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27/05/2004 | FRANCE | N°02/05503

France | France, Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2004, 02/05503


Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/05503 M. Alexandre X... Mme Chantal Y... Z.../ Société FAMOR S.A.R.L. BOUSSICAUD JEAN Société JAN ET LECOQ Société GOSSELIN M. A... B... M. A... C... S.A.R.L. INTER BATIMENT SCP LE DORTZ ET BODELET M. Joseph D... M. DUPONT Expertise RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM E... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT E... 27 MAI 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS E... DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès F..., lors des débats et lo

rs du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2004 devant M...

Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/05503 M. Alexandre X... Mme Chantal Y... Z.../ Société FAMOR S.A.R.L. BOUSSICAUD JEAN Société JAN ET LECOQ Société GOSSELIN M. A... B... M. A... C... S.A.R.L. INTER BATIMENT SCP LE DORTZ ET BODELET M. Joseph D... M. DUPONT Expertise RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM E... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT E... 27 MAI 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS E... DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès F..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2004 devant Madame Véronique JEANNESSON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 27 Mai 2004, après prorogation de la date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTS : Monsieur Alexandre X... Rue B. A... 16 hameau du Ru boisé 56000 VANNES représenté par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assisté de la SCP ROLLAND JOUANNO MAIRE LUNVEN, avocats Madame Chantal Y... Rue B A... 16 hameau du Ru boisé 56000 VANNES représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de la SCP ROLLAND JOUANNO MAIRE LUNVEN, avocats INTIMÉS : Société FAMOR La Butte 56130 NIVILLAC ASSIGNE S.A.R.L. BOUSSICAUD JEAN Le Croizo 56460 SERENT représentée par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assistée de Me Hervé GRUNBERG, avocat Société JAN ET LECOQ 10 rue Beau soleil 56890 ST AVE

ASSIGNE Société GOSSELIN ZAC de Kermelin 56890 ST AVE ASSIGNE Monsieur A... B... ZA G... 56370 SARZEAU représenté par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assisté de Me Yann CHELIN, avocat Monsieur A... C... 6 rue des Venètes 56370 SARZEAU représenté par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assisté de Me BOULANGER, avocat S.A.R.L. INTER BATIMENT Lenruit route de la gare 56230 QUESTEMBERT représentée par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assistée de Me GUITARD, avocat SCP LE DORTZ ET BODELET es qualité liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCCV du Ru Boisé Rue Becquerel Le Sourn 56300 PONTIVY représentée par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués Monsieur Joseph D... H... de Sarzeau 56450 SURZUR représenté par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assisté de Me Jean-Eugène MORVANT, avocat Maître DUPONT, es qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PB BAT POTTIER BOUQ BATIMENT 14 boulevard de la Paix BP 173 56005 VANNES CEDEX ASSIGNE A PERSONNE INTERVENANTE : SOCIETE B... SARL Z.A G... 56370 SARZEAU représentée par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assistée de Me Yann CHELIN, avocat I - Exposé du litige:

Suivant acte au rapport de Maître Bouteiller, notaire à Vannes, en date du 5 novembre 1994, Monsieur X... et Madame Y... ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la SCCV du RU BOISE une maison d'habitation formant le lot n° 16 d'un ensemble de construction pour un prix de 764 000 F. Un procès- verbal de "réception définitive" comportant des réserves a été établi le 14 octobre 1995 entre le vendeur et les acquéreurs, valant livraison de l'immeuble.

Par protocole régularisé entre les parties le 11 novembre 1995, la SCCV du RU BOISE s'engageait à prendre toutes mesures auprès du

maître d'oeuvre pour que soient levées les réserves figurant au procès-verbal de réception avant le 17 novembre 1995 et qu'il soit remédié définitivement aux infiltrations d'eau en sols et murs apparues quelques jours après l'établissement dudit procès- verbal dans les quinze jours de la signature du protocole.

La SCCV du RU BOISE ne s'étant pas exécutée, les appelants ont sollicité du Juge des référés la désignation d'un expert. Par ordonnance en date du 31 octobre 1996, Monsieur I... a été commis en qualité d'expert puis remplacé par Monsieur J... selon ordonnance en date du 29 juillet 1997 lequel a déposé son rapport le 23 novembre 1997. Seule l'entreprise Le Quintrec intervenait pour exécuter des travaux de reprise.

