La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2004 | FRANCE | N°03/01675

France | France, Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 2004, 03/01675


Chambre des Baux Ruraux R.G : 03/01675 Mme Hélène X... épouse DELASALLE Melle Yvonne X... Y.../ M. Gérard Z... Mme Denise A... épouse Z... B... partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise C..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'aud

ience publique du 16 Septembre 2004 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT,...

Chambre des Baux Ruraux R.G : 03/01675 Mme Hélène X... épouse DELASALLE Melle Yvonne X... Y.../ M. Gérard Z... Mme Denise A... épouse Z... B... partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise C..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Septembre 2004 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 14 Octobre 2004, date indiquée à l'issue des débats

APPELANTES : Madame Hélène X... épouse DELASALLE Le Haut D... 44260 LAVAU SUR LOIRE Représentée par Me Christian LORRILLIERE, avocat Mademoiselle Yvonne X... 16 Rue de Besné 44260 PRINQUIAU Représentée par Me Christian LORRILLIERE, avocat INTIMÉS :

Monsieur Gérard Z... 17 Avenue Emile Boissier 44000 NANTES représenté par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assisté de Me Sylvie DAVID, avocat Madame Denise A... épouse Z... 17 Avenue Emile Boissier 44000 NANTES représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de Me Sylvie DAVID, avocat

Par acte sous seing privé du 25 mars 1980 les époux Etienne X..., aux droits desquels viennent Mmes Hélène X... épouse E... et Yvonne X... (les consorts X...), ont donné à bail rural pour une durée de douze années aux époux Gérard Z... et Denise A... une exploitation agricole comprenant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des terres située au lieudit Le Pilais à Prinquiau.

Les consorts X... ont souscrit un compromis de vente concernant ce bien avec les époux F.... Les preneurs ont demandé une expertise pour évaluer le prix de vente.

Par jugement du 7 mai 2000 le tribunal paritaire des baux ruraux a entériné le prix fixé par l'expert. Les acquéreurs ont délivré congé pour installation de leur fils.

En définitive les preneurs ont renoncé à exercer leur droit de préemption et ont quitté l'exploitation à l'issue du bail le 31 octobre 2001. Ils ont demandé des indemnités de sortie et l'indemnisation de divers préjudices. Les époux F... sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 31 janvier 2003 le tribunal paritaire des baux ruraux de St Nazaire a rejeté une partie des demandes faute par les preneurs d'avoir obtenu l'autorisation préalable des bailleurs conformément à l'article 411-73-1 du code rural. Il a en revanche retenu un certain

nombre de travaux qui ne nécessitent pas l'accord préalable du bailleur en rejetant la contestation des bailleresses sur l'absence de communication du descriptif et des estimatifs des travaux envisagés deux mois avant l'exécution de ceux-ci. Il a ordonné une expertise pour chiffrer le coût de l'indemnité applicable aux travaux d'amélioration. Le tribunal a rejeté la demande de préjudice économique faute que la vente de l'exploitation puisse être imputée à faute aux bailleresses. Il a retenu un préjudice de jouissance car les propriétaires n'ont pas exécuté des travaux sur les installations sanitaires et la chaudière qui avaient été ordonnés par lui le 15 janvier 1999. Il a condamné les époux Z... à régler des loyers impayés. Il a implicitement mis hors de cause les époux F....

Les consorts X... ont fait appel de ce jugement. Elles soutiennent que l'absence de respect par les preneurs de l'impératif de l'article L 411-73 du code rural ne leur permet pas de demander une indemnité de sortie et concluent donc à l'inutilité de l'expertise. Elles contestent aussi devoir une indemnité de jouissance puisque le tribunal avait simplement enjoint de faire quelques travaux. Elles concluent donc à l'infirmation sur ces points et à la confirmation pour le surplus.

Les époux Z... forment appel incident en ce que le jugement les a déboutés de leur demande de préjudice économique alors que leur départ les a obligés à vendre à perte des animaux et du matériel et les a empêchés de percevoir la prime de cessation laitière et de leur demande de préjudice moral. Ils concluent pour le surplus à la confirmation.

