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07/07/2004 | FRANCE | N°03/00173

France | France, Cour d'appel de Rennes, 07 juillet 2004, 03/00173


Septième Chambre ARRÊT R.G : 03/00173 Mme Maryse X... épouse Y...
Z.../ M. Michel A...
B... Mme Rosine C... épouse A...
B... M. Davy D... S.A.R.L. MEMES E...
F... partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2004 AR

RÊT :

Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,...

Septième Chambre ARRÊT R.G : 03/00173 Mme Maryse X... épouse Y...
Z.../ M. Michel A...
B... Mme Rosine C... épouse A...
B... M. Davy D... S.A.R.L. MEMES E...
F... partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2004 ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l'audience publique du 07 Juillet 2004, date indiquée à l'issue des débats : 30.06.04

[**][**]

APPELANTE : Madame Maryse X... épouse Y... 6/8 rue Georges Pompidou 93260 LES LILAS représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me LEMERCIER, avocat INTIMÉS : Monsieur Michel A...
B... -appelant incident- 27 avenue du Rahic 56340 CARNAC représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assisté de la SCP ROLLAND JOUANNO MAIRE LUNVEN, avocats Madame Rosine C... épouse A...
G... incident- 27 avenue du Rahic 56340 CARNAC représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de la SCP ROLLAND JOUANNO MAIRE LUNVEN, avocats Monsieur Davy D... ASSIGNE EN APPEL H..., n'ayant pas constitué avoué 26 rue de la Gare 56340 PLOUHARNEL défaillant S.A.R.L. MEMES E... ASSIGNEE EN APPEL H..., n'ayant pas constitué avoué 3 Avenue Miln 56340 CARNAC défaillante

I - CADRE DU LITIGE:

A - OBJET

° Action en indemnisation du dommage commercial, financier, matériel et moral issu de la non reconduction d'un bail saisonnier au terme de la 15ème année d'exploitation consécutive de locaux situés à CARNAC, en front de mer, au sein desquels les époux A...
B... ont poursuivi sous l'enseigne LE RAGTIME et sous l'enseigne LE BIGORNEAU une activité de snack-brasserie jusqu'à la fin de la saison estivale 1999, leur succédant dans ces locaux, d'une part M. Davy D... sous l'enseigne LES PIEDS DANS L'EAU, d'autre part la SARL MEMES E... sous l'enseigne LE MEMES E..., successeur entretenant des liens d'intérêts ou familiaux avec Mme Maryse Y... née X..., bailleresse des murs, Mme Marie Claude Y..., sa fille étant la compagne de M. D..., et étant associée au sein de la SARL MEMES E... constituée avec M. Laurent I....

Dirigée par les époux A...
B... contre Mme Maryse Y... née X... et leurs successeurs dans les locaux, l'action tend à l'obtention de dommages-intérêts pour rupture dans des circonstances fautives de la chaîne de contrats nouée entre 1985 et 1999 en ce qui concerne Mme Y... (Article 1147 du Code Civil) et pour parasitisme commercial (article 1382 du Code Civil) en ce qui concerne M. Davy D... et la SARL MEMES E... étant reproché à ces derniers une commune volonté de capter la clientèle par eux créée après 15 années d'exploitation en reprenant les mêmes éléments matériels essentiels caractérisant les conditions d'accueil et d'ambiance des enseignes LE BIGORNEAU et LE RAGTIME et en s'attachant dans leur action de communication commerciale à mettre en avant une continuité commerciale qui, non seulement, souligne leur manque à gagner à compter de la saison 2000 du fait des agissements déloyaux de Mme Y... et des nouveaux locataires, mais leur cause une perte supplémentaire en ce qu'elle

fait obstacle au mouvement naturel de la clientèle locale fréquentant les établissements de CARNAC susceptible de se reporter sur leur établissement principal situé à LA TRINITE SUR MER à l'enseigne LE QUAI, à moins de cinq kilomètres, créant ainsi les conditions d'une concurrence déloyale et parasite.

A cela s'ajoute, selon les poursuivants, un évident dommage moral et une perte des investissements, aménagements faits dans les locaux.

