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27/05/2004 | FRANCE | N°03/03226

France | France, Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2004, 03/03226


Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 03/03226 Mme X... Y... épouse Z... A.../ Syndicat de copropri IMMEUBLE 1 RUE TOURNEFORT A NANTES Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

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Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER :

Madame Agnès B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2004 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, ten

ant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a re...

Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 03/03226 Mme X... Y... épouse Z... A.../ Syndicat de copropri IMMEUBLE 1 RUE TOURNEFORT A NANTES Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

:

Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER :

Madame Agnès B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2004 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 27 Mai 2004, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : Madame X... Y... épouse Z... 1 rue Tournefort 44000 NANTES représentée par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assistée de Me Jacques LAPALUS, avocat INTIMÉE : Syndicat de Copropriété Immeuble 1 rue Tournefort à NANTES représenté par son syndic la SARL CABINET BOURCY 6 rue Vidié 44000 NANTES représentée par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assistée de Me Jean DOUCET, avocat I - Exposé préalable :

Madame X... d'Anthenaize épouse Z... est propriétaire de divers lots, correspondant à un appartement et ses dépendances pour 239 tantièmes sur 989, dans la copropriété du 1 rue Tournefort à Nantes depuis 1977.

Des appels de fonds pour charges étant restés impayés, le syndicat des copropriétaires l'a, par acte du 21 février 2001, assigné en paiement des sommes de :7.034,44 euros au titre du pré-financement de travaux urgents,914,59 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, [*257,43 euros pour le coût de deux commandements de payer.

Par jugement du 5 novembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a : -Débouté le syndicat de copropriété de sa demande au titre de l'arriéré des charges ; -Condamné Madame X... d'Anthenaize à payer au syndicat de copropriété la somme de 7.034,44 euros au titre des travaux réalisés ; -Débouté le syndicat de copropriété de sa demande de dommages et intérêts ; -Ordonné l'exécution provisoire ; -Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Dit qu'elles conserveront la charge de leurs dépens.

Madame X... Z... née d'Anthenaize a déclaré appel de ce jugement le 20 février 2003.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 3 octobre 2003 pour le syndicat de copropriété de l'immeuble 1 rue Tournefort à Nantes ; - le 24 Février 2004 pour Madame X... Z... née d'Anthenaize.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2004.

*] II - Motifs : 1° Sur l'arriéré de charges au 31 décembre 2000 :

Les sommes appelées à titre provisionnel sur les charges sont dues

avant même toute approbation des comptes dès qu'un budget prévisionnel a été adopté, or Madame Z... n'a réglé qu'une part des appels de fonds donc des sommes exigibles.

Si l'obligation de payer les charges résulte de l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale et d'un décompte détaillant les dépenses et leur ventilation, les sommes réclamées à titre d'appel de fond doivent être payées, sauf à réclamer ensuite le trop perçu.

C'est ce que Madame Z... a fait par anticipation et par compensation dans un cas où ses contestations ne sont pas évidentes. En effet, en l'espèce, les charges impayées portaient sur les années 1999 et 2000 et les comptes correspondants ont été approuvés par les assemblées générales des 15 février 2000 et 20 février 2001.

Si la résolution d'approbation du 20 février 2001 a été annulée par jugement du 23 avril 2002, les comptes de l'année 2000 ont été à nouveau approuvés par une nouvelle délibération du 24 juin 2002.

La somme de 6.501,93 i, exigible sur appels de fonds, était due et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

*** 2° Sur l'appel de fonds pour travaux urgents :

Cet appel de fonds adressé à la suite d'une assemblée générale du 16 décembre 1998 ayant approuvé le préfinancement de travaux urgents était exigible.

Il est logique et de bonne gestion que le syndicat des copropriétaires ait obtenu ultérieurement, le 16 octobre 2001 la condamnation d'une compagnie d'assurance et la Cour adopte expressément les motifs exacts en fait et en droit du premier juge et répondant en tous points aux conclusions des parties, étant de plus observé que les travaux avaient été réalisés avant ce jugement et que le syndic a imputé à Madame Z... sa part des sommes obtenues de

cette compagnie.

Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à constater que la créance est aujourd'hui de fait réglée. *** 3° Sur les appels de fonds pour les années 2001 à 2003 :

Madame Z... persiste dans ses paiements partiels des appels de fonds et, tenant compte aussi du solde sur les années antérieures, la somme due s'élevait en octobre 2003 à 7.258,83 euros.

Elle en sera condamnée au paiement. ***

Madame Z..., qui multiplie les recours et les procédures concernant les résolutions des assemblées de copropriétaire a effectué des paiements partiels des appels de charges depuis 1999 et a, du fait de cette attitude injustifiée, causé à la copropriété un préjudice qui sera réparée par la somme de 1.000 euros. ***

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cette instance et Madame Z... sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 1.500 euros.

***

Par ces motifs, La Cour :

- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;

- Infirme le jugement entrepris ;

- Constate que la créance du syndicat des copropriétaires au titre du préfinancement des travaux urgents votés le 16 décembre 1998 est à ce jour soldée, sous réserve des procédures en cours ;

- Condamne Madame X... d'Anthenaize épouse Z... à payer au syndicat des copropriétaires du 1 rue Tournefort à Nantes les sommes de : * 7.258,83 euros au titre des appels de fonds relatifs aux

charges ; 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne Madame X... d'Anthenaize épouse Z... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/03226
Date de la décision : 27/05/2004

Analyses

COPROPRIETE

Les sommes appelées à titre provisionnel sur les charges sont dues avant même toute approbation des comptes, dès qu'un budget prévisionnel a été adopté. Si l'obligation de payer les charges résulte de l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale et d'un décompte détaillant les dépenses et leur ventilation, les sommes réclamées à titre d'appel de fond doivent être payées, sauf à réclamer ensuite le trop perçu. Dès lors, est tenu de payer les sommes exigibles sur appels de fonds, le copropriétaire qui ne les a réglées que partiellement, ayant procédé à la réclamation du trop-perçu par anticipation et par compensation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-05-27;03.03226 ?
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