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16/09/2004 | FRANCE | N°02/05602

France | France, Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2004, 02/05602


Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/05602 M. Daniel X... Mme Christiane LE Y... épouse X... Z.../ M. Jacques A... Mme Christine B... épouse A... Me François HERVOUET S.A. MAAF ASSURANCES M. Pascal C... M. Joùl D... Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM E... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT E... 16 SEPTEMBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS E... DÉLIBÉRÉ

:

Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER :

Madame Agnès F..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS

: A l'audience publique du 02 Juin 2004 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magistr...

Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/05602 M. Daniel X... Mme Christiane LE Y... épouse X... Z.../ M. Jacques A... Mme Christine B... épouse A... Me François HERVOUET S.A. MAAF ASSURANCES M. Pascal C... M. Joùl D... Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM E... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT E... 16 SEPTEMBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS E... DÉLIBÉRÉ

:

Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER :

Madame Agnès F..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2004 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 16 Septembre 2004, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTS : Monsieur Daniel X... 75 rue de la Résistance 39100 DOLE représenté par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués assisté de Me Yann VILLATTE, avocat Madame Christiane LE Y... épouse X... 75 rue de la Résistance 39100 DOLE représentée par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués assistée de Me Yann VILLATTE, avocat INTIMÉS : Monsieur Jacques A... 42 rue Charles de Gaulle 44700 ORVAULT représenté par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assisté de Me SALAUN, avocat

Madame Christine B... épouse A... 42 rue Charles de Gaulle 44700 ORVAULT représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués

assistée de Me SALAUN, avocat Maître François HERVOUET, es qualité de Liquidateur de Monsieur Pierre G... 6 place de Viarme 44000 NANTES ASSIGNE S.A. MAAF ASSURANCES 8 rue du Maroc 44300 NANTES représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de Me Antoine VILLAINNE, avocat Monsieur Pascal C... Le Petit H... 44130 BOUVRON représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES etamp; LUC BOURGES, avoués assisté de Me Jacques-François HOREAU, avocat Monsieur Joùl D... 487 route de Saint Joseph 44300 NANTES ASSIGNE I - Exposé préalable :

Par acte authentique du 7 juillet 1995, les époux A... ont acquis des époux X... une maison d'habitation sise à Orvault, 42 rue Charles de Gaulle.

Cette maison avait été construite par les époux X... en 1989 , ceux-ci ayant repris les travaux à leur compte après dépôt de bilan de la SARL Océane Réalisations, les ouvrages étant réalisés par Monsieur G... pour le gros-oeuvre, Monsieur D... pour la charpente et Monsieur C... pour la couverture.

Se plaignant de fissurations d'enduit et d'infiltrations, les époux A... ont assigné leurs vendeurs en référé et une mesure d'expertise a été ordonnée le 21 juillet 1998. Cette mesure, confiée à M. I..., a été rendue commune aux entrepreneurs et à la MAAF, assureur décennal de Monsieur G... en liquidation.

L'expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 15 janvier 2000 concluant à des désordres de nature esthétique dus à des défauts de mise en oeuvre de la maçonnerie sauf pour la fissure du pignon côté garage, désordre de nature décennale imputable aux travaux de couverture. Il estimait le coût des réparations à 65.041,99 francs (9.915,59 euros) TTC.

Sur assignation en dates des 28 et 31 août 1999, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a : - Déclaré irrecevables les demandes

présentées à l'encontre de Monsieur D... et de Monsieur C..., défendeurs non comparants ; - Dit que les époux X... et la MAAF en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de Monsieur G... doivent réparation aux époux A... des désordres affectant la souche de cheminée, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code Civil ; - Condamné in solidum Monsieur et Madame X... et la MAAF à payer aux époux A... les sommes de : 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné la MAAF à garantir Monsieur et Madame J... à concurrence de 70% des sommes susvisées ; - Condamné Monsieur et Madame X... à payer aux époux A... la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; - Rejeté le surplus des demandes ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné in solidum Monsieur et Madame X... et la MAAF aux dépens, ceux-ci étant supportés intégralement par la MAAF.

Monsieur Daniel X... et Madame Christiane Le Y... épouse X... ont déclaré appel de ce jugement.

Bien que régulièrement assigné les 4 et 19 novembre 2002 et 17 janvier, 4 février et 14 mars 2003, Monsieur Joùl D... n'a pas constitué avoué et n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 19 juillet 2003 pour Monsieur Jacques A... et Madame Christine B... épouse A... ; - le 4 septembre 2003 pour Monsieur Daniel X... et Madame Christiane Le Y... épouse X... ; - le 8 octobre 2003 pour la SA MAAF Assurances ; - le 24 novembre 2003 pour Monsieur Pascal C...

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2004.

