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10/06/2004 | FRANCE | N°02/07347

France | France, Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2004, 02/07347


Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/07347 COMMUNE DE NORT SUR ERDRE C/ M. Antoine X... MAF S.A.R.L. CONSTRUCTION NORTAISE MAAF S.A. LES ATELIERS DAVID SMABTP M. Emile Y... GROUPAMA ASSURANCES S.A. AXA FRANCE IARD Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM Z... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT Z... 10 JUIN 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS Z... DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès A..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique d

u 21 Avril 2004 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rappo...

Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/07347 COMMUNE DE NORT SUR ERDRE C/ M. Antoine X... MAF S.A.R.L. CONSTRUCTION NORTAISE MAAF S.A. LES ATELIERS DAVID SMABTP M. Emile Y... GROUPAMA ASSURANCES S.A. AXA FRANCE IARD Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM Z... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT Z... 10 JUIN 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS Z... DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès A..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Avril 2004 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 10 Juin 2004, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : COMMUNE DE NORT SUR ERDRE Hôtel de Ville 30 rue Aristide Briand 44390 NORT SUR ERDRE représentée par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assistée de Me Bertrand SALQUAIN, avocat INTIMÉS : Monsieur Antoine X... 67 rue de Paris 50600 ST HILAIRE Z... HARCOUET représenté par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assisté de Me Claire LIVORY, avocat MAF 9 rue Hamelin 75007 PARIS représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Claire LIVORY, avocat S.A.R.L. CONSTRUCTION NORTAISE Pacoret Route de l'Héric 44390 NORT SUR ERDRE représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de Me COSNARD, avocat MAAF 8 rue du Maroc 44000 NANTES

représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de Me COSNARD, avocat S.A. LES ATELIERS DAVID ZA de la Lande Route de Saint André des Eaux 44350 GUERANDE représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de Me SALAUN, avocat SMABTP 114 avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de Me SALAUN, avocat Monsieur Emile Y... 6 rue Jeanne Sable 53200 CHATEAU GONTIER représenté par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assisté de Me Hervé MORVAN, avocat GROUPAMA ASSURANCES 3/5 rue Félibien 44034 NANTES CEDEX représentée par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assistée de Me Philippe GRESLE, avocat S.A. AXA FRANCE IARD anciennement AXA ASSURANCES IARD, es qualité d'Assureur de Mr Y... 35 rue du Château d'Orgemont 49000 ANGERS représentée par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assistée de Me Hervé MORVAN, avocat I - Exposé préalable :

En 1995-96 la commune de Nort sur Erdre a fait édifier un atelier-relais sur la zone industrielle de la Sangle. Elle a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre au cabinet d'architecture Antoine X..., assuré auprès de la MAAF, qui l'a contractuellement partagé avec le cabinet Emile Y..., assuré auprès d'AXA.

La commune a elle-même souscrit un contrat dommages-ouvrage auprès de la compagnie GROUPAMA.

Entre autres lots, la charpente métallique a été confiée à la SA Ateliers David, dont l'assureur était la SMABTP et la maçonnerie a été réalisée par la SARL Constructions Nortaises, assurée auprès de la MAAF.

Le bureau Véritas assurait le contrôle technique.

L'ouvrage a été réceptionné le 3 avril 1996 avec des réserves sur le dallage béton et le bardage en toiture.

Par bail daté du 23 juillet 1996, à effet au 15 avril précédent

jusqu'au 17 avril 1998, la commune de Nort sur Erdre a loué le local à la société Nort Poids Lourds, à charge pour ce locataire précaire de se porter acquéreur de l'immeuble.

Dès juillet 1996, la commune était informée par le preneur de divers désordres ou non finitions. Après diverses tentatives de solution amiable et réunions d'expertises assurance, la commune a, le 17 juillet 1997 assigné en référé et, par ordonnance du 5 août suivant, M. B... a été désigné en qualité d'expert.

L'expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 22 juillet 1998, concluant à : -des infiltrations ou suintements dans une fosse de graissage intérieure dues à une insuffisance de l'étanchéité des parois alors qu'un cuvelage était indispensable, à reprendre pour 16.000 ou 60.000 francs TTC ; -des infiltrations dans une cuve à huiles préfabriquée provenant d'un vice de celle-ci ; -du bruit produit par le bardage métallique, noté en réserves à la réception, dû soit à un contre- bardage insuffisant, soit à l'enseigne publicitaire du garage ; -des traces de rouille sur la charpente, notées en réserves à la réception, dues à une préparation insuffisante.

