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27/05/2004 | FRANCE | N°02/05682

France | France, Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2004, 02/05682


Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/05682 VJ SAS ESPACE HABITAT C/ M. Mohammed X... Mme X... S.A.R.L. BOURGET LEMALE Société RETAILLEAU Société LEDUC Société CRUZ ENDUIT S.A.R.L. ARMORICAINE Y... CONSTRUCTION S.A.R.L. GCE TOITURES S.A. MC2 FRANCE Société LOYEN Réformation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM Z... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL Y... RENNES ARRÊT Z... 27 MAI 2004 COMPOSITION Y... LA COUR LORS DES DÉBATS ET Z... DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès A.

.., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du...

Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/05682 VJ SAS ESPACE HABITAT C/ M. Mohammed X... Mme X... S.A.R.L. BOURGET LEMALE Société RETAILLEAU Société LEDUC Société CRUZ ENDUIT S.A.R.L. ARMORICAINE Y... CONSTRUCTION S.A.R.L. GCE TOITURES S.A. MC2 FRANCE Société LOYEN Réformation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM Z... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL Y... RENNES ARRÊT Z... 27 MAI 2004 COMPOSITION Y... LA COUR LORS DES DÉBATS ET Z... DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès A..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2004 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 27 Mai 2004, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : SAS ESPACE HABITAT L'Enclose La Louée 44115 HAUTE GOULAINE représentée par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assistée de Me VILLATTE, avocat INTIMÉS : Monsieur Mohammed X... 17 rue de la Chézine 44880 SAUTRON représenté par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assisté de Me BOUVATIER, avocat Madame X... 17 rue de la Chézine 44880 SAUTRON représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de Me BOUVATIER, avocat S.A.R.L. BOURGET LEMALE Rue de l'Evre 49410 LA CHAPELLE ST FLORENT PV RECHERCHES Société RETAILLEAU Zone Artisanale de l'Espérance 85600 ST HILAIRE Y... LOULAY ASSIGNEE Société LEDUC La Bruère 44443 NORT SUR ERDRE ASSIGNEE Société CRUZ ENDUIT 71 boulevard Jean Moulin 44100

NANTES ASSIGNEE S.A.R.L. ARMORICAINE Y... CONSTRUCTION 42 bis rue de Nantes 44119 TREILLIERES représentée par la SCP D'ABOVILLE,Y... MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Pierre Thomas CHEVREUIL, avocat S.A.R.L. GCE TOITURES 126 rue de Bretagne 44880 SAUTRON ASSIGNE S.A. MC2 FRANCE Parc Industriel de Tabari BP 28 44190 CLISSON représentée par la SCP D'ABOVILLE,Y... MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me CHAVENEAU, avocat Société LOYEN 9 rue de la Pierre 44220 COUERON ASSIGNE I - Exposé du litige: Par contrat en date du 29 mai 1995, Monsieur et Madame X... ont confié à la Société ESPACE HABITAT la construction d'une maison individuelle située à Sautron sur un terrain leur appartenant. Le coût de la construction a été fixé à la somme de 536 000 F TTC et le délai de réalisation des travaux à huit mois après l'ouverture du chantier.

La compagnie I.C.D. représentée par FRANCE CAUTION s'est portée garant du constructeur au titre de la garantie de livraison aux prix et délais convenus au bénéfice du maître de l'ouvrage.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite le 26 septembre 1995 auprès de la compagnie d'assurances PFA

Monsieur X... a effectué une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier à la date du 18 septembre 1995.

La réception de l'ouvrage est intervenue le 9 septembre 1996 en présence d'un expert amiable, Monsieur B..., assistant les époux X... Y... nombreuses réserves ayant été effectuées, les maîtres de l'ouvrage ont refusé de payer à la Société ESPACE HABITAT le solde du marché.

Par ordonnance en date du 7 octobre 1996, le Juge des référés, saisi par la Société ESPACE HABITAT, a ordonné la consignation par les époux X... de la somme de 133 416,68 F correspondant au solde du

marché et a désigné Monsieur C... en qualité d'expert en vue de l'évaluation des désordres allégués par les maîtres de l'ouvrage. Monsieur C... a déposé un premier rapport le 16 décembre 1997. Une nouvelle expertise a été organisée contradictoirement par ordonnance du 14 mai 1998 avec les sous-traitants de la Société ESPACE HABITAT. Un second rapport a été établi le 29 décembre 1998.