[* II - Motifs : 1° Sur la mise hors de cause des époux X... :

En leur qualité de premiers propriétaires vendeurs d'un immeuble qu'ils avaient fait construire depuis moins de dix ans, les époux X... sont responsables de plein droit des dommages qui compromettant la solidité de l'immeuble ou, affectant l'un de ses éléments constitutifs, le rende impropre à sa destination.

En l'espèce, la détérioration importante de l'enduit du pignon au droit de la souche de cheminée due à une instabilité de l'ouvrage et l'absence de glacis en tête de souche entraînent des infiltrations et une menace de ruine. L'ouvrage est indiscutablement impropre à sa destination.

Les époux X... ne peuvent prospérer en leur prétention à être mis hors de cause pour ce désordre. *] 2° Sur les demandes contre Messieurs C... et D... :

La première assignation délivrée à Monsieur C... et à Monsieur D... sollicitait qu'ils soient déclarés responsables du préjudice subi sans chiffrer celui-ci, l'expert n'ayant pas encore déposé son rapport. Messieurs C... et D... n'ont pas constitués avocats et les demandes chiffrées formées par voie de conclusions ne leur ont pas été notifiées.

Tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard des parties non comparantes, le premier juge n'avait pas à provoquer les explications des demandeurs avant de statuer au vu des actes qui étaient au débat et constater qu'il n'était pas valablement saisi.

Par contre, les demandes régulièrement formées en cause d'appel sont en lien suffisant avec la demande initiale et en sont la conséquence directe. Elles sont donc recevables.

*** 3° Sur la souche de cheminée :

Quant au désordre intitulé "Détérioration de l'enduit du pignon au droit de la souche de cheminée et absence de glacis en tête de souche", l'expert a constaté que le conduit de cheminée s'élevait à partir du plancher haut en équilibre sur sa seule base sur une hauteur d'environ 5 mètres et qu'aucun chevêtre en linçoir ne supportait la souche. L'ouvrage se trouvait donc en équilibre instable sur la maçonnerie de pignon et chargeait les boisseaux qui ne sont pas faits pour cela.

Il s'agit d'un défaut grossier de mise en oeuvre dans la maçonnerie, réalisée par l'entreprise G..., conjugué à une mise en oeuvre du calage de la panne faîtière d'une manière prohibée et à l'absence d'ouvrages confortatoires dans la charpente, travaux réalisés par l'entreprise de Monsieur Joùl D... sur des préconisations insuffisantes du bureau d'études Océane Réalisations, non à la cause. Les détériorations visibles à l'extérieur sont d'abord les conséquences de ces défauts et malfaçons et la responsabilité de l'enduiseur n'est à retenir que pour avoir appliqué son produit sur des pièces de charpente placées au nu de la maçonnerie brute. L'intitulé de ce désordre ne doit pas cacher la réalité et si la MAAF conteste toute responsabilité de l'entreprise G... pour les travaux d'enduit, elle ne peut qu'admettre cette responsabilité pour le défaut de mise en oeuvre dans la maçonnerie.

Il importe donc peu de savoir qui a posé cet enduit, d'autant que l'entreprise G... a facturé aux époux X..., sans description particulière, des travaux de maçonnerie pour 129.787 francs, comprenant a priori les enduits extérieurs, aucune autre entreprise n'étant mentionnée de ce chef.

La maison ayant été habitée et les travaux intégralement payés sans protestations particulière, ils ont été réceptionnés et, bien qu'il n'y ait pas eu de procès-verbal, la date retenue par l'expert : le 31 août 1989, n'a pas été contestée. Il s'agit d'une responsabilité décennale mise en oeuvre dans les délais.

Les constructeurs doivent entre eux garantie en proportion de leurs responsabilités et au vu des éléments analysés ci-dessus, le vendeur-maître de l'ouvrage sera entièrement garanti et les entrepreneurs responsables appelés en cause supporteront, en ce qui concerne ce sinistre : - le maçon G..., assuré par la MAAF : 70% - le charpentier Joùl D... : 30% ***

Le coût des reprises nécessaires pour ce sinistre a été évalué par l'expert comme suit : -découverture, bâchage et reprise de solin autour de la nouvelle souche de cheminée : 3.135,60 francs TTC, -reprise de charpente pour installer des chevêtres : 5.688,70 francs TTC, -démolition de la souche, réalisation de deux linçoirs en béton, reconstruction d'une souche, dépose et repose du dallage en pied de pignon, piquage de l'enduit sur toute la surface du pignon et application d'un nouvel enduit, échafaudage, évacuation des déblais et nettoyage : 43.385,85 francs TTC. Soit un total de 52.210,15 francs (7.959,39 euros) TTC valeur janvier 2000.

