Septième Chambre ARRÊT R.G : 03/01687 M. Gérard X... GROUPAMA PAYS DE LA LOIRE Y.../ M. David Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILA S.A. SIRF A... partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 JUIN 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2004 ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 23 Juin 2004, date indiquée à l'issue des débats
APPELANTS : Monsieur Gérard X... 12 Port Albert 49460 FENEU représenté par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assisté de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats GROUPAMA PAYS DE LA LOIRE , CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DES PAYS DE LA LOIRE 3/5 Rue Félibien 44034 NANTES CEDEX 01 représentée par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assistée de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats INTIMÉS : Monsieur David Z... 2 bis avenue Georges Pompidou 35310 MORDELLES représenté par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assisté
de Me COLLARD, avocat CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE, régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué Cours des Alliés BP 34 35084 RENNES CEDEX défaillante S.A. SIRF 14 rue Bonséjour 85120 LA CHATAIGNERAIE représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP GOSSELIN PANAGET SINQUIN DEPASSE QUESNEL DAUGAN, avocats
Le 30 mars 2000, M. Z..., né le 8 Juillet 1972, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. X....
Par acte du 25 octobre 2001, Monsieur Z... a assigné M. X... et son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Pays de Loire-GROUPAMA, pour obtenir la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d'expertise établi par les Docteurs MURIE et BOISSIN.
La Société SIRF, employeur de M. Z... et la CPAM d'Ille et Vilaine sont intervenues à la procédure.
Par jugement du 11 février 2003, le Tribunal de Grande Instance de Rennes a liquidé le préjudice subi par M. Z..., condamné M. X... et GROUPAMA à verser la somme de 13.667,11 euros à la SIRF au titre de son recours subrogatoire et ordonné une expertise comptable pour évaluer son préjudice commercial.
M. X... et GROUPAMA PAYS DE LOIRE ont relevé appel de cette décision.
Ils contestent les évaluations faites par le Premier Juge et particulièrement d'avoir retenu pour base de perte de revenus une moyenne annuelle de 24.256 euros alors qu'il n'était justifié pour l'année 1999 et le début de l'année 2000 que d'un revenu inférieur et d'avoir écarté le barème du décret de 1986 au profit du barème fiscal, ce qui crée une rupture de l'égalité des citoyens dès lors
que ce barème ne prévoit pas de franc de rente temporaire et qu'il aboutit à une réparation supérieure à celle due puisque l'on déduit d'une capitalisation pour la victime à 18 une créance de l'organisme social à 16.
Ils sollicitent la confirmation de la décision s'agissant des condamnations concernant la SIRF.
M. Z... conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et sollicitent le versement de la somme de 1.524 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que le barème prévu dans le décret du 8 Août 1986 ne s'impose pas à la juridiction et que le Tribunal a justement tenu compte du nouveau secteur saisonnier qui lui avait été attribué et de la prévisible augmentation du chiffre d'affaires qu'il aurait réalisé.
La S.A.S. Industrielle Raisons Frères dit SIRF, formant appel incident, sollicite le versement de la somme de 15.900,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation avec capitalisation.
La Cour se réfère aux conclusions déposées le 19 avril 2004 par M. X... et GROUPAMA Pays de Loire, le 7 mai 2004 par M. Z... et le 5 mai 2004 par la SIRF pour plus ample exposé des prétentions et
moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'à la suite de l'accident, M. Z... a présenté : - un traumatisme crânio-facial avec plaies des lèvres, lésions dentaires , fractures du condyle droit de la mâchoire inférieure associée à une fracture de l'os tympanal - une luxation -fracture des os du tarse du pied gauche ayant nécessité une ostéosynthèse avec six broches, afin de réaliser une arthrodèse;
Considérant que l'expert a conclu en ces termes - Incapacité Temporaire Totale du 30 mars 2000 au 15 janvier 2001. - I.T.P. à mi-temps jusqu'au 12 mars 2001 - Incapacité Permanente Partielle : 15 % - Inaptitude à la poursuite de ses activités professionnelles antérieures avec reconversion nécessaire. - pretium doloris : 4/7 - préjudice esthétique 3/7 - préjudice d'agrément : abandon du V.T.T., tennis et judo. - nécessité de soins dentaires - adaptation automatique de la voiture avec repose pied pour le côté gauche;
Considérant qu'il convient d'évaluer ainsi qu'il suit les préjudices subis:
I - Préjudices soumis à recours - frais médicaux pharmaceutiques hospitaliers
24.872,14 euros et de transport, et frais futurs
- frais médicaux restés à charges selon devis du
3.200,00 euros 29 mai 2002, le retard pris dans les soins n'étant pas imputable à M. Z... mais à des retards administratifs et la
conservation de deux dents pouvant être compromises. - perte de revenus pendant l'incapacité temporaire totale
25.326,50 euros et partielle justement évaluée par le Premier Juge, compte tenu de l'évolution prévisible de revenus de M. Z... durant cette période, tel qu'attestée par son employeur et du nouveau secteur saisonnier qui lui était confié. - troubles dans les conditions d'existence pendant l'I.T.T.
