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15/09/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944809

France | France, Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 2004, JURITEXT000006944809


Septième Chambre R.G : 02/07035 AXA FRANCE IARD SA ANCIENNEMENT AXA ASSURANCES SA C/ Mme Cathy X... épouse Y... SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES Z... (SMACL) MAAF M. Henry Y... ASSOCIATION DIOCESAINE A... d'assuranc LE FINISTERE Mme Renée B... épouse C... GROUPAMA BRETAGNE M. René D... MUTUELLES DU MANS ASSURANCES E... partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, C

onseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine V...

Septième Chambre R.G : 02/07035 AXA FRANCE IARD SA ANCIENNEMENT AXA ASSURANCES SA C/ Mme Cathy X... épouse Y... SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES Z... (SMACL) MAAF M. Henry Y... ASSOCIATION DIOCESAINE A... d'assuranc LE FINISTERE Mme Renée B... épouse C... GROUPAMA BRETAGNE M. René D... MUTUELLES DU MANS ASSURANCES E... partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2004 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, à l'audience publique du 15 Septembre 2004, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : AXA ASSURANCES, es qualité d'Assureur de Monsieur Henry Y... 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS représentée par la SCP GAUTIER - LHERMITTE, avoués assistée de la SCP BESSY etamp; GABOREL, avocats INTIMÉS :

Madame Cathy X... épouse Y..., es qualité de Représentante légale de son fils Johnny X... régulièrement assignée et réassignée à sa personne n'ayant pas constitué avoué 37 rue Paul Doumer Appartement 68 14100 LISIEUX défaillante SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES Z... (SMACL) - Appelante Incident

141 avenue Salvador Allende 79031 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assistée de Me François CADRAN, avocat MAAF, assurant Mlle Cathy X... en sa qualité de civilement responsable de l'enfant Johnny X... Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de Me FARTHOUAT, avocat Monsieur Henry Y..., es qualité de Représentant légal de son fils Johnny X..., régulièrement assigné et réassigné à sa personne n'ayant pas constitué avoué 37 rue Paul Doumer 14100 LISIEUX défaillant ASSOCIATION DIOCESAINE 3 rue de Rosmadec 29000 QUIMPER représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de Me Benoît LEYER, avocat A... d'assurances LE FINISTERE, es qualité d'Assureur de l'ASSOCIATION DIOCESAINE 3 rue de Rosmadec 29000 QUIMPER représentée par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assistée de Me Philippe CARON, avocat Madame Renée B... épouse C... 7 rue Courte 29410 ST THEGONNEC représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats GROUPAMA BRETAGNE- CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE 1 rue X... de Guébriant 29206 LANDERNEAU représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats Monsieur René D... 13 rue de Paris 29410 ST THEGONNEC représenté par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assisté de la SCP CHEVALIER - MERLY, avocats MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, es qualité d'Assureur de Monsieur D... 19/21 rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP GOSSELIN PANAGET SINQUIN DEPASSE QUESNEL DAUGAN, avocats

Le 8 juin 1998 un incendie a partiellement ravagé l'église de Saint Thégonnec, élément de l'enclos paroissial qui comprend en outre un ossuaire, un arc de triomphe et un calvaire. L'ensemble est classé par les Monuments historiques et constitue un joyau du patrimoine religieux breton.

L'enquête et l'expertise diligentées à la demande du procureur de la République de Morlaix et les expertises ordonnées en référé ont établi que l'incendie avait pour origine un jeu d'enfant ayant consisté, dans l'après-midi du dimanche 7 juin 1998, à placer un cierge allumé sur l'autel de Notre Dame du Vrai Secours et à tenter de l'éteindre avec un pistolet à eau. Le cierge qui s'est renversé sur la nappe d'autel a enflammé les dentelles la bordant et des particules de tissu calciné sont tombées sur l'estrade de l'autel. Certaines de ces particules se sont introduites dans les interstices du plancher en chêne. Une combustion lente s'est alors produite jusqu'à ce que la quantité de gaz de distillation soit suffisante pour que le mélange avec l'air permette, le lendemain matin, la création de flammes qui se sont propagées au lambris, au retable et à la charpente. Malgré l'intervention rapide et efficace des secours, les dégâts ont été importants.