Le litige a pour source, quant à cette poursuite, le fait que Mme Maryse Y..., seule partie constituée devant la Cour, soutient d'une part que le caractère saisonnier du bail leur interdit à la fois de prétendre à la défense d'une propriété commerciale à laquelle ils n'ont pas accès, d'autre part qu'en les avisant à 45 jours de la fin de la saison estivale de 1999 de la non reconduction de la convention pour la saison suivante, elle a satisfait à ses obligations.

° Action reconventionnelle poursuivie par Mme Maryse Y... née X... sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil tendant au paiement de dommages-intérêts compensatoires du préjudice issu de l'exécution déloyale des conventions passées depuis 1995 ( 13 415,51 euros) , du coût et des effets dommageables de la remise en état des locaux à compter de la fin de la saison 1999 ( 67 346 euros ) et en restitution de sommes réclamées indûment et versées aux époux A...
B... ( 5 488,16 euros ) en contrepartie de certains aménagements des locaux en voie d'amortissement.

Quant à la première somme réclamée, Mme Y... soutient qu'une activité de bar contrevenant à la destination exclusive des locaux (LE RAGTIME) a été poursuivie par les époux A...
B... à compter du transfert d'une licence IV leur appartenant, laquelle activité, non autorisée et non dénoncée, n'a pu donner lieu à contrepartie par le biais d'augmentations du loyer ce qui constitue un manque à gagner issu de la faute du locataire, soit la violation de l'article L

145-33 du Code de Commerce.

Les époux A...
B... répliquent que ce texte n'est pas applicable dans le cadre d'un bail saisonnier, que la licence leur appartient, a été exploitée dans le seul cadre de l'activité restauration en accord avec la bailleresse et que cette activité est, en tout état de cause, connexe et complémentaire de celle de restauration.

Quant à la seconde somme réclamée elle découle de la production d'une série de photographies versées aux débats par Mme Y... d'où celle-ci prétend tirer la preuve d'une nécessaire remise en état des locaux qu'elle fonde sur autant de factures de fournitures de matériels communiquées réputées mises en oeuvre pour la rénovation des locaux entre octobre 1999 et mars 2000.

Les époux A...
B..., contestant l'existence des dégradations, soulignent l'absence de constat d'état des lieux contradictoire dressé à compter du 30 Septembre 1999, le caractère unilatéral des choix de rénovation opérés et le fait qu'ils excèdent la mesure puisqu'ils ne correspondent même pas aux seules, et mineures, dégradations dénoncées par Mme Y... en Septembre 2000, la tardiveté d'une demande qui intervient alors même que Mme Y... a payé jusqu'en février 2000 certains aménagements effectués , ce qui marque son actuelle mauvaise foi alors surtout qu'elle intègre dans le dommage censément supporté des factures d'achat de matériels et équipements de restauration.

Quant à la troisième somme réclamée, Mme Y... soutient qu'elle est restituable dès lors que, contrairement à la convention, les époux A...
B... n'ont jamais été en mesure de lui communiquer des factures régulières qui lui auraient permis d'intégrer cette obligation dans ses déclarations de revenus fonciers.

Ceux-ci rétorquent que , s'agissant d'une cession d'immobilisations, seules les factures dressées et antérieurement produites importent et

qu'il peut lui en être délivré un duplicata si elles les a égarées.

B - DECISION DISCUTEE

Jugement du Tribunal de Commerce de LORIENT en date du 4 octobre 2002 qui a : - débouté les époux A...
B... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - reçu Mme Y..., M. D... et la SARL MEMES E... en leur demande reconventionnelle. - débouté les mêmes de cette demande reconventionnelle. - condamné les époux A...
B... à leur payer la somme de 762 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Z... - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme Maryse Y... née X... a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2002.

Elle a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 16 avril 2003, ses conclusions d'appelante accompagnées d'un bordereau de pièces communiquées visant 65 documents.

Puis elle a demandé par lettres des 11 août et 8 septembre 2003 l'annexion à ces écritures de deux bordereaux récapitulatifs, le dernier évoquant 137 documents.

Les époux A...
B... ont assigné en appel provoqué la SARL MEMES E... et M. Davy D..., à sa personne, à titre personnel et en qualité de gérant de la SARL, par acte du 11 Septembre 2003.

