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13/09/2004 | FRANCE | N°03/05356

France | France, Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2004, 03/05356


Sixième Chambre ARRÊT R.G : 03/05356 M. Yannick X... Y.../ Mme Martine Z... divorcée X... Réformation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Bernard CALLÉ, Président, Madame Monique ROUVIN, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller, GREFFIER : Claudine BONNET, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 08 Juin 2004 devant Madame Odile MALLET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représen

tants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊ...

Sixième Chambre ARRÊT R.G : 03/05356 M. Yannick X... Y.../ Mme Martine Z... divorcée X... Réformation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Bernard CALLÉ, Président, Madame Monique ROUVIN, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller, GREFFIER : Claudine BONNET, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 08 Juin 2004 devant Madame Odile MALLET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CALLÉ, Président, à l'audience publique du 13 Septembre 2004, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANT : Monsieur Yannick X... né le 08 Janvier 1950 à ROSNY SOUS BOIS (93110) 48, La Gauvinière 44210 PORNIC représenté par la SCP Y. CHAUDET - J. BREBION - JD. CHAUDET, avoués assisté de Me Mary PLARD, avocat INTIMÉE : Madame Martine Z... divorcée X... née le 13 Avril 1950 à PARIS (13 EME) 21 rue Louis Lumière 44000 NANTES représentée par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués assistée de Me Guillaume LENGLART, avocat FAITS ET PROCÉDURE Yannick X... et Martine Z... se sont mariés le 18 avril 1970 à Fontenay aux Roses ( Hauts de Seine), sans contrat préalable. Par jugement du 11 juin 1993 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTES prononça le divorce des époux et homologua la convention définitive de divorce aux termes de laquelle

le mari s'engageait à verser à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 8000 francs indexée. Il était prévu que cette rente pourrait être révisée en cas de chute de revenus de Monsieur X... de 30 %, sauf en cas de démission de sa part, ainsi que dans l'hypothèse où Madame Z... mènerait à nouveau une vie maritale, dans le cadre d'un mariage ou d'un concubinage. Par requête en date du 8 mars 2002 Monsieur X... saisit le juge aux affaires familiales aux fins de voir substituer à la rente un capital de 76.000 euros. Par ordonnance du 3 février 2003 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTES débouta Monsieur X... de sa demande au motif que les conditions prévues à la convention définitive de divorce pour solliciter une révision de la rente n'étaient pas remplies et le condamna au paiement d'une somme de 750 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... forma appel de cette ordonnance. POSITION DES PARTIES * monsieur poulain Dans ses dernières conclusions en date du 26 mai 2004 Monsieur X... demande à la Cour : - de réformer la décision entreprise et convertir la rente en un capital de 76.000 euros, - de l'autoriser à verser ce capital en 8 annuités sans intérêt, - de statuer ce que de droit sur les dépens.

* madame combecau Dans ses dernières écritures en date du 18 mai 2004 Madame Z... demande à la Cour : - de lui décerner acte de ce qu'elle accepte désormais la révision de la prestation compensatoire par substitution d'un capital à la rente viagère, - de convertir la rente en un capital de 570.704,40 euros payable en un seul versement, - de condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 6000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION * sur la

recevabilité de la demande de conversion Madame Z... acceptant, dans ses conclusions devant la Cour, de voir convertir la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, prévue par la convention définitive de divorce, en un capital, il sera fait droit à cette demande puisque tel est désormais l'accord des parties. * sur la recevabilité de la demande de révision Monsieur X... sollicite, outre la conversion de la rente en capital, une révision de la prestation compensatoire, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, au motif que les revenus de Madame Z... se sont substantiellement accrus depuis le jugement de divorce. Madame Z... s'oppose à la demande de révision en soutenant que cette demande ne se justifie pas en l'absence de changement important des ressources et besoins des parties tel que défini dans la convention définitive de divorce, à savoir une diminution d'au moins 30 % des revenus de Monsieur X.... L'article 21-1 de la loi du 30 juin 2000 modifié par la loi du 3 décembre 2001 dispose : " les procédures visées aux articles 20 et 21 ( relatives à la révision de la prestation compensatoire ou à la substitution d'un capital à la rente) sont applicables à toutes les prestations compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi qu'elles aient été fixées par le juge ou par la convention entre les époux, que ceux-ci aient ou non fait usage de la faculté prévue dans le dernier alinéa de l'article 279 du code civil". Il ressort de ce texte que la prestation compensatoire prévue par la convention définitive de divorce, tout comme la prestation compensatoire judiciairement fixée, peut faire l'objet d'une révision ou d'une substitution. Cette possibilité de révision existe, précise l'article 21-1 précité, que les parties aient ou non inséré dans la convention définitive une clause de révision. L'article 21-1 des dispositions transitoires indique expressément que les articles 20 et 21 sont

