise X... a signifié , et déposé au greffe de la Cour le 24 août 2004, ses ultimes conclusions en réplique accompagnées d'un bordereau récapitulatif de pièces communiquées visant, au total, 79 documents.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Le Premier Juge a déduit des pièces versées aux débats (déclarations d'état de santé du 13 Juillet 1999 et certificat du Deur REMAY-COLLETTE du 20 Novembre 2002) la seule conclusion logique qui puisse en être tirée: le jugement est donc confirmé par adoption des motifs exposés page 4 et page 5 § 1 des motifs et par renvoi à la déclaration de santé intégralement rappelée page 2 de la décision.

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Il est observé qu'à admettre que Mme Françoise X... n'a pas répondu exactement à la seule assertion suivante: " je n'ai pas subi d'examens spécialisés au cours des 12 derniers mois pour raison de santé", cette défaillance ne saurait lui être imputée à faute.

Sa mauvaise foi, l'intention dé tromper l'assureur ne sauraient en effet être tenus pour certains puisque cette assertion, vague en ce qu'elle renvoie à la notion "d'examen spécialisé" et non à la "consultation d'un médecin spécialiste", est particulièrement inappropriée pour amener le lecteur à concevoir avec certitude qu'il doit déclarer un entretien suivi avec un psychiatre, lequel, a priori, ne procède pas à des examens au sens usuel du terme, qui renvoie quant à lui à la notion d'examen "clinique", examens auxquels se livrent tous autres médecins, la consultation de psychiatre relevant plutôt de "l'entretien spécialisé".

Supposerait-on , encore, contre la lettre du certificat médical délivré par le Deur REMAY-COLLETTE, qu'entre les 3 consultations de Janvier 1999 (4, 11 et 18 janvier 1999) il y a forcément place pour l'évocation d'un suivi médical, voire d'un "traitement spécialisé", que cette supputation ne pourrait davantage amener à consacrer l'existence d'une fausse déclaration puisque, d'une part, il n'y a pas eu " soins" rendus nécessaires par le diagnostic préalable d'une maladie, d'autre part, il n'y a pas eu non plus d'arrêt de travail.

En bref, sommaire et d'une qualité rédactionnelle médiocre en ce qu'il reste très imprécis sur les concepts mis en jeu, le texte de la déclaration de santé soumis par l'appelante aux candidats à l'assurance est particulièrement insuffisant pour amener ceux-ci à déclarer des consultations chez un médecin-psychiatre, voire des consultations répétées auprès d'un médecin généraliste pour syndrome dépressif si ces consultations ne débouchent pas sur des prescriptions de médicaments pour une durée supérieure à 6 semaines.

Force est de constater que pour avoir consulté un médecin spécialiste, l'intimée n'a pas pris des médicaments de type anti-dépresseur pendant plus de 6 semaines dans les 8 mois qui ont précédé la signature du contrat: elle pouvait donc en conscience et de bonne foi ne pas prêter attention à la notion de "traitement spécialisé", assez obscure, visée dans la déclaration d'autant que rien n'établit qu'elle a, en réalité, été suivie sans désemparer de novembre 1998 à fin janvier 1999 par le Deur Y... COLLETTE, postulat que formule sans le moindre indice d'un commencement de preuve la Sté AXA FRANCE VIE pages 3 et 7 de ses écritures.

S'agissant de la durée de l'I.T.T., elle ne saurait se déduire de la seule prescription de plusieurs prolongations d'arrêts de travail qui se succèdent depuis bientôt 3 ans.

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L'incapacité temporaire totale de travail est, en effet, définie comme il suit en page 28 des Conditions Générales du contrat PRIMORDIAL:

" L'assuré est considéré en incapacité temporaire de travail lorsque son état de santé, médicalement constaté, l'oblige à arrêter totalement et temporairement l'exercice de ses activités professionnelles par suite de maladie ou d'accident".

A cet égard, l'assuré ne peut fonder son statut sur le seul avis de son médecin traitant lorsque l'incapacité totale est contestée et, a fortiori, lorsqu'elle est contestée sur la base d'indices objectifs.

En l'espèce, force est de constater qu'au 29 Août 2003 le comité médical de la COTOREP n'évoquait pas que Mme X... était dans l'incapacité de se livrer à aucune activité professionnelle mais évoquait un taux d'incapacité "compris entre 50% et 79 % et, par la suite, un an plus tard, le 4 août 2004, le même comité a reconnu à Mme X... le statut de travailleur handicapé mais non celui d'invalide avec mention "ORIENTATION PROFESSIONNELLE: RECHERCHE DIRECTE D 'EMPLOI".

Observation faite que le 1095è jour d'incapacité devrait se lever le 26 Novembre 2004, que depuis août 2004 l'état d'incapacité totale au travail de Mme X... est pour le moins incertain et que, de même, depuis août 2003, la question se pose de l'impact médical réel des pathologies dont elle s'est trouvée atteinte en 1999 et en 2001 sur sa capacité de retrouver un travail, fut-ce à temps partiel, il y a lieu à complément d'information sur ce point, lequel consistera en une expertise médicale.

Dans ce contexte, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par Mme Françoise X... dont le sort peut-être, en totalité ou partiellement, dépendant de l' éclairage concret que pourrait donner l'expert judiciaire sur la situation médicale de cette dernière à partir de la fin de l'année 2002.

III - DECISION La Cour,

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il consacre en son principe le droit de Mme Françoise X... à la prise en charge d'une incapacité totale de travail débutant le 27 Novembre 2001.

- Avant dire droit sur l'étendue de la période de garantie désigne en qualité d'expert :

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Le Docteur Bernard Z...,

... les Bourgs- 29000 QUIMPER. à défaut :

Le Docteur Jacques A...

9, ou ...

avec mission :

+de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme Françoise X... sur la période 2001-2004.

+ d'entendre tous médecins ayant connu son cas, dont le Docteur Y... COLLETTE, médecin traitant exerçant à ORLEANS-Psychothérapeute ayant suivi l'intéressée entre le mois d'août 1999 et le mois de janvier 2001 et tous autres successeurs au titre de ce traitement spécifique.

+de préciser et exposer concrètement la nature, le poids et les effets quotidiens des traitements généralement suivis par Mme Françoise X... à compter du 27 Novembre 2001, puis, de semestre en semestre, jusqu'à ce jour.

+ de dire s'il résulte desdits traitements une nécessaire incapacité totale de travail et sur quelle plage de temps dans le cadre des activités professionnelles antérieurement poursuivies par Mme X... (architecte d'intérieur) et, plus globalement, par référence à l'exercice de tout emploi manuel.

+de dire si l'état de santé de Mme Françoise X... est consolidé, à quelle date, et s'il en résulte une invalidité partielle.

+ de déposer un pré-rapport exposant ses conclusions.

+de répondre aux dires des parties exprimés dans le mois de la communication de ce pré-rapport.

-Constate que, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, Mme Françoise X... est dispensée de l'avance des frais d'expertise.

- Dit que l'expert, s'il l'estime utile, pourra faire appel à un sapiteur dans une spécialité étrangère à ses compétences propres afin d'apprécier la portée des pathologies et, en particulier, leur interaction sur la capacité de travail de Mme Françoise X....

-Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les cinq mois à compter de l'acceptation de la mission.

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- Désigne M. GARREC, conseiller , membre de la formation de jugement, pour contrôler les opérations d'expertise.

- Sursoit à statuer sur les demandes reconventionnelles exprimées par Mme Françoise X....

- Réserve les dépens.

Le Greffier,Le Prés' ent,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/04296
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Quimper


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-20;03.04296 ?
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