Les époux A... justifient de l'exécution de ces travaux pour un total légèrement supérieur à 6.083,05 + 823,14 + 418,16 = 7.324,35 euros. En effet, les factures ABC n°12128 et Cheminées Prestige ne peuvent être retenues l'une totalement pour concerner des reprise d'enduit correspondant aux autres désordres et l'autre en son entier pour concerner l'installation d'un cheminée décorative et d'un foyer fermé à l'intérieur de la maison.

Il sera donc retenu l'évaluation faite par l'expert, qui n'est pas discutée en son montant par les autres parties, et sans

réévaluation..[* 4° Sur le préjudice de jouissance :

Ce préjudice, qui n'a pas été évoqué devant l'expert judiciaire résulte essentiellement de la gène causée par les travaux de reprise de la souche de cheminée et de l'enduit du pignon.

Bien que ces travaux aient été réalisés, les époux A... n'apportent pas de justificatif d'un préjudice important et l'évaluation faite par les premiers juges, soit 500 euros, sera confirmée.

Ce préjudice immatériel suit le même sort que la réparation du désordre et les condamnations doivent concerner les mêmes constructeurs avec les mêmes garanties entre eux. De plus, la MAAF, assureur décennal de l'entreprise G... garantit obligatoirement les dommages immatériels résultant d'un désordre de nature décennale et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux J... seuls à ce titre.

La somme totale due au titre de ce désordre est donc de 7.085,55 + 500 = 7.585,55 euros. *] 5° Sur les autres désordres :

Les autres désordres concernant des fissures non infiltrantes ne relèvent pas de la responsabilité décennale mais du droit commun.

Seule la fissure en bas de pente sur le solin du pignon séparatif entre la partie habitable et le garage en est la cause.

L'expert retient la responsabilité du couvreur pour mauvaise fixation de la partie métallique du solin et constate qu'il n'est pas établi que ce désordre esthétique apparent n'existait pas déjà lors de l'achat de la maison par les époux A... mais les époux X..., vendeurs, ne tirent aucun argument de cette constatation, dans la mesure où il ne leur est rien demandé directement.

Monsieur Pascal C... ne conteste pas avoir exécuté cette couverture pour les époux X... mais il est constant qu'il n'y a jamais eu de relations contractuelles entre lui et les époux A... qui sont irrecevables à agir directement contre lui.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.[* 6° Sur les demandes de dommages et intérêts :

Les époux J... ont vendu de bonne foi la maison qu'ils avaient fait édifier quelques années plus tôt. Il n'y a pas de faute contractuelle de leur part, leur responsabilité étant celle de plein droit résultant de la loi, et les époux A... doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée contre ceux-ci sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil. *]

Etant responsables de plein droit au titre des articles 1792 et suivants du Code Civil, ils ne peuvent arguer d'aucune attitude fautive des A... lorsque ceux-ci les assignent en justice et ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.[*

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux A... la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, tenant compte de la somme de 600 euros allouée par le premier juge, les époux X..., garantis comme la condamnation principale, seront condamnés in solidum avec la MAAF et Monsieurt Joùl D... à leur payer de ce chef la somme de 1.600 euros.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Pascal C... la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cette instance et les époux X... et A... seront condamnés in solidum à lui payer de ce chef la somme de 900 euros.

Enfin il est équitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles par elles engagés.

*]

Par ces motifs, La Cour :

- Reçoit les appels principal et incidents, réguliers en les formes ;

- Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- Dit recevables en la forme les demandes formées contre Messieurs Pascal C... et Joùl D... ;

- Condamne in solidum Monsieur Daniel X..., Madame Christiane Le Y... épouse X..., la MAAF et Monsieur Joùl D... à payer à Monsieur Jacques A... et Madame Christine B... épouse A... les sommes de :MILLE SIX CENTS EUROS (1.600 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne la MAAF et Monsieur Joùl D... à garantir intégralement Monsieur et Madame X... de ces condamnations ;

- Dit que dans leurs rapports entre eux la MAAF, assureur de Monsieur G..., et Monsieur Joùl D... supporteront ces condamnations à hauteur de 70 % pour la MAAF et de 30% pour M.Turpin ;

- Condamne in solidum Monsieur Daniel X..., Madame Christiane Le Y... épouse X..., Monsieur Jacques A... et Madame Christine B... épouse A... à payer à Monsieur Pascal C... la somme de NEUF CENTS EUROS (900 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Déboute les parties de leurs autres demandes ;

-Condamne les époux X..., la MAAF et Monsieur Joùl D... aux dépens d'appel qui seront garantis et supportés comme la condamnation principale et recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/05602
Date de la décision : 16/09/2004

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Les vendeurs d'un immeuble qui l'ont fait construire il y a moins de dix ans sont responsables de plein droit des dommages qui, compromettant sa solidité ou affectant l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-09-16;02.05602 ?
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