Par actes des 9, 10, 16, 17, 18 et 19 août 1999, Monsieur X... et Madame Y... ont fait assigner la SCCV du RU BOISE, Monsieur D..., maître d'oeuvre, la SARL FAMOR, enduiseur, la SARL PB BAT (menuiseries), la SARL Couverture Jean BOUSSICAUD (couverture), la SARL JEAN et LE COQ (plâtrerie carrelage), la SA GOSSELIN ( chauffage plomberie), Monsieur B..., plâtrier, Monsieur C... (peinture) et la SARL INTERBATIMENT (maçonnerie-gros oeuvre) sur le fondement des articles 1134,1142 et 1147 du Code Civil pour notamment demander leur condamnation in solidum à diverses sommes, que soit ordonné un complément d'expertise pour les désordres évoqués au point 61 du rapport de l'expert et qu'ils soient condamnés sous astreinte à organiser une réception expresse et contradictoire des travaux de construction de l'immeuble.

Par jugement en date du 18 juillet 2002, le Tribunal d'instance de Vannes a fixé au 11 novembre 1995 la date de réception de l'immeuble, débouté Monsieur X... et Madame Y... de leurs demandes y compris celle de complément d'expertise ou de contre-expertise, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte

et débouté chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X... et Madame Y... ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 6 août 2002.

Par courrier en date du 16 mars 2003, Monsieur X... et Madame Y... ont sollicité le report de l'ordonnance de clôture afin de déposer des conclusions le même jour par suite d'une erreur matérielle dans les conclusions précédentes. Les autres parties ne s'y sont pas opposés.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 16 mars 2004 pour Monsieur X... et Madame Y..., le 15 décembre 2003 pour la SCP BERNARD LE DORTZ BODELET es qualités de liquidateur de la SCCV du RU BOISE, le 12 septembre 2003 pour Monsieur B..., le 26 mai 2003 pour Monsieur C..., le 11 mars 2003 pour la SARL IINTERBATIMENT, le 3 février 2003 pour la SARL Couverture Jean BOUSSICAUD, et le 21 janvier 2003 pour Monsieur D...

*** II - Motifs :

Il convient, avec l'accord des parties de révoquer l'ordonnance de clôture du 2 mars 2004, d'accueillir les dernières conclusions de Monsieur X... et de fixer au jour de l'audience l'ordonnance de clôture soit le 17 mars 2004.

Sur la réception des travaux :

Monsieur X... et Madame Y... soutiennent qu'aucune réception

u jour de la livraison soit le 14 octobre 1995.CV du RU BOISE.

Aucune réception expresse des travaux n'a été établie entre la SCCV du RU BOISE, maître de l'ouvrage et les entreprises. La SCCV du RU BOISE a livré le 14 octobre 1995 la maison à Monsieur X... et Madame Y... qui ont alors formulé des réserves sur un document improprement dénommé procès-verbal de réception définitive mais qui n'est qu'un document constatant une livraison avec réserves de la part des acquéreurs. Par protocole du 11 novembre 1995, signé seulement entre elle et ces mêmes acquéreurs, et qui ne constitue donc pas un procès-verbal de réception, la SCCV du RU BOISE s'est engagée personnellement à faire effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves portées sur ce document. Par ailleurs, les entreprises n'ont pas reçu la liste des réserves puisque l'expert a indiqué que certaines entreprises n'ont pas été averties de l'existence même officieuse de réserves et ne les ont découvertes qu'à l'expertise, ceci n'étant pas discuté. Enfin, il n'est pas contesté que les entreprises ont été payées intégralement de leurs prestations à l'exemple de Monsieur C... et de la SARL IINTERBATIMENT.

Il résulte de ces éléments que la SCCV du RU BOISE, maître de l'ouvrage jusqu'à la livraison, a accepté les travaux exécutés par les entreprises, sans réserves, et qu'elle a manifesté sa volonté non équivoque de recevoir tacitement l'ouvrage au jour de la livraison soit le 14 octobre 1995. entreprises, sans réserves, et qu'elle a manifesté sa volonté non équivoque de recevoir tacitement l'ouvrage

au jour de la livraison soit le 14 octobre 1995.

La demande des acquéreurs d'organiser une réception des travaux est dès lors sans objet.

Sur les désordres et les responsabilités :

Monsieur X... et Madame Y... sont fondés à exercer une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la SCCV du RU BOISE qui a l'obligation de délivrer un ouvrage exempt de vices et conforme au contrat. Ils disposent également en tant qu'acquéreur d'une action contractuelle de droit commun directe à l'encontre des entreprises et du maître d'oeuvre qui ont contracté avec la SCCV du RU BOISE.

Les réserves constatées ont été chiffrées par Monsieur J.... Monsieur X... et Madame Y... sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur D... et des entreprises à leur payer le montant des travaux de reprise évalués par l'expert.

La SCCV du RU BOISE qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles doit être déclarée responsable des désordres.

Il ne peut être fait droit à la demande à l'encontre des entreprises, la réception tacite sans réserves du maître de l'ouvrage purgeant tous les vices apparents et dégageant les entreprises de toute responsabilité.

