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16/09/2004 | FRANCE | N°03/01313

France | France, Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2004, 03/01313


Quatrième Chambre R.G : 03/01313 M. René X... Mme Hélène Y... épouse X... Z.../ M. Jean-Yves A... Mme Josiane LE B... épouse A... Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM C... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT C... 16 SEPTEMBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS C... DÉLIBÉRÉ

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Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER :

Madame Agnès D..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2004 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magist

rat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des part...

Quatrième Chambre R.G : 03/01313 M. René X... Mme Hélène Y... épouse X... Z.../ M. Jean-Yves A... Mme Josiane LE B... épouse A... Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM C... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT C... 16 SEPTEMBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS C... DÉLIBÉRÉ

:

Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER :

Madame Agnès D..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2004 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 16 Septembre 2004, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTS : Monsieur René X... E... 29216 PLOUGONVEN représenté par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assisté de Me Lo'k CHAPEL, avocat Madame Hélène Y... épouse X... E... 29216 PLOUGONVEN représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Lo'k CHAPEL, avocat INTIMÉS : Monsieur Jean-Yves A... 6 rue Victor Surel 29600 MORLAIX représenté par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués assisté de Me Philippe ARION, avocat Madame Josiane LE B... épouse A... 6 rue Victor Surel 29600 MORLAIX représentée par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués assistée de Me Philippe ARION, avocat I - Exposé préalable :

Selon compromis en date du 7 juin 2001 les époux A... ont vendu sous conditions suspensives aux époux X... un appartement de quatre pièces principales sur environs 100 m sis à Morlaix, 4 place de Viarmes, pour le prix de 580.000 francs (88.420,43 euros). Une somme de 50.000 francs était séquestrée sur un compte CMB de l'agence SARL Morlaix Immobilier.

La signature de l'acte authentique n'a jamais eu lieu et, par assignation délivrée le 12 août 2002, les époux A... ont assigné les époux X... en réparation du préjudice subi et versement à leur profit de la somme séquestrée.

Par jugement du 28 janvier 2003 le Tribunal d'instance de Morlaix a :

- Condamné solidairement Monsieur René X... et Madame Hélène Y... son épouse à payer à Monsieur Jean-Yves A... et Madame Josiane Le B... son épouse la somme de 5.486,21 euros ; - Dit que Monsieur Jean-Yves A... et Madame Josiane Le B... son épouse seront autorisés à prélever ladite somme sur les fonds détenus par la SARL Morlaix Immobilier en qualité de séquestre ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné solidairement Monsieur René X... et Madame Hélène Y... son épouse à payer à Monsieur Jean-Yves A... et Madame Josiane Le B... son épouse la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné Monsieur René X... et Madame Hélène Y... son épouse aux dépens.

Les époux X... ont déclaré appel de ce jugement le 17 février 2003.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 29 avril 2004 pour les époux A... ; - le 12 mai

2004 pour les époux X...

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2004.

[* II - Motifs :

Le compromis dont s'agit indiquait une superficie approximative de 100m et la surface réelle était de 124,24 m . Il n'y a donc de ce chef aucune nullité qui puisse être soulevée par les acquéreurs.

Par ailleurs il n'est nullement utile et encore moins obligatoire de mentionner à un compromis, qui doit seulement identifier le bien, objet de l'accord entre les parties, des renseignements facultatifs sur des possibles infestations ou l'organisation de la copropriété, ces dispositions concernant l'acte authentique de vente.

Il n'y avait en l'espèce aucune ambigu'té sur la consistance du bien vendu et objet de ce compromis. *]

Si le compromis prévoyait une date d'entrée en jouissance le 1er novembre 2001, il indiquait que l'acquéreur serait propriétaire à compter de la signature de l'acte authentique devant Me Le Vaillant, notaire choisi par les parties, signature pour laquelle aucune date n'était prévue, la case ad-hoc étant laissée en blanc.

Il n'était donc prévu aucune date limite pour la signature de l'acte authentique qui aurait pu entraîner la caducité automatique du compromis.

Un rendez-vous, initialement prévu devant le notaire le 26 octobre 2001 a été annulé et par la suite, les époux X... ne se sont pas présenté devant le notaire malgré convocation pour le 28 novembre et nouvelle tentative les 10 et 11 décembre 2001.

S'il est exact que sommation n'a jamais été faite régulièrement de se présenter pour signer l'acte authentique, il résulte d'une lettre du 12 novembre 2001 adressée au notaire par les époux X... que ceux-ci entendaient être officiellement dégagés de ce compromis, à

leur sens caduc, et d'une lettre de Maître Le Vaillant datée du 11 décembre 2001 que les époux X..., reçus par lui ce 11 décembre, ne désiraient pas donner suite à la vente.

Il est donc constant que les acquéreurs ont entendu renoncer unilatéralement à ce compromis.

Les vendeurs avaient alors la possibilité, en application de paragraphe "clause pénale" du compromis, soit de contraindre les acquéreurs par tous moyens de droit, soit prendre acte du refus du cocontractant et invoquer la résolution du contrat.

C'est cette seconde option, avec indemnisation du préjudice subi, qui a été choisie.

Le compromis envisageait une somme forfaitaire à titre de clause pénale mais le cadre réservé à cet effet a été laissé en blanc, si bien qu'aucune pénalité n'a été contractuellement convenue.

L'appartement a finalement été vendu à un autre amateur par acte authentique du 28 janvier 2002, soit onze mois plus tard, pour un prix principal de 85.371,45 euros, inférieur de 3.048,98 euros à celui stipulé avec les X...

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la différence de prix de vente et les frais financiers :3.048,98 + 1.063,18 + 374,05 = 4.486,21 euros.

Les époux A... sollicitent en outre 3.000 euros en réparation des divers soucis et tracas engendrés par la défaillance des acquéreurs, mais la somme de 1.000 euros retenue par le premier juge répare très exactement ce chef de préjudice alors que le formulaire du compromis était si mal renseigné qu'il doit en être conclu que les cocontractants n'attachaient pas tant d'importance à cette opération. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

[*

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux A... les frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 800 euros allouée par le premier juge, les époux X... seront condamnés de ce chef à leur payer la somme de 1.500 euros.

*]

Par ces motifs, La Cour :

- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-Y ajoutant, condamne Monsieur René X... et Madame Hélène Y... épouse X... à payer à Monsieur Jean-Yves A... et Madame Josiane Le B... épouse A... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne Monsieur René X... et Madame Hélène Y... épouse X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/01313
Date de la décision : 16/09/2004

Analyses

VENTE

En cas de renoncement unilatéral des acquéreurs d'un appartement au compromis de vente, à leur sens caduc, prévoyant une date d'entrée en jouissance et indiquant que la propriété de l'appartement sera transférée à la date de la signature de l'acte authentique devant notaire, est reconnue aux vendeurs, en application du paragraphe "clause pénale" du compromis, la possibilité de contraindre les acquéreurs par tous moyens de droit ou de prendre acte du refus du cocontractant et invoquer la résolution du contrat dès lors qu'aucune date limite susceptible d'entraîner la caducité automatique du compromis n'a été prévue pour la signature de l'acte authentique


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-09-16;03.01313 ?
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