applicables, qu'une clause de révision ait ou non été prévue, aux prestation compensatoire fixées antérieurement à la loi et l'article 20 précise que la révision peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-3 du code civil, c'est à dire en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. Il résulte donc de la nouvelle rédaction de ce texte que le débiteur de la prestation compensatoire fixée conventionnellement peut désormais solliciter une révision de la prestation en cas de changement important dans les ressources ou besoins des parties, alors même que la convention entre époux prévoyait d'autres critères à prendre en compte pour justifier une demande de révision. Monsieur X... sera donc déclaré recevable en sa demande. * sur l'existence d'un changement important

Lors du prononcé du jugement de divorce en date du 11 juin 1993, les situations respectives des parties étaient les suivantes : le mari Lors du divorce, Monsieur X... travaillait en qualité de cadre dirigeant à la société Matra Distribution. En 1992 son revenu imposable s'élevait à la somme de 575.327 francs. En 1993 il avait perçu des salaires imposables à raison de 642.875 francs outre 6405 francs de revenu des capitaux mobiliers. Monsieur X... était titulaire de stock options auprès du groupe Matra. La résidence de l'enfant encore à charge, Nicolas, avait été fixée chez le père, sans contribution de la part de la mère. l'épouse Madame Z..., qui était enseignante, avait perçu un revenu imposable de 134.645 francs en 1992 et de 134.740 francs en 1993. Dans le cadre du partage de la communauté elle s'était vu attribuer un immeuble situé commune de la Guérinière, sur l'île de Noimoutier, d'une valeur de 500.000 francs à charge pour elle de verser à son mari une soulte de 100.000 francs et de régler le solde du prêt s'élevant à 63.668,39 francs. A ce jour, les situations des parties sont les suivantes : le mari Après avoir

été licencié de Matra Distribution en 1994, Monsieur X... a retrouvé un emploi et ses revenus depuis le divorce ont été les suivants : - 1994 : 333.275 francs + 241.202 francs = 574.477 francs + 14.065 francs de revenus de capitaux mobiliers - 1996 : 515.864 francs + 2659 francs de revenus de capitaux mobiliers - 1997 : 548.645 francs + 1280 francs de revenus de capitaux mobiliers - 1998 : 537.110 francs + 315 francs de capitaux mobiliers - 1999 : 538.957 francs - 2000 : 587.386 francs - 2002 : 72.932 + 39.582 euros = 112.514 euros - 2003 : 91.379 i + 2415 euros de revenus de capitaux mobiliers. Monsieur X... est remarié et partage les frais de la vie courante avec sa nouvelle épouse qui a perçu, en 2003, un revenu imposable de 17.817 euros outre 8819 euros de pensions. Le 30 mars 2001 Monsieur X... et sa nouvelle épouse ont vendu un immeuble situé à NANTES, boulevard de Longchamp pour le prix de 2.300.000 francs ; le 2 décembre 1998 le couple, qui est marié sous le régime de la séparation de biens, avait acquis en indivision un immeuble situé à PORNIC pour le prix de 1.250.000 francs, pour lequel ils règlent une taxe d'habitation de 1543 euros et des taxes foncières de 135 euros ( valeur 2001). Monsieur X... est titulaire d'une épargne : - PEG France Télécom ............... 17.324 euros - PEL .............................................4395 euros - CEL..................................................38 euros - livret caisse d'épargne...............10.395 euros - Codevi...........................................4573 euros Il est propriétaire d'un véhicule BMW acheté courant 2000 pour le prix de 190.000 francs. l'épouse Depuis le divorce, Madame Z... a passé avec succès le concours de personnel de direction et est proviseur adjoint d'un lycée. Ces revenus ont été les suivants : - 1994 : 143.400 francs - 1995 :

160.385 francs - 1996 : 186.899 francs - 1997 : 178.883 francs - 1998 : 181.243 francs - 1999 : 197.473 francs -