La Société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL), assureur de la commune de Saint Thégonnec, propriétaire de l'église, a indemnisé celle-ci en lui versant la somme de 21

458

450,21 francs TTC soit 3

271

319,65 euros.

Elle a demandé la condamnation de ceux qu'elle estimait responsables de l'incendie et de leurs assureurs :

-les parents de l'enfant Johnny X..., âgé de huit ans, dont l'enquête de gendarmerie a établi qu'il a joué à essayer d'éteindre le cierge avec un pistolet à eau, M. Henri Y... et la cie Axa, Mme Cathy X... et la MAAF ;

-l'Association diocésaine de Quimper, attributaire de l'église, en sa qualité de commettante de M. D... et de Mme C..., et son assureur la cie Le Finistère ;

-M. D..., chargé de l'ossuaire de l'enclos paroissial, et son assureur la cie Mutuelles du Mans, pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires après avoir constaté que la nappe d'autel avait brûlé ;

-Mme C..., sacristaine, chargée de l'ouverture et de la fermeture de l'église et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelle de Bretagne (Groupama) pour les mêmes raisons que M. D...

Par jugement du 25 septembre 2002 le tribunal de grande instance de Morlaix a notamment

:

Dit M. Y... et Mme X... solidairement responsables de leur enfant mineur Johnny X... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil ;

Débouté la SMACL de ses demandes à l'encontre de Mme C... et de M. D..., bénévoles de l'Association diocésaine de Quimper, qui ont agi avec prudence et diligence et ne pouvaient appréhender les

risques d'incendie ;

Débouté la SMACL de ses demandes à l'encontre de l'Association diocésaine de Quimper en l'absence de faute prouvée de ses préposés ; Mis hors de cause les assureurs respectifs de ces trois parties ;

Condamné M. Y... et Mme X... à payer à la SMACL la somme versée à la commune hors TVA, soit une somme de 2

630

140,95 euros, dès lors que la commune de St Thégonnec est susceptible de bénéficier du remboursement de la TVA par l'intermédiaire du Fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée (FCTVA) en application de l'article L 1615-1 du code des collectivités locales

;

Dit que la cie Axa doit sa garantie à M. Y... à raison de la clause dommages exceptionnels couverts jusqu'à la limite de 30

000

000 francs non indexés et condamné en conséquence celle-ci à garantir son assuré à hauteur de 2 630

140,95 euros

;

Dit que la MAAF doit sa garantie à Mme X... à concurrence de son plafond soit 2

072

163,27 euros.

La cie Axa a fait appel de cette décision. Elle soutient que l'enfant Johnny ne cohabitait pas avec son père au moment du sinistre puisque les parents étaient séparés et que les enfants étaient restés vivre avec leur mère ; que dès lors que les stipulations de la police et la jurisprudence font de la cohabitation la condition de la responsabilité des père et mère sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil, c'est la résidence habituelle de l'enfant qui

importe et non une cohabitation occasionnelle. Elle conclut donc à l'absence de garantie et à la réformation du jugement.

Subsidiairement elle conclut que d'autres enfants sont impliqués dans le sinistre et qu'il y a lieu d'ordonner une enquête.

Enfin elle fait valoir que Johnny a alerté des adultes après que le feu a été communiqué à la nappe d'autel et qu'il appartenait à ceux-ci de prendre toutes mesures utiles. Elle conclut donc qu'il y a lieu de renvoyer la SMACL à diriger ses recours contre Mme C... et M. D... et leurs commettants et de décharger les parents.

Subsidiairement elle soutient que sa garantie ne joue qu'à hauteur de 630

452,91 euros.

La cour renvoie à ses écritures du 14 mai 2003.