Par actes des 7, 10, 12 et 20 avril 1999, la Société ESPACE HABITAT a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Nantes Monsieur et Madame X..., la SARL SARCO, sous-traitant chargé du lot maçonnerie-gros oeuvre, la SA MC FRANCE et d'autres entreprises afin notamment de voir condamner les époux X... à lui payer le solde des travaux.

Par jugement en date du 7 mai 2002, le Tribunal de grande instance de Nantes a déclaré la Société ESPACE HABITAT, constructeur, responsable par application des articles 1142 et 1147 du Code Civil, des désordres et défauts de conformité affectant la maison d'habitation des époux X... tels que décrits dans le rapport d'expertise de Monsieur C... du 29 décembre 1998, condamné la Société ESPACE HABITAT à payer diverses sommes aux époux X... au titre des désordres, des pénalités de retard, du préjudice de jouissance, des frais d'assistance à la réception et d'huissier et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, constaté que les époux X... restent débiteurs envers la Société ESPACE HABITAT de la somme de 20 298,08 ä (133 146,68 F), ordonné la compensation entre les condamnations mises à la charge de la Société ESPACE HABITAT et le solde du marché dû par les époux X..., rejeté la demande en garantie de la Société ESPACE HABITAT à l'encontre de la SARL SARCO, déclaré irrecevables les demandes en garantie de la Société ESPACE HABITAT dirigées à l'encontre des autres défendeurs non représentés,

condamné la Société ESPACE HABITAT à payer des frais irrépétibles et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La Société ESPACE HABITAT a régulièrement interjeté appel de cette décision le 29 août 2002.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 9 février 2004 pour la Société ESPACE HABITAT, le 26 novembre 2003 pour Monsieur et Madame X..., le 12 janvier 2004 pour la SARL SARCO et le 14 mars 2003 pour la SA MC FRANCE

*** II - Motifs :

Sur la recevabilité des demandes en garantie de la Société ESPACE HABITAT à l'encontre de ses sous-traitants :

C'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable en application de l'article 68 du nouveau Code de procédure civile les demandes en garantie formulées par voie de conclusions par la Société ESPACE HABITAT à l'encontre des parties défaillantes. L'article 16 du nouveau Code de procédure civile invoqué par la Société ESPACE HABITAT pour solliciter la réformation du jugement sur ce point est inapplicable dès lors qu'il ressort de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile que tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non comparante, le juge n'a pas à provoquer les explications du demandeur pour décider, au vu des actes qui sont dans le débat, qu'il n'était pas saisi de sa demande non formulée par voie d'assignation.

Il résulte de l'article 68 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile que les demandes incidentes faites à l'encontre des parties défaillantes sont formées en appel par voie d'assignation. En l'espèce, les parties défaillantes en première instance ont été régulièrement assignées en cause d'appel et les demandes en garantie de la Société ESPACE HABITAT à leur encontre sont recevables.

Sur les désordres :

Les époux X... fondent leurs réclamations sur les articles1142 et suivants du Code Civil. La Société ESPACE HABITAT souligne que Monsieur C... a dans son second rapport auquel il se réfère pour l'évaluation des travaux de reprise, imputé les fautes techniques aux divers sous-traitants dont il sollicite la garantie.

En tant que constructeur de maisons individuelles, la Société ESPACE HABITAT a l'obligation de livrer aux époux X..., maîtres de l'ouvrage, une chose exempte de vices et conforme au contrat. Le procès-verbal de réception en date du 9 septembre 1996 comporte une liste de réserves reprises et analysées par l'expert dans son rapport. L'ensemble de ces défauts et non-conformités engage la responsabilité contractuelle de la Société ESPACE HABITAT qui d'ailleurs ne la conteste pas vraiment, réclamant essentiellement la garantie de ses sous-traitants, étant observé que la responsabilité contractuelle de droit commun se superpose à la garantie de parfait achèvement et permet de réclamer la reprise des désordres et non-conformités réservés au-delà du délai d'une année.