Sur assignation au fond des 18,19 et 23 février 2000 concernant les désordres affectant la fosse intérieure, la cuve à huile et les traces de rouille sur la charpente, le Tribunal de Grande Instance de Nantes, par jugement du 25 juin 2002, a : -Prononcé la nullité des assignations délivrées les 18,19 et 23 février 2000 par la commune de Nort sur Erdre, faute d'autorisation donnée au maire par le conseil municipal d'ester en justice ; -Déclaré en conséquence irrecevables les demandes présentées par la commune et les autres parties ; -Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens ; -Condamné la commune de Nort sur Erdre aux dépens.

La commune de Nort sur Erdre a déclaré appel de ce jugement le 21 novembre 2002.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 10 juin 2003 pour la SMABTP et la SA Ateliers David ; - le 9 octobre 2003 pour Monsieur Antoine X... et la Mutuelle des Architectes ; - le 23 février 2004 pour la SARL Constructions Nortaises et la SA MAAF Assurances ; - le 24 février 2004 pour la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles des Pays de la Loire GROUPAMA ; - le 25 février 2004 pour la commune de Nort sur Erdre ; - le27 février 2004 pour la SA AXA France IARD et Monsieur Emile Y...

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2004.

*** II - Motifs : 1° Sur la capacité à agir :

Le maire peut être, par délégation du conseil municipal, chargé d'intenter au nom de la commune les actions en justice dans les cas définis par ledit conseil.

Si une délibération générale telle celle du 27 juin 1995 est insuffisante, en application des dispositions de l'article 121 du Code de Procédure Civile, la délibération spéciale du 7 juillet 2003 couvre l'irrégularité de procédure antérieure, y compris l'appel puisque indiquant expressément pour l'affaire concernant des malfaçons dans la construction d'un atelier de mécanique automobile sur la ZI de la Sangle : "...le conseil municipal confirme l'autorisation qui avait été donné à Monsieur le Maire pour ester en justice en première instance, et autoriser Monsieur le Maire à interjeter appel du jugement du Tribunal de Grande Instance du 25

juin 2002 dans l'affaire Commune de Nort sur Erdre contre cabinet X..., MAF, SARL Constructions Nortaises, MAAF, Atelier David, SMABTP, M. Y..., GROUPAMA, AXA."[* 2° Sur la qualité pour agir :

La commune de Nort sur Erdre a vendu l'atelier à la SCI Feildel par acte du 9 avril 1999 indiquant en renvoi spécial du paragraphe prévoyant que l'acquéreur prenait les lieux en l'état qu'elle s'engageait à réaliser des travaux de reprises de la fosse extérieure et qu'elle serait subrogée dans les droits du nouveau propriétaire à l'égard des constructeurs et compagnies d'assurance en ces termes:

"En ce qui concerne la fosse extérieure, la commune s'engage à réaliser suivant la commande qu'elle a passée à Monsieur C... le 25 mars 1999 (dont copie est jointe et annexée après mention), la pose d'une nouvelle cuve à côté de celle existante ; et de profiter de ces travaux de creusement pour faire réaliser par l'hydrogéologue du département des analyses du sol aux alentours immédiats de la fosse actuelle.

L'ancienne fosse sera ensablée et la commune se conformera..."

Ceci concerne à l'évidence la cuve à huile installée à l'extérieure et en aucune façon les autres désordres.

La commune de Nort sur Erdre n'a donc aucun intérêt pour agir pour les reprises des désordres affectant la fosse de graissage intérieure et les traces de rouille sur la charpente, pris en compte par une diminution de prix lors de la vente de l'immeuble.

*] 3° Sur la cuve à huile :

La cuve à huile, d'une contenance de 3.000 litres a été préfabriquée par les Etablissements Thébault, commercialisée par "Point P" et installée sur place par la SARL Constructions Nortaises.

Elle est affectée d'un défaut conduisant à une infiltration active

sur 30 cm à la jonction entre la paroi et le couvercle, l'eau se trouvant mélangée aux huiles dans la proportion de 73 à 78 % selon les constats. Ceci rend cette cuve, dont aucune partie ne conteste qu'il s'agisse d'un ouvrage, impropre à sa destination.