La MAAF fait appel incident. Elle expose que l'enfant Johnny, lorsqu'il s'est rendu compte que la nappe d'autel avait brûlé, a désigné à Mme C... l'autel de Notre Dame du Vrai Secours

; qu'il est aussi allé prévenir Mme F... qui se trouvait à l'ossuaire

; que Mme C... et M. D... ont examiné la situation et n'ont pas pris les bonnes mesures ; qu'ainsi, compte tenu de la faute de ces personnes et par application de la théorie de la causalité adéquate, il y a lieu de mettre hors de cause Mme X..., faute de lien de causalité suffisant entre la combustion de la nappe d'autel et l'incendie de l'église.

Subsidiairement elle conclut à une mesure avant dire droit consistant en comparution personnelle et enquête pour déterminer les

circonstances de fait.

Plus subsidiairement elle conclut à un partage de responsabilité.

Enfin elle conclut à un plafond de garantie et discute le montant des dommages.

La cour renvoie à ses écritures du 2 octobre 2003.

L'Association diocésaine de Quimper soutient que le lien causal impulsif et déterminant entre les actes de Johnny X... et l'incendie est démontré

; qu'elle n'est pas gardienne de l'édifice

; qu'aucune faute n'est démontrée contre elle dès lors que, d'une part c'est en qualité de collaborateurs occasionnels du service public que Mme C... et M. D... acceptaient de se charger de la fermeture et de l'ouverture de l'église, d'autre part, à supposer que ce soit en qualité de préposé de l'association que ces personnes aient agi, aucune faute ne peut leur être opposée. Elle conclut à la confirmation du jugement.

La cour renvoie à ses écritures du 20 mars 2003.

La cie Le Finistère précise qu'elle n'assure pas le bâtiment dont son assurée n'est pas propriétaire mais attributaire. Elle demande la somme de 26

195,16 euros, montant du mobilier détérioré dans l'incendie.

La cour renvoie à ses écritures du 27 janvier 2004.

Mme C... et Groupama font valoir qu'en cause d'appel la SMACL et

la cie Axa ne leur demandent rien.

Ils soutiennent qu'en dehors du culte, Mme C... est collaboratrice occasionnelle du service public et que sa responsabilité ne peut être recherchée devant le juge judiciaire qu'en cas de faute détachable du service, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce.

Subsidiairement, à la supposer préposée de l'association diocésaine, ils font valoir qu'elle n'a commis aucune faute et qu'en tout cas, ayant agi sans excéder les limites de sa mission, aucun recours d'un tiers ni du commettant ne peut être reçu contre elle.

Ils rappellent que l'association n'a pas la garde de l'église et encore moins sa préposée.

Ils concluent à la responsabilité de plein droit des parents et au lien de causalité direct entre les agissements de l'enfant Johnny et l'incendie.

Ils demandent la confirmation du jugement.

La cour renvoie à leurs écritures du 26 mai 2004.

M. D... conclut dans le même sens et demande subsidiairement la garantie de son assureur, contestant la limitation que celui-ci lui oppose.

La cour renvoie à ses écritures du 3 juin 2004.

La Mutuelle du Mans, assureur de M. D..., conclut au rejet des

dernières conclusions tardives de son assuré.

Au fond elle conteste la théorie de la causalité adéquate développée par la MAAF qu'elle estime en fait être celle de la "causa proxima", celle de l'équivalence des conditions devant être retenue.

Elle fait valoir que M. D... ne peut voir sa responsabilité retenue en raison de sa qualité de préposé contre lequel le tiers ne dispose d'aucune action directe et qui ne peut être gardien.

Subsidiairement elle soutient que le contrat d'assurance prévoit un plafond de garantie.

Elle conclut à la confirmation du jugement.

La cour renvoie à ses écritures du 7 mai 2003.

La cie SMACL forme appel incident et demande que les sommes allouées soient assorties de la TVA.

La cour renvoie à ses écritures du 31 décembre 2003.