L'appel provoqué a été joint à l'appel de Mme Y... par ordonnance du 22 Septembre 2003.

Les intimés sur ce dernier appel n'ont pas constitué avoué.

Les époux A...
B... ont signifié leurs conclusions d'intimés et appelants le 10 septembre 2003, visant en annexe de ces écritures une liste de 18 documents.

Par lettre du 22 Septembre 2003, ils ont demandé l'annexion à ces écritures d'un bordereau correspondant à la signification des pièces 11 à 18 et faisant rappel pour mémoire des pièces 1 à 17

antérieurement versées aux débats en première instance.

II - MOTIFS DE LA DECISION

A - Sur la demande de dommages-intérêts formulée par les époux A...
B... à l'encontre de Mme Maryse Y... née X...

Les époux A...
B... ne peuvent imputer à faute à Mme Maryse Y... née X... le fait qu'elle ne leur aurait fait part que tardivement, par lettre du 17 Août 1999, de son intention de ne contracter aucune obligation à leur égard pour la saison suivante : le bail saisonnier, par principe, et les clauses du bail signé pour la saison 1999, dernier signé, ne dérogent pas à ce principe, a une durée déterminée, s'achève sans préavis et n'emporte aucunes obligations réciproques au-delà de son terme ni, en cours d'exécution, quant à l'éventualité d'une reconduction future.

Mme Y... est d'autant moins en faute au regard du silence de la dernière convention quant à l'éventuelle obligation qu'elle aurait pu souscrire de révéler par anticipation ses intentions quant à la signature d'un bail pour la saison suivante, cet engagement serait-il conçu comme unilatéral, qu'elle a néanmoins prévenu les époux A...
B..., locataires habituels, 8 mois avant la saison 2000 de ses intentions (août 99- avril 2000), ce qui leur laissait largement le temps de trouver une nouvelle adresse et de réfléchir aux conditions dans lesquelles leur clientèle pourrait être utilement informée au début de la saison 2000 du transfert d'activité, observation faite que le bail signé en 1999 n'imposait pas non plus au locataire de prendre parti avant le 31 janvier de l'année suivante sur un nouvel engagement de location et que celui-ci avait donc la faculté de prévenir la bailleresse deux mois seulement avant l'ouverture normale des locaux de son intention de ne pas reconduire la convention (Bail 1999 p.2 clause DUREE).

Madame Maryse Y... ayant, comme les époux A...
B..., recouvré son

entière liberté quant au devenir des locaux le 1er octobre 1999, ces derniers ne peuvent davantage lui imputer à faute, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, le fait qu'elle aurait favorisé l'installation de sa fille et de toutes personnes ayant sa confiance. Elle n'a, ce faisant, fait qu'exercer une liberté fondamentale, inhérente à la nature du contrat de bail saisonnier qui libère les deux parties de toutes obligations dès son terme et leur restitue pleine liberté de jouissance et pleine liberté de concurrence , s'agissant du locataire, dans des locaux voisins s'il en trouve qui sont disponibles.

Par ailleurs, le bail saisonnier découle de l'exercice d'activités saisonnières et il n'est pas d'activité plus saisonnière dans une région touristique et en front de mer que celle de bar-snack -brasserie en sorte que les époux A...
B... ne peuvent imputer à faute à Mme Y... d'avoir reconduit et autorisé l'exercice d'une activité de bar- brasserie, restauration au lieu de louer à un antiquaire brocanteur.

Enfin, si les modalités selon lesquelles cette activité, en elle -même licite, ont été mises en oeuvre par les nouveaux locataires (SARL MEMES E... et M. D...) leur ont causé un dommage du fait de ce qu'ils dénomment un " parasitisme commercial", Mme Y... ne saurait en être tenue pour responsable personnellement, si étroits soient ses liens avec certains des locataires introduits dans les

locaux à compter du printemps 2000.

Les époux A...
B... ne mettent en effet en évidence, et ne prouvent, aucune implication directe et personnelle de Mme Maryse Y... dans la poursuite d'activités ou dans l'accomplissement de démarches déloyales destinées à entraver leur propre liberté d'établissement.

