COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat.
L'autorisation donnée au syndic pour agir en justice doit être spéciale et viser le sinistre objet du litige avec informations suffisantes sur l'identification de la nature et du siège des désordres, sans qu'il soit impératif d'identifier toutes les personnes à assigner, notamment les compagnies d'assurance, cette autorisation sauf limitation expresse étant valable à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par l'obligation de garantie décennale des constructeurs et assureurs. En l'espèce, eu égard au fait qu'une assemblée générale peut ratifier en cours de procédure les actions intentées par le syndic sans autorisation ou en application d'une autorisation incomplète, une autorisation ayant été donnée à l'unanimité à un syndic pour assigner un promoteur en cas de non-résolution des problèmes de finition d'un ensemble de deux immeubles en leurs parties communes et de divers désordres visant chaque bâtiment et ayant été par la suite étendue aux problèmes affectant les garde-corps des balcons, seul le désordre qui n'a pas été visé, à savoir le problème du sapin mort, doit être écarté.
Un assureur, appelé à la procédure en un temps où il peut encore discuter les conclusions de l'expert, ne peut, sauf fraude de la part de l'assuré, soutenir que l'expertise ne lui est pas opposable. Dès lors, un assureur auprès duquel a été souscrite une assurance dommages-ouvrage peut se voir opposer le rapport du premier expert relatif aux difficultés survenues quant aux finitions d'un ensemble de deux immeubles, le fait qu'il soit ici assureur de chose et non de responsabilité n'étant d'aucune conséquence juridique, la procédure ne se situant plus au niveau de l'expertise d'assurance prévue par la loi.
articles L.114-1 du Code des Assurances et 1792 du Code Civil
Décision attaquée : DECISION (type)