M. Y... et Mme X..., régulièrement assignés à leur personne, n'ont pas constitué. SUR CE

Considérant que M. D... a conclu le 3 juin 2004, jour de la clôture, à la garantie de son assureur dans la limite du plafond de garantie pour les dommages exceptionnels alors que la cie Mutuelles du Mans avait conclu sur ce point dès janvier 2003

; que les conclusions de M. D... seront rejetées en tant qu'elles portent

sur la garantie de son assureur ;

Considérant que la cause de l'incendie n'est pas discutée et est établie par les expertises diligentées tant au cours de l'enquête pénale par Mme G... que par M. H... désigné par ordonnance de référé

; que, si l'enquête laisse subsister des zones d'ombre, notamment quant à la chronologie de l'intervention des diverses personnes, ce n'est pas plus de six ans après les faits que des précisions supplémentaires sur ce point pourront être apportées

;

Que la participation éventuelle d'un ou de deux autres enfants que Johnny X... dans le jeu qui a abouti au sinistre n'est pas de nature à modifier le litige tel qu'il a été soumis au premier juge et le reste à la cour

;

qu'il appartenait à la MAAF, si elle l'estimait utile, d'attraire à la cause les civilement responsables desdits enfants pour faire toute demande en garantie qu'elle entendrait ;

Que c'est à raison que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer et de mesure avant dire droit ;

Considérant que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux ;

Que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère n'est pas subordonnée à une faute de l'enfant ;

Considérant que l'enfant Johnny X..., après avoir constaté que la chute du cierge sur la partie en dentelle de la nappe d'autel avait entraîné l'inflammation de celle-ci, a d'une part prévenu Mme

F... qui se trouvait à l'ossuaire de l'enclos paroissial, d'autre part montré à Mme C..., qui s'inquiétait de l'odeur de brûlé qui régnait dans l'église, l'endroit où avait eu lieu le départ du feu

;

Qu'à supposer que cette attitude soit de nature à enlever son caractère fautif au fait d'avoir joué avec le feu, il n'en reste pas moins que, sans ce fait, aucune particule de tissu enflammé ne serait tombée dans les interstices de l'estrade de l'autel et n'y aurait fait naître une combustion lente ayant progressé peu à peu jusqu'à ce que le mélange air-gaz de distillation soit en proportion appropriée et à la température adéquate afin qu'il se crée des flammes amenant l'incendie ;

Qu'il résulte de ce qui précède que, sans le fait de l'enfant, l'incendie ne se serait pas produit

; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'application de l'article 1384 alinéa 4 du code civil dès lors qu'il n'est allégué ni force majeure ni faute de la victime ;

Considérant que l'assureur de M. Y... soutient que Johnny n'habitait pas avec son père au moment des faits comme en témoigne selon lui une ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 3 décembre 1997 dont il résulte que les parents étaient séparés ;

Que la cie Axa a elle-même fait assigner à personne M. Y... et Mme X... épouse Y... demeurant au même domicile ce qui démontre que les deux parents ne sont plus séparés ; qu'une séparation en décembre 1997 n'implique pas nécessairement que les parents, ayant eu trois enfants communs, ne cohabitaient pas en juin 1998 ; qu'enfin et

surtout il résulte de l'enquête de gendarmerie que les parents de Johnny passaient la fin de la semaine ensemble chez le frère de Mme X..., M. Dominique X..., qui qualifie M. Y... de concubin de sa soeur, celle-ci indiquant qu'elle est venue passer le week-end avec son ami chez son frère

; qu'aucune fête familiale ne justifiait que M. Dominique X... ait invité le compagnon de sa soeur, s'ils avaient été séparés, puisque la communion ayant lieu à l'église de St Thégonnec ce jour là ne concernait pas Donovan, cousin de Johnny, qui n'y participait qu'en tant qu'enfant de choeur

; qu'entendue par les gendarmes le 11 juin suivant Mme X... leur a précisé "mon concubin est au chômage" ;

Que c'est donc à raison que le premier juge a dit que les deux parents, concubins à la date du 8 juin 1998, étaient responsables de leur enfant mineur

;

Considérant que l'article 4 du nouveau code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties

;

Que la SMACL qui conclut pour l'essentiel à la confirmation du jugement ne recherche donc plus la responsabilité de l'Association diocésaine ni celle de Mme C... et de M. D...