La simple mise en location des deux cellules pour l'exercice d'une activité de snack-brasserie-restauration ne pouvant constituer une faute de la propriétaire des locaux, les époux A...
B... sont mal fondés en toutes leurs demandes visant Mme Maryse Y... née X..., étant indifférente la question de savoir qui des bailleurs ou locataires a choisi ou imposé le cadre juridique précaire régissant la mise à disposition, ce cadre offrant au bailleur la liberté (ou chargeä) permanente de trouver un locataire chaque année et aux locataires la liberté (ou contrainteä,) de n'avoir pas à payer un loyer annuel sans contrepartie d'exploitation mais présentant aussi l'inconvénient, accepté 15 années durant, de ne pas permettre l'accès à la propriété commerciale et à la protection du statut issu du décret du 30 Septembre 1953.

B - Sur la demande de dommages-intérêts formulée par les époux A...
B... à l'encontre de M. D... et de la SARL MEMES E...

La thèse développée par les époux A...
B... d'une activité identique exercée par M. D... et la SARL MEMES E... à partir des mêmes moyens d'exploitation, voire du même matériel, est, en l'état des pièces par eux communiquées, fondée sur leur simple allégation.

Ils ne versent en effet aux débats aucun document décrivant les conditions matérielles dans lesquelles ils exploitaient à l'enseigne LE RAGTIME et à l'enseigne LE BIGORNEAU (qualité de l'agencement, thème choisi pour créer l'ambiance, orientation spécifique de la restauration...).

Or, il est évident que, sauf à porter atteinte à la liberté

d'installation de tout commerce, il ne peut être imputé à faute d'un intervenant le fait de développer une activité de bar- snack et brasserie parce qu'un prédécesseur s'y est déjà essayé, avec plus ou moins de succès.

Ce n'est donc qu'en démontrant une identité formelle des options commerciales spécifiques et originales de leurs deux établissements et de celles choisies par les consorts D... . SARL MEMES E... que les époux A...
B... peuvent alléguer un abus et une forme de parasitisme entravant le développement de leur propre affaire par la captation qu'elle emporte d'une clientèle de vacanciers qu'ils n'ont pas eu le temps de transférer en quelques mois à CARNAC, ou par la fixation à CARNAC d'une clientèle locale qui aurait pu suivre les propositions de leur carte à LA TRINITE SUR MER.

Le Premier Juge a dit avec justesse que l'extrait de publicité INTERNET communiqué n'était pas probant dès lors que rien ne permettait d'en attribuer la diffusion à la demande de M. D... ou de la SARL MEMES E...

L'examen du dossier des époux A...
B... révèle qu'ils n'ont communiqué strictement aucune autre pièce propre à concrétiser la parfaite identité ou similitude des moyens mis en oeuvre au sein des locaux au cours de la saison 1999 puis au cours de la saison 2000.

Ce seul constat conduit à la confirmation du jugement étant ajouté que si la Cour devait rechercher dans les illustrations et photographies versées aux débats par Mme Maryse Y... un élément de preuve venant au soutien de la thèse développée par les époux A...
B..., elle devrait constater, avec le Premier Juge , l'évidence d'une totale différenciation des établissements qui se sont succédés laquelle, au delà de l'enseigne, siège dans la couleur des mobiliers de plage, parasols, la création d'une véranda couverte, différenciation d'autant plus aisée à constater que les époux A...

B... ont laissé les locaux vierges de tous équipements, nantis de décors pour le moins sommaires qui seront évoqués ci-après, les supports de lampes ou spots ayant même été déposés au plafond du local accueillant anciennement "LE BIGORNEAU".

Z... - Sur la demande reconventionnelle dirigée par Mme Maryse Y... née X... contre les époux A...
B...

1 - Sur la demande relative aux frais de remise en état

Il est constant que le bail de 1999, dernier en date, fixant les obligations des parties stipulait en son article "Améliorations" page 4, que "tous travaux, embellissements, améliorations, installations et décor qui seraient faits dans les lieux mis à disposition par l'OCCUPANT, même avec autorisation du PROPRIETAIRE, resteront en fin des présentes , de quelque manière et à quelque époque qu'elle arrive, la propriété du PROPRIETAIRE sans aucune indemnité. Pour les travaux qu'il aura autorisés, le PROPRIETAIRE ne pourra exiger le rétablissement des lieux mis à disposition dans leur état primitif . Pour les travaux effectués sans autorisation, le PROPRIETAIRE aura toujours le droit d'exiger le rétablissement des lieux dans leur état primitif, aux frais exclusifs de l'OCCUPANT".

