Cour d'appel de Rennes
Arrêt du 14 septembre 2004
Rendu par la 6ème chambre
RG: 04/03755 SOMMAIRE 1 Aux termes de l'article 526 du nouveau code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.// Ainsi, il appartient au conseiller de la mise en état de
constater que la décision de première instance est exécutoire par provision, de plein droit, dans la mesure où, dès lors qu'il est saisi, il est compétent pour assortir la décision de première instance de l'exécution provisoire.//// SOMMAIRE 2 Le contentieux relatif à l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en cas de séparation des parents, composante de l'autorité parentale, est régi par les règles de l'article 1179 du nouveau code de procédure civile concernant le contentieux relatif au droit de visite des grands-parents et l'hypothèse de la remise d'un enfant à un tiers, lesquelles rendent applicables l'article 1087 du nouveau code de procédure civile, ce dernier disposant que dans tous les cas, le juge aux affaires familiales statue, sans formalité, sur les demandes respectives, sa décision étant, de droit, exécutoire à titre provisoire.// Dès lors, sont exécutoires de droit, à titre provisoire, toutes les décisions que le juge aux affaires familiales prononce, par application des articles 372 à 374-2 du code civil en matière d'autorité parentale, ce qui inclut non seulement les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence, l'organisation du droit de visite et d'hébergement mais également celles relatives à la contribution mensuelle mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.