; que la MAAF et la cie Axa qui concluent sur la faute des préposés et la première sur un partage de responsabilité à titre subsidiaire n'en tirent aucune conséquence en terme de garantie et ne formulent aucune prétention à l'encontre de ces parties

;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la faute de Mme C... et de M. D... étant observé au demeurant que le premier juge a fait une

exacte analyse des faits de la cause ;

Considérant que la victime d'une faute quasi-délictuelle a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;

que la SMACL, subrogée dans les droits de la commune St Thégonnec, ne peut avoir plus de droit que son assurée ;

Considérant qu'aux termes des articles L 1615-1 et suivants du code des collectivités locales le Fonds de compensation de la TVA concerne les dépenses réelles d'investissement

; que le taux de compensation est forfaitaire et inférieur au montant de la TVA réellement acquittée (article L

1615-6)

;

Considérant que la commune n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne peut donc déduire tout ou partie de la taxe, élément indissociable du coût des travaux de réfection, de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations

; que la création du FCTVA, qui ne modifie pas le régime fiscal des opérations des collectivités locales, ne fait pas obstacle à ce que la TVA grevant les travaux de restauration de l'église soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les responsables à la commune de St Thégonnec

;

Considérant en outre que le FCTVA ne concerne pas les dépenses de fonctionnement auxquelles sont assimilées l'entretien ou les réparations qui ne constituent pas une plus-value significative ;

Qu'en l'espèce il résulte de l'expertise de M. I... qu'il n'a pris en compte que les travaux rendus nécessaires en raison du sinistre et non ceux résultant d'une absence de restauration ou

d'entretien antérieurs au sinistre

; qu'ainsi il y a tout lieu de penser que les travaux de remise en état n'ont pas apporté de plus-value significative

puisque l'expert de la commune les chiffrait à plus de cinquante millions de francs ;

Qu'il n'apparaît donc pas que les travaux de remise en état après l'incendie puissent entraîner des dépenses réelles d'investissement et que la commune puisse prétendre bénéficier d'une subvention du FCTVA au titre de la taxe sur la valeur ajoutée

;

Considérant en conséquence que le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé une condamnation hors taxe

; qu'il sera alloué à SMACL la somme de 3

271

318,65 euros ;

Considérant que c'est à tort que la MAAF conteste le montant des frais avancés par la commune dès lors que M. I..., comme avant lui M. J... (page 43 de son rapport), fait état de ce que l'étude effectuée par l'architecte en chef de monuments historiques, qui n'a pas fait l'objet de facture n'a pas été payée, et que c'est le même chiffre qui est retenu par ces deux experts (985

309,39F) ;

Que l'organisation des réunions d'expertise par la commune ne peut entrer dans les frais irrépétibles dès lors d'une part que la commune n'est pas partie au procès et d'autre part qu'un tiers n'a pas à supporter ces frais

;

qu'en outre, en tant que sachant important, il appartenait à la commune d'assister aux diverses réunions

;

Considérant que le rapport d'expertise de M. J... établit que l'association diocésaine a eu un préjudice de 19

774,31 euros vétusté déduite

; que le complément valeur à neuf est de 1

336,22 euros

; que

l'association ne demande pas paiement de cette somme et que la cie Le Finistère ne démontre pas qu'elle est subrogée dans les droits de son assurée ;

qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant que le plafond de garantie de la MAAF tel qu'il a été retenu par l'expert ne fait pas l'objet de discussion

;

Considérant que le premier juge a fait une exacte appréciation des garanties dues par la cie Axa

; que le tableau des garanties du contrat prévoit en effet pour la responsabilité civile familiale et privée prévoit un plafond de garantie de 7

500 fois l'indice pour dommages matériels et immatériels confondus et une limitation spéciale sur dommages exceptionnels, dont fait partie l'incendie, de 30

000

000 francs (4

573

470,52 euros) non indexés

;

Considérant que la cie Axa qui succombe en son appel principal sera condamnée aux dépens et à payer à chacune des autres parties, hormis la MAAF la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure

;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire Rejette des débats les écritures déposées par M. D... le 3 juin 2004 en ce qu'elles sont dirigées contre la cie Mutuelles du Mans. Réformant le jugement, Condamne in solidum M. Henri Y... et Mme Cathy X... à payer à la cie SMACL la somme de 3