2000 : 229.875 francs - 2002 : 37.859 euros - 2003 : 38.635 euros Elle est toujours propriétaire de la maison située à la Guérinière sur l'île de Noimoutier que le cabinet Atlantide a évaluée au 26 mars 2004 à la somme de 229.000 euros. Au titre de cet immeuble, elle paie une taxe d'habitation de 670 euros et des taxes foncières de 421 euros. Elle est locataire de son habitation principale pour laquelle elle règle un loyer de 693 euros outre 181 euros de provision sur charges et 1362 euros de taxe d'habitation. Lors du divorce, en 1992, le mari percevait un revenu mensuel moyen d'environ 47.944 francs, soit 7309 euros ; il perçoit à ce jour un salaire mensuel moyen de l'ordre de 7614 euros. L'épouse percevait un salaire mensuel moyen de 11.220 francs, soit 1710,47 euros ; elle perçoit maintenant un salaire mensuel de 3220 euros. Si les revenus du mari n'ont pas évolué depuis l'année 1992, un changement important est survenu dans les besoins de l'épouse qui perçoit aujourd'hui un salaire de près du double de celui pris en compte lors de l'évaluation de la prestation compensatoire. sur la demande de délai de paiement Aux termes de l'article 275-1 du code civil lorsque le

débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, le juge fixe les modalités de paiement, dans les limites de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés. Dans le cas présent Monsieur X... perçoit un revenu mensuel d'environ 7600 euros et détient un patrimoine mobilier et immobilier, lui permettant d'obtenir si nécessaire un crédit bancaire ; il ne justifie pas être dans l'impossibilité de régler la prestation compensatoire en un seul versement ; en outre il est à l'initiative de la procédure tendant à voir fixer la prestation compensatoire en un capital plutôt qu'en une rente payable par fractions. Il sera donc débouté de sa demande tendant à se voir accorder un délai de huit années pour payer la prestation compensatoire mise à sa charge. sur les dépens Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après des débats en chambre du conseil, Réforme l'ordonnance en date du 3 février 2003 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTES. Statuant à nouveau, Déclare Monsieur Yannick X... recevable et bien fondé en sa demande tendant à voir convertir en capital et réviser la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère par la convention définitive de divorce. Fixe à la somme de cent cinquante mille euros ( 150.000,00 euros) le montant du capital substitué à cette rente viagère et, en conséquence, condamne Monsieur X... à payer ce capital à Madame Martine Z... Déboute Monsieur X... de sa demande tendant à se voir autoriser à

payer ce capital sur une période de huit années. Déboute Madame Z... de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/05356
Date de la décision : 13/09/2004

Analyses

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Rente viagère - Révision - Conditions - Détermination - /.

Aux termes de l'article 21-1 de la loi du 30 juin 2000 modifié par la loi du 3 décembre 2001, le débiteur d'une prestation compensatoire fixée conventionnellement peut solliciter une révision de la prestation en cas de changement important dans les ressources ou besoins des parties, alors même que la convention entre époux prévoyait d'autres critères à prendre en compte pour justifier une demande de révision. Dès lors, est recevable en sa demande de révision sur le fondement de l'article 276-3 du Code civil le débiteur d'une prestation compensatoire, alors même que la convention définitive de divorce ne permettait la révision de la prestation qu'en cas de chute de revenus du débiteur de 30%, sauf en cas de démission de sa part, ou dans l'hypothèse où la créancière mènerait à nouveau une vie maritale, dans la cadre d'un mariage ou d'un concubinage

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Capital - Modalités de paiement - Versements périodiques - Conditions - Impossibilité de verser immédiatement le capital dans son intégralité.

Aux termes de l'article 275-1 du Code civil, lorsque le débiteur d'une prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital, le juge fixe les modalités de paiement, dans les limites de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés. Tel n'est pas le cas d'un débiteur qui a des revenus lui permettant d'obtenir si nécessaire un crédit bancaire et qui ne justifie pas être dans l'impossibilité de régler la prestation compensatoire en un seul versement. En outre, il est à l'initiative de la procédure tendant à voir fixer la prestation compensatoire en un capital plutôt qu'en une rente payable par fractions


Références :

Code civil, articles 276-3 , 275-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-09-13;03.05356 ?
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