Sur le coût des travaux de reprise et le montant des indemnités,

c'est à juste titre que le premier juge a suivi les évaluations de Monsieur C... au motif notamment que les demandes de majoration des époux X... n'étaient pas confortées par un devis (à l'exception du devis S.A. RICHARD), alors que de surcroît, par un courrier en date du 2 octobre 1996, Monsieur B... souligne que le chiffrage des travaux qu'il a effectué "n'est qu'une estimation, étant entendu qu'il serait nécessaire de refaire pour certains lots une petite consultation pour s'assurer du meilleur prix". Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les pénalités de retard :

Sur les pénalités de retard :

La Cour adopte expressément les motifs exacts en fait et en droit du Premier Juge et répondant en tous points aux conclusions des parties étant relevé que le point de départ des délais d'exécution des travaux correspond bien à la date de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier effectuée par Monsieur X..., soit le 18 septembre 1995. Il importe peu qu'une demande d'acompte ait été faite le 10 juillet 1995, celle-ci ne déterminant pas le début effectif des travaux d'autant plus que la mention de l'acompte figure sur un document intitulé "Mise au point du dossier avant démarrage des travaux". Y... plus, il convient de tenir compte, ainsi que le fait Monsieur C..., de la clause des conditions particulières signées entre les parties le 29 mai 1995 concernant les délais d'exécution des travaux imposés par le garant dont la stricte application, qui n'est pas demandée, porte même la date de démarrage des travaux au 29 septembre 1995.

La Société ESPACE HABITAT fait valoir par ailleurs que l'article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation met à la charge du garant de livraison les pénalités forfaitaires et qu'il appartenait aux époux X... de le mettre en cause.

La garantie de livraison définie à l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation est un acte conclu dans l'intérêt du maître de l'ouvrage entre le constructeur et le garant, accessoire au contrat principal passé entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, qui n'impose pas au maître de l'ouvrage d'actionner en paiement des pénalités de retard le garant. Le maître de l'ouvrage reste libre de réclamer au constructeur les pénalités de retard prévues au contrat principal et qui en l'espèce figurent à l'article 2/7 dudit contrat.

Sur les autres demandes des époux X... :

S'agissant des frais de revêtement de sols , il apparaît que la fourniture du carrelage avancée par les époux X... et justifiée par factures à en-tête de CARITAL était à la charge du constructeur (page 9 du descriptif) . Il sera fait droit à la demande pour un montant de 1 148,80 euros, la Société ESPACE HABITAT ne s'y opposant d'ailleurs pas.

En ce qui concerne les fournitures de sanitaire et de menuiseries intérieures, les frais de raccordements extérieurs et les travaux de traitement de l'humidité sur les murs extérieurs, la Cour adopte expressément les motifs exacts en fait et en droit des premiers juges.

Le jugement sera également confirmé sur les frais d'assistance par un expert Monsieur B... et les frais d'huissier non contestés ainsi que sur le préjudice de jouissance justifié par le nombre des malfaçons et non-conformités ainsi que par les tracas occasionnés par les travaux de reprise.

Sur les demande en garantie de la Société ESPACE HABITAT à l'encontre de ses sous-traitants :

Les sous-traitants régulièrement assignés en cause d'appel n'ont pas constitué avoué, à l'exception de la SARL SARCO et de la SA MC FRANCE

laquelle indique à juste titre être fournisseur de la Société ESPACE HABITAT et que cette dernière n'a formé aucune demande à son encontre.

Monsieur C... a relevé dans son deuxième rapport que les points 2 et 3 concernent le couvreur, les points 4 et 7 concernent l'enduiseur, le point 6 le maçon, le point 10 concerne le plâtrier tout comme les points 11,13, et 15 relativement à la réalisation des cloisons et enduits plâtre, le point 11 concerne le carreleur relativement à la planéité du sol et le fournisseur de menuiserie en ce qui concerne l'épaufrure de la menuiserie, les points 11 et 15 concernent le plombier relativement à son ouvrage, positionnement et fixation de certains appareils. L'expert indique que les désordres des points 1, 5, 6, 11, 12, 13, 16 et 17 proviennent d'une négligence dans la direction et la surveillance des travaux, lesquelles incombent au maître d'oeuvre. Ils ne sont donc pas imputables aux sous-traitants sauf pour ceux contenant également des malfaçons dans la mise en oeuvre des ouvrages.