271

318,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2001. Condamne la cie Axa France IARD à garantir M. Y... à hauteur de cette somme. Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions. Déboute la cie Le Finistère de sa demande. Condamne la cie Axa France IARD à payer à la SMACL, à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne et Mme C... ensemble, à la cie Mutuelles du

Mans assurances et à M. D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la même aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944809
Date de la décision : 15/09/2004

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Exonération - Conditions - Faute de la victime - /.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux. Cette responsabilité de plein droit encourue par les père et mère n'est pas subordonnée à une faute de l'enfant. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'application de l'article 1384 alinéa 4 du code civil, dès lors qu'il n'est allégué ni force majeure ni faute de la victime, en ce qui concerne un enfant qui en jouant avec le feu a été à l'origine d'un incendie, et ce alors même que ce dernier a prévenu des adultes, cette attitude à la supposer de nature à enlever son caractère fautif au fait d'avoir joué avec le feu n'excluant pas que sans le fait de l'enfant, l'incendie ne se serait pas produit. Responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle* Père et mère* Présomption de responsabilité/ Responsabilité solidaire* Conditions* Cohabitations* Cohabitations au moment des faits Sont responsables de leur enfant mineur ses deux parents, et ce malgré l'existence d'une ordonnance du juge aux affaires familiales dont il résulte qu'ils avaient été séparés dans la mesure où au vu de l'enquête de gendarmerie, il apparaît qu'ils étaient concubins au moment du fait de l'enfant. 3.1.Procédure civile/ Litige* Objet* Détermination* Prétentions respectives des parties 3.2.Jugements et arrêts* Conclusions/ Obligation de juger dans leurs limites En vertu de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner la faute de deux adultes, chargés de l'ossuaire d'un enclos paroissial et de l'ouverture et de la fermeture d'une église, qui ont été alertés par l'enfant à l'origine de l'incendie de celle-ci dans la mesure où l'assureur de la commune, propriétaire de l'église, conclut pour l'essentiel à la confirmation du jugement selon lequel ces deux adultes ont agi avec prudence et diligence et

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Cohabitation - Définition - /.

ne pouvaient appréhender les risques d'incendie, où les assureurs respectifs des parents de l'enfant à l'origine du dommage qui concluent sur la faute des préposés et l'un d'eux sur un partage de responsabilité à titre subsidiaire n'en tirent aucune conséquence en terme de garantie et ne formulent aucune prétention à l'encontre de ces parties, et où, au demeurant, le premier juge a fait une exacte analyse des faits de la cause. 4.1.Collectivités territoriales Dispositions financières Dépenses réelles d'investissement 4.2.Collectivités territoriales Dispositions financières Limitation aux seuls cas où les dépenses de fonctionnement auxquelles sont assimilées l'entretien ou les réparations constituent une plus-value significative Aux termes des articles L.1615-1 et suivants du code des collectivités locales, le Fonds de compensation de la TVA concerne les dépenses réelles d'investissement et le taux de compensation est forfaitaire et inférieur au montant de la TVA réellement acquittée. En l'espèce, n'apportant pas de plus-value significative, les travaux de remise en état d'une église après un incendie ne peuvent entraîner des dépenses réelles d'investissement et la commune ne peut prétendre bénéficier d'une subvention du FCTVA au titre de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où d'une part, la commune n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne peut donc déduire tout ou partie de la taxe, élément indissociable du coût des travaux de réfection, de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, et où d'autre part, le FCTVA ne concerne pas les dépenses de fonctionnement auxquelles sont assimilées l'entretien ou les réparations qui ne constituent pas une plus-value significative.

Sont responsables de leur enfant mineur ses deux parents, et ce malgré l'existence d'une ordonnance du juge aux affaires familiales dont il résulte qu'ils avaient été séparés dans la mesure où au vu de l'enquête de gendarmerie, il apparaît qu'ils étaient concubins au moment du fait de l'enfant.


Références :

article 1384 alinéa 4 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-09-15;juritext000006944809 ?
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