4.116,00 euros - Incapacité Permanente Partielle 15 %
20.000,00 euros ouverture asymétrique de la bouche, mauvais articulé dentaire; zone d'hypesthésie et de dysesthésie faciale; raideur importante de la cheville gauche et arthrodèse des os du tarse. - préjudice professionnel
228.663,45 euros
Considérant que M. Z... a été licencié et a retrouvé un emploi d'assistant commercial mieux adapté à son handicap, mais comportant moins de responsabilité;
Que sa perte de revenu annuel s'élève à 12.105 euros en prenant pour base de calcul le salaire prévisible de la victime en 2000, tel qu'attesté par son employeur;
Considérant que le Premier Juge a pertinemment estimé : - que le
barème du décret du 8 août 1986 fixant les modalités d'une rente consécutive à un accident ne s'impose pas au Juge pour capitaliser une perte de revenus, même en cas d'accident de la circulation; qu'il sera précisé que le Juge n'est pas plus tenu par le barème utilisé par la CPAM pour capitaliser la rente servie; - que le barème de l'administration fiscale permet une juste indemnisation dès lors qu'il est fondé sur des tables de mortalité plus récentes et qu'il tient compte du loyer actuel de l'argent. ---------------- Total du préjudice soumis à recours 306.178,15 euros à déduire créance de la CPAM et 82.522,69 euros montant des salaires maintenus 3.430,70 euros --------------- Reste dû 220.224,76 euros
Sur le préjudice personnel - souffrances endurées : 4/7 :
6.500,00 euros - préjudice esthétique 3/7
4.575,00 euros non contesté - préjudice d'agrément
2.300,00 euros non contesté
--------------- Total préjudice personnel
13.375,00 euros
Considérant que l'équité commande d'allouer à M. Z... la somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Sur l'appel incident de la SIRF
Considérant que la SIRF justifie qu'il lui est dû en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 Juillet 1985 la somme de
15.344,03 euros(100 650,24 F) se décomposant de la façon suivante: - coût salarial brut, charges patronales incluses
4.463,77 euros ( 29 290,39 F) - indemnité préavis
5.611,65 euros (36 810,00 F) - indemnité compensatrice de congés payés
2.518,90 euros( 16.522,92 F) - indemnité de licenciement
2.749,71 euros( 18 036,90 F)
-------------- --------------
15.344,03 euros(100 650,24 F)
Que la CRAMA en appel comme en première instance a accepté de prendre en charge les sommes correspondant au préavis, indemnités de licenciement et congés payés, bien qu'elle en conteste le montant, qui est cependant justifié par les pièces produites;
Que les intérêts seront dus à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 du Code Civil;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la SIRF la somme de 1.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel; PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise comptable pour évaluer le préjudice commercial subi par la SIRF et réservé sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
- La réformant partiellement pour le surplus et statuant à nouveau :
- Fixe à la somme de TROIS CENT SIX MILLE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET QUINZE CENTIMES (306.178,15 euros) le préjudice soumis à recours, et à celle de ( TREIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ( 13.375 euros) le préjudice personnel de M. Z...
- Condamne in solidum M. X... et la CRAMA DES PAYS DE LOIRE à verser à M. Z... en deniers ou quittance la somme de DEUX CENT TRENTE TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (233.599,76 euros) en réparation de son préjudice
outre celle de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
- Condamne in solidum M. X... et la CRAMA des PAYS DE LOIRE à verser à la SIRF la somme de QUINZE MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET TROIS CENTIMES (15. 344,03 euros) au titre de son recours subrogatoire et celle de MILLE EUROS (1.000 euros) pour ses frais irrépétibles d'appel.
- Condamne in solidum M. X... et la CRAMA des PAYS DE LOIRE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,