Il ressort de manière tout aussi constante d'une série de photographies versées aux débats par Mme Maryse Y... qui ont date certaine de développement en septembre 1999 que sans, à proprement parler, détruire gratuitement, dégrader dans l'esprit des vandales les locaux, les époux A...
B... ont violé la clause susvisée et démonté tous les équipements qui étaient susceptibles de l'être allant ainsi jusqu'à laisser en évidence : - des fils électriques extraits de coffrets techniques déposés et emportés. - des conduites d'eau potable en cuivre dressées dans le vide, privées de leur débouché normal, lavabos ou évier. - des conduites d'eaux usées privées du même équipement justifiant leur présence et suspendues

dans le vide au milieu de certaines pièces. - des fils électriques en plafond privés de lustres ou spots d'éclairage, sans douille. - des portes ou menuiseries déposées sans soin, fa'ence en contact brisées ( photo 100) à l'occasion. - des murs et fa'ences céramiques murales percés d'autant de trous qu'il avait été nécessaire de forer pour accrocher étagères, spots électriques etc.. - des murs et sols lépreux et aux peintures défraîchies ou simplement sales, preuve d'un entretien relatif des locaux avant même le déménagement.

A priori, seuls ont échappé à l'action de démontage systématique entreprise une hotte et son conduit d'évacuation, un four et évier en acier dans le local cuisine (Photographies 84.85).

Il est évident que l'état dans lequel les locaux ont été abandonnés est dommageable pour la bailleresse au regard de la clause contractuelle ci-dessus visée et au regard de la clause "ENTRETIEN", usuelle, évoquée page 3 in fine du dernier bail.

Il est tout aussi évident que la réclamation de la bailleresse, fondée sur une série de factures qui n'évoquent nullement le coût réel d'une remise à niveau des lieux mais le coût d'achat de matériaux ou matériels, meubles, équipements sanitaires et de restauration propres à permettre aux consorts DEGROULT-MEMES E... de redémarrer l'activité de restauration dans des conditions idéales, est excessive.

L'évaluation par expertise du coût de la remise en état n'étant plus possible, celle-ci sera arrêtée dans le cadre d'une estimation forfaitaire impliquant, pour l'essentiel, la révision des circuits électriques, le rétablissement des équipements déposés, le nettoyage des locaux, (poste affecté d'un abattement puisque, en tout état de cause, les successeurs des époux A...
B... ne pouvaient envisager de conserver l'ensemble des décors muraux qui devaient être rénovés, comme d'usage, au moment du "Changement de propriétaire").

Sur la base des factures versées aux débats, l'indemnisation est fixée à 6.000 euros , forfaitairement.

Le bail saisonnier a ses contraintes et Mme Maryse Y... ne peut sérieusement prétendre qu'elle a subi un manque à gagner du fait de la nécessité de remettre en état les locaux alors que - d'une part, elle savait dès le 17 août 1999 à qui elle destinait ces locaux et pouvait signer un bail, ce qu'elle a fait d'ailleurs dès le mois de décembre (29/12) avec la SARL MEMES E... - d'autre part, cette reprise par la bailleresse visait à la mise en oeuvre d'un projet autonome impliquant une complète remise à niveau des équipements allant bien au delà d'un rafraîchissement des murs en sorte que ce ne sont pas les agissements des époux A...
B... qui ont ralenti le cours de la signature des baux et retardé leur date de prise d'effet, mais la nature même du projet entrepris .

La demande est, de ce chef, sans fondement et rejetée.

2 - Restitution de la somme de 5 488,16 euros

Cette somme a été versée dans un contexte transactionnel mettant en échec la clause d'accession pure et simple insérée page 4/5 du bail de 1999.