Les époux F... n'ont pas été intimés.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 4 août 2004 par les appelantes et le 7 juin 2004 par les intimés que les parties ont développées à l'audience. SUR CE

Considérant que l'article 411-73 I-1 du code rural prévoit que le preneur peut effectuer certains travaux figurant sur une liste établie par décision administrative sans l'accord préalable du bailleur

; que deux mois avant l'exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci

; que le bailleur peut décider soit de les prendre à sa charge, soit, en cas de désaccord, saisir le tribunal paritaire dans le délai de deux mois

;

Qu'il résulte de ce texte que, si l'accord du bailleur n'est pas exigé pour ces travaux, le preneur doit néanmoins lui en donner avis deux mois avant leur exécution

pour lui permettre d'opter sur leur prise en charge ou la saisine du tribunal

;

Que les époux Z... ne peuvent pallier cette absence d'information par le fait que M. X... père était au courant de l'exécution de travaux ;

Qu'en s'abstenant de communiquer aux bailleurs l'état descriptif et estimatif des travaux dont ils demandent aujourd'hui paiement, les preneurs se sont privés du droit à indemnisation ;

Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a dit que les consorts X... n'ont commis aucune faute en mettant en vente leur

bien

et en permettant aux preneurs d'exercer leur droit de préemption ;

qu'en conséquence, à supposer que les époux Z... aient connu un préjudice économique du fait de leur départ, ils ne démontrent pas une faute contractuelle à l'origine de leur préjudice ;

Considérant que c'est par des motifs que la cour approuve que le premier juge a dit qu'il n'existe pas de préjudice moral ;

Considérant que par jugement du 15 janvier 1999 le tribunal paritaire des baux ruraux avait enjoint aux consorts X... d'effectuer des travaux sur les sanitaires et la chaudière ; que ces travaux indispensables n'ont pas été effectués ; que les époux Z... en ont nécessairement été perturbés ; que le premier juge a exactement apprécié la réalité et l'indemnisation de ce préjudice ;

Considérant que le procès verbal de constat d'huissier établi le jour de la sortie des lieux établit suffisamment d'une part que les preneurs n'ont pas fait vider la fosse de l'étable et d'autre part n'ont pas respecté la clause du bail stipulant qu'"il a pris en entrant un quart du foin, tout le fumier et trois tonnes de pailles qu'il s'engage à laisser à son départ" puisqu'ils n'ont rien laissé conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les preneurs à payer la somme de 300 euros

; que le constat du 31 octobre 2001 versé par les preneurs n'apportent pas la preuve contraire

;

Et considérant qu'il n'existe pas de contestation sur le montant des fermages impayés ;

Considérant que les époux Z... qui succombent en appel seront condamnés aux dépens et à payer aux consorts X... la somme de 1 500

euros à titre d'indemnité de procédure

;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement. Déboute les époux Z... de leur demande d'indemnité de sortie. Dit n'y avoir lieu à expertise. Confirme pour le surplus le jugement déféré. Condamne les époux Z... à payer aux consorts X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les condamne aux dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/01675
Date de la décision : 14/10/2004

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Améliorations.

Selon les dispositions de l'article L. 411-73 I-1 du Code rural, le preneur peut effectuer certains travaux d'amélioration figurants sur une liste établie par décision administrative sans l'accord préalable du bailleur, mais doit, deux mois avant l'exécution des travaux, communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut alors, soit décider de les prendre à sa charge soit, en cas de désaccord, saisir le tribunal paritaire dans le délai de deux mois. N'ont pas satisfait à cette obligation et se sont dès lors privés du droit à indemnisation, les preneurs à qui un congé a été délivré et qui se sont abstenus de communiquer un tel état concernant des travaux dont ils demandent aujourd'hui le paiement

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme.

La demande d'indemnisation par les preneurs de leur préjudice économique résultant, du fait de leur départ, de la vente à perte des animaux et du matériel ainsi que de l'impossibilité pour eux de percevoir la prime de cessation laitière, ne saurait être retenue, les bailleurs n'ayant commis aucune faute en mettant en vente leur bien et en permettant aux preneurs d'exercer leur droit de préemption


Références :

Code rural, article L411-73 I,1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-10-14;03.01675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award