En revanche, il appartenait notamment à l'architecte, Monsieur D..., d'organiser une réception des travaux entre la SCCV du RU BOISE et les entreprises. En intitulant faussement un document, de plus à son en-tête, "procès-verbal de réception définitive" qui n'était qu'un document de livraison et en s'abstenant de réunir les entrepreneurs en vue d'une réception telle que prévue à l'article 1792-6 du Code civil, où il a l'obligation d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage afin de noter les éventuelles réserves, il a commis une faute directement à l'origine du préjudice subi par les acquéreurs et engageant sa responsabilité envers eux. Il

doit être déclaré responsable des dommages in solidum avec la SCCV du RU BOISE.

Les travaux de reprise justifiés par Monsieur J... et réclamés par Monsieur X... et Madame Y... s'élèvent à la somme de 4

242,10

euros. Monsieur D... sera en conséquence condamné à leur payer cette somme, indexée sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise (23/11/1997) jusqu'à la date du présent arrêt.

Sur la demande de contre-expertise :

Il apparaît, au vu du procès-verbal de constat dressé le 13 janvier 2001 par Maître LEMALE, huissier de justice à Vannes, que l'arrière et la façade de la maison sur avancées sous toit-terrasse comportent des coulures verdâtres et noirâtres importantes, qu'il existe une fissuration au niveau de la dalle de la terrasse arrière alors que les avancées des maisons similaires et voisines de celle de Monsieur X... ne comportent pas ces désordres. Il sera en conséquence fait droit à la demande de contre-expertise selon les modalités fixées au dispositif.

***

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... et Madame Y... les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits. Monsieur D... et la SCP BERNARD LE DORTZ BODELET es qualités seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'équité commande de laisser à Monsieur B..., Monsieur C..., la SARL INTERBATIMENT et la SARL Couverture Jean BOUSSICAUD leurs frais irrépétibles,

Monsieur D... et la SCP BERNARD LE DORTZ BODELET es qualités seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

*** - Par ces motifs :

LA COUR :

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Révoque l'ordonnance de clôture du 3 mars 2004,

Fixe au 17 mars 2004 la clôture de l'instruction

Réforme le jugement déféré,

Fixe à la date du 14 octobre 1995 la réception tacite par la SCCV du RU BOISE de la maison d'habitation lot 16 Le Hameau du Ru Boisé acquise par Monsieur X... et Madame Y...,

Déclare responsables in solidum des désordres constatés par Monsieur J..., expert, la SCCV du RU BOISE et Monsieur D..., architecte,

Condamne Monsieur D... à payer à Monsieur X... et Madame Y... la somme de 4 242,10 euros, indexée sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise (23/11/1997) jusqu'à la date du présent arrêt,

Fixe la créance de Monsieur X... et Madame Y... au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV du RU BOISE à 4 242,10 euros,

Déboute Monsieur X... et Madame Y... de leurs demandes à

l'encontre des entrepreneurs,

Avant dire droit sur le point n° 61 du rapport de l'expert;

Ordonne une nouvelle mesure d'expertise,

Commet pour y procéder Monsieur Jean-Michel K..., architecte DPLG, 5 place de la Liberté -56450 - THEIX - avec mission de : - se rendre sur les lieux, - se faire remettre tous document utiles à sa mission, - rechercher les cause exactes du phénomène de coulures verdâtres et noirâtres et affectant les avancées sous toit terrasse de la maison et leurs conséquences, - préconiser les moyens techniques appropriés pour y mettre fin, - en chiffrer le coût à l'aide de devis, - donner un avis sur les responsabilité encourues,

Dit que Monsieur X... et Madame Y... devront consigner au Greffe de la Cour une provision de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 30 juin 2004,

Dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il déposera au Greffe de la Cour dans le délai de trois mois à compter du jour où, informé de sa mission et l'ayant acceptée, il sera avisé du dépôt de la provision.

Condamne Monsieur D... et la SCP BERNARD LE DORTZ BODELET es qualités à payer à Monsieur X... et à Madame Y... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Laisse à Monsieur B..., Monsieur C..., la SARL IINTERBATIMENT et la SARL Couverture Jean BOUSSICAUD leurs frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne Monsieur D... et la SCP BERNARD LE DORTZ BODELET ès qualités in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/05503
Date de la décision : 27/05/2004

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

Il n'y a pas lieu d'organiser une réception des travaux entre les entreprises et le maître de l'ouvrage, demandée par les acquéreurs d'une maison d'habitation en l'état futur d'achèvement, dans la mesure où d'une part, même en l'absence d'une réception expresse des travaux par le maître de l'ouvrage, ce dernier a jusqu'à la livraison, accepté les travaux exécutés par les entreprises, sans réserves et où d'autre part, il a manifesté sa volonté non équivoque de recevoir tacitement l'ouvrage au jour de la livraison


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-05-27;02.05503 ?
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