L'expert avait constaté que la mairie acceptait de faire poser une cuve similaire à côté de la cuve défectueuse laissée en place, ces travaux évalués à 1.524,51 euros devant être financés par l'assurance dommages-ouvrage.

La SARL Construction Nortaise s'en rapporte à justice sur sa responsabilité, ne la contestant pas, discutant seulement, avec son assureur la MAAF, du coût et objectant que l'assurance dommages-ouvrage devait préfinancer ces travaux.

Qu'il y ait eu ou non un préfinancement, la SARL Constructions Nortaises doit supporter les conséquences de sa responsabilité.

Le rapport d'expertise ayant été déposé le 22 juillet 1998, les interventions des 28 février, 8 octobre et 15 décembre 1997,17 avril et 30 juin 1998 ont été indispensables et sont en relation directe avec les désordres, soit un coût total de 7.150,49 + 11.340,85 + 9.913,32 = 28.404,66 francs TTC (4.330,26 euros).

Bien que le devis de la SARL Constructions Nortaises en date du 30 juillet 1998 prévoit non seulement la fourniture et la pose d'une cuve de 3.000 litres mais aussi la dépose et l'évacuation de la fosse existante pour un coût total de 27.135 francs TTC soit 4.136,70 euros, la SARL Constructions Nortaises et son assureur la MAAF acceptent 4.136,75 euros au titre de la réfection des désordres et c'est cette somme qui sera retenue.

Le préjudice est donc de 4.330,26 + 4.136,75 = 8.467 euros et, les intérêts au taux légal étant réclamés à compter de la date de la réception du chantier avec réserves, seront dus à compter de la première mise en demeure ayant date certaine, à savoir l'assignation

du 19 février 1999.[*

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de Nort sur Erdre la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cette instance et la SARL Constructions Nortaises et la SA MAAF Assurances seront condamnées à lui payer de ce chef la somme de 1.000 euros.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Emile Y... et de la SA AXA France IARD la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cette instance et la Commune de Nort sur Erdre sera condamnée à leur payer de ce chef la somme de 1.200 euros.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Antoine X... et de la Mutuelle des Architectes la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cette instance et la Commune de Nort sur Erdre sera condamnée à leur payer de ce chef la somme de 1.200 euros.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Ateliers David et de la SMABTP la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cette instance et la Commune de Nort sur Erdre sera condamnée à leur payer de ce chef la somme de 1.200 euros.

Il apparaît par contre équitable de laisser à l'assureur dommages-ouvrage, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles des Pays de la Loire la charge des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cette instance et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

*] Par ces motifs, La Cour :

- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;

- Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

- Constate la régularisation de la procédure ;

- Déclare la commune de Nort sur Erdre irrecevable car sans qualité pour agir en ce qui concerne les désordres affectant la fosse de vidange intérieure et les traces de rouille sur la charpente ;

- Reçoit la commune pour le surplus ;

- Condamne in solidum la SARL Constructions Nortaises et la SA MAAF Assurances à payer à la Commune de Nort sur Erdre les sommes de :

MILLE EUROS (1.000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne la Commune de Nort sur Erdre à payer : - à Monsieur Antoine X... et la Mutuelle des Architectes la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros), - à la SMABTP et la SA Ateliers David la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros), - à la SA AXA France IARD et Monsieur Emile Y... la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros), en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-Déboute les parties de leurs autres fins et prétentions ;

-Fait masse des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, et condamne la Commune de Nort sur Erdre d'une part et la SARL SARL Constructions Nortaises et la SA MAAF Assurances d'autre part à en payer la moitié, dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/07347
Date de la décision : 10/06/2004

Analyses

COMMUNE - Action en justice - Appel - Appel interjeté par un maire - Autorisation du conseil municipal - Absence - Fin de non-recevoir

Un maire peut être, par délégation du conseil municipal, chargé d'intenter au nom de la commune les actions en justice dans les cas définis par ledit conseil. En l'espèce, si une délibération générale est insuffisante, en application des dispositions de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, une délibération spéciale indiquant expressément pour l'affaire en cause l'autorisation donnée au maire pour ester en justice et pour interjeter appel couvre les irrégularités de procédure antérieure, y compris l'appel


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-06-10;02.07347 ?
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