La SARL SARCO expose n'avoir pas commis de faute en ce qui concerne le point 6, soit la non-conformité en façade ouest de la fenêtre ne respectant pas les cotes du plan. Si effectivement l'expert indique qu'il manque la cote du positionnement altimétrique du châssis, il constate un non-respect de l'aspect général de l'ouvrage vis-à-vis du plan de façade générant un défaut esthétique nuisant à l'aspect de la construction. La SARL SARCO disposait des plans de façade et il lui appartenait alors de solliciter de la Société ESPACE HABITAT des précisions afin de réaliser une maçonnerie en accord avec les plans. La SARL SARCO sera condamnée à garantir la Société ESPACE HABITAT de ce désordre mais seulement à hauteur de 50 %, Monsieur C... notant également une faute du maître d'oeuvre

En conséquence la Société ESPACE HABITAT sera garantie par : - la

société CGE, couvreur, pour les malfaçons de la zinguerie et de la couverture à hauteur de 434,48 euros, - l'entreprise DA CRUZ, enduiseur, pour les malfaçons des enduits et du pignon sud à hauteur de 3 978,92 euros, - la SARL SARCO, maçon, pour 1 105,25 euros, - la société RETAILLEAU Frères, plâtrier, pour les malfaçons dans le hall, le séjour, la chambre 3 et la salle de bains à hauteur de 1 216,53 euros, - la société BOUGET LEMALE , plombier, pour les malfaçons du séjour, et de la salle de bains à hauteur de 299,56 euros .

La demande en garantie de la Société ESPACE HABITAT de ses condamnations au titre des pénalités de retard et du préjudice de jouissance sera rejetée, les pénalités de retard incombant au maître d'oeuvre, notamment du fait du refus de noter sur procès-verbal de réception les réserves émises par les époux X... lors de la réunion du 2 août 1996 et les marchés passés entre les sous-traitants et la Société ESPACE HABITAT prévoyant des pénalités de retard qu'il appartenait au maître d'oeuvre de réclamer en leur temps. Par ailleurs, la Société ESPACE HABITAT est également à l'origine du préjudice de jouissance des époux X...

***

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... les frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits. La Société ESPACE HABITAT sera condamnée à leur payer la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la SA MC FRANCE la somme de 600 i sur le même fondement.

L'équité commande de laisser à la SARL SARCO ses frais irrépétibles. Les autre demandes seront rejetées.

La Société ESPACE HABITAT sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

*** - Par ces motifs :

LA COUR :

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Décerne acte à la Société ESPACE HABITAT S.A.S de ce qu'elle intervient volontairement aux droits de la Société ESPACE HABITAT S.A. ,

Réforme le jugement,

Déclare recevables les appels en garantie de la Société ESPACE HABITAT à l'encontre de ses sous-traitants en cause d'appel,

Déclare la Société ESPACE HABITAT responsable sur le fondement contractuel des malfaçons et non conformités telles que décrites par Monsieur C... dans son rapport du 29 décembre 1998,

Condamne la Société ESPACE HABITAT à payer à Monsieur et Madame X... : - la somme de 15 934,10 euros au titre des désordres - la somme de 3 211,29 euros au titre des pénalités de retard - la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance - la somme de 969,54 euros au titre des frais d'assistance et d'huissier soit une somme totale de 22 114, 93 euros,

Constate que les époux X... sont redevables de la somme de 20

298,08 euros envers la Société ESPACE HABITAT au titre du solde du marché,

Ordonne la compensation entre le montant de la somme due par la Société ESPACE HABITAT aux époux X... et le solde du marché dû par ces derniers au constructeur,

Condamne les société ci-dessous à garantir la Société ESPACE HABITAT:

- la société CGE, à hauteur de 434,48 euros, - l'entreprise DA CRUZ, à hauteur de 3 978,92 euros, - la SARL SARCO, à hauteur de 1 105,25 euros, - la société RETAILLEAU Frères, à hauteur de 1 216,53 euros, - la société BOUGET LEMALE , à hauteur de 299,56 euros,

Condamne la Société ESPACE HABITAT à payer aux époux X... la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la Société ESPACE HABITAT à payer à la SA MC FRANCE la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Laisse à la SARL SARCO les frais qu'elle a exposés en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes

Condamne la Société ESPACE HABITAT aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/05682
Date de la décision : 27/05/2004

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

Tout constructeur de maisons individuelles ayant l'obligation de livrer au maître de l'ouvrage une chose exempte de vices et conforme au contrat, les défauts et non-conformités relevés dans le procès-verbal de réception sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1142 et suivants du Code civil, étant observé que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur qui ne conteste pas sa responsabilité mais réclame la garantie de ses sous-traitants se superpose à la garantie de parfait achèvement et permet de réclamer la reprise des désordres et non-conformités réservés au-delà du délai d'une année


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-05-27;02.05682 ?
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