Abstraction faîte du point de savoir si les époux A...
B... avaient la possibilité de fournir des factures régulières correspondant aux cessions d'immobilisations qu'elles attestaient au lendemain de leur cessation d'activité, force est de constater que cette transaction a été passée verbalement sur des bases dont la Cour ne peut vérifier l'exact contenu contractuel.

Faute de démontrer que les époux A...
B... avaient formellement accepté d'établir des factures régulières au regard des principes de la comptabilité et recevables au regard des exigences de la loi fiscale, Mme Maryse Y... ne peut donc être accueillie en sa demande fondée, implicitement, sur l'inexécution de la transaction, le

caractère imparfait de l'exécution assurée par les époux A...
B... restant hypothétique et ne pouvant dès lors emporter résolution de l'accord passé verbalement.

3. Sur le transfert de la licence IV et la poursuite de l'activité mixte- bar -restauration

Il est constant que les époux A...
B... ont fait transférer à la fin de la saison 1996 une licence IV au siège de leur exploitation à CARNAC.

Il ressort de nombreux témoignages (DE TADDEO pièce 29, HINAULT pièce 18, PILAT pièce 15, GONTARD pièce 14...) que l'activité BAR a été poursuivie au sein du snack LE RAGTIME en dehors des heures de repas et au mépris de la destination du commerce énoncée dans les baux saisonniers successivement concédés de 1996 à 1999. (RESTAURATION "sans qu'il puisse en faire d'autres même temporairement"ou "exclusivement" selon le libellé des baux 1997, 1998, 1999).

S'agissant de baux saisonniers, la question ne se pose pas de savoir si les dispositions réglementaires du décret du 30 Septembre 1953 ont été respectées et la notion d'activité connexe et complémentaire ne peut, réciproquement, être évoquée comme défense à la poursuite en indemnisation.

La violation des termes du contrat de bail, clairs et précis, engage en elle-même la responsabilité des époux A...
J... étant évident que seule une autorisation expresse ou tacite donnée par Mme Y... pourrait démontrer que les loyers successivement convenus tenaient compte de la licence nouvelle donnée par la bailleresse.

Or, il n'est versé aux débats par les époux A...
B... aucune autorisation écrite émanant de Mme Y... et stipulant que l'activité BAR pourrait être désormais développée en dehors des heures des repas.

Par ailleurs, il n'est versé aux débats aucune pièce faisant preuve,

valant indice que Mme Y... a connu la situation dès 1997 ou plus tard.

La violation du contrat appelle donc une contrepartie dans la mesure où il est évident que Mme Y... aurait pu négocier le nouveau loyer en 1997, 1998 et 1999 sur une base supérieure si elle avait connu l'activité économique complémentaire que les locataires développaient dans l'enceinte des locaux donnés à bail.

Compte tenu du loyer saisonnier négocié chacune de ces trois années, le manquement commis par les époux A...
B... appelle une indemnisation à hauteur de 6.000 euros .

4 - Demandes accessoires

Perdant sur leur recours, les époux A...
B... ne peuvent être accueillis en leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et supporteront les dépens d'appel.

Ils paieront à Mme Maryse Y... née X... une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de ce même texte.

III - DECISION

La Cour,

- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute Mme Maryse Y... née X... de sa demande reconventionnelle.

- Statuant de nouveau de ce dernier chef,

- Condamne M. Michel A...
B... et Mme Rosine C... épouse A...
B... à payer à Mme Maryse Y... née X...: * 6.000 euros de dommages-intérêts compensatoires du coût de la remise en état des locaux dans le cadre de leur obligation aux réparations locatives. * 6.000 euros de dommages-intérêts en réparation du dommage issu de la violation de la clause DESTINATION des baux consentis en 1997-1998 et 1999. * 1.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Déboute Mme Maryse Y... née X... de sa demande de restitution

de la somme de 5 488,16 euros et de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la perte de loyers et le manque à gagner de 54 881,65 euros.

- Déboute M. Michel A...
B... et Mme Rosine C... épouse A...
B... de leur demande d'indemnisation fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne les époux A...
B... aux dépens d'appel; autorise la S.C.P. GAUVAIN-DEMIDOFF à les recouvrer par application de l'article 699 du Code de procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/00173
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-07-07;03.00173 ?
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