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25/05/2004 | FRANCE | N°04/00528

France | France, Cour d'appel de Rennes, 25 mai 2004, 04/00528


Deuxième Chambre Comm. ARRET R.G: 04/00528 FIPOL C/ Mme Nelly Marie Louise X... DEL Y... CHOUPIN Société TEVERE SHIPPING Association STEAMSHIP MUTUAL UNDERWRITING M. Yves X... DEL Y... Infirmation COUR D'APPEL DE RENNES ARRET Z... 25 MAI 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS Z... DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président, Madame NIVELLE, Conseiller, Madame SILLARD, Conseiller, EXPOSE Z... LITIGE

A la suite de la pollution par hydrocarbures engendrée par le naufrage du navire "ERIKA" survenu le 12 décembre 1999 le FIPOL (Fonds International d'Indemnisation pour les Dommages dûs Ã

  la Pollution par les hydrocarbures) et la société STEAMSHIP MU...

Deuxième Chambre Comm. ARRET R.G: 04/00528 FIPOL C/ Mme Nelly Marie Louise X... DEL Y... CHOUPIN Société TEVERE SHIPPING Association STEAMSHIP MUTUAL UNDERWRITING M. Yves X... DEL Y... Infirmation COUR D'APPEL DE RENNES ARRET Z... 25 MAI 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS Z... DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président, Madame NIVELLE, Conseiller, Madame SILLARD, Conseiller, EXPOSE Z... LITIGE

A la suite de la pollution par hydrocarbures engendrée par le naufrage du navire "ERIKA" survenu le 12 décembre 1999 le FIPOL (Fonds International d'Indemnisation pour les Dommages dûs à la Pollution par les hydrocarbures) et la société STEAMSHIP MUTUAL, assureur de responsabilité civile du propriétaire de ce navire, ont ouvert à Lorient, le 12 janvier 2000, un bureau des demandes d'indemnisations en vue de faciliter le traitement des nombreuses réclamations présentées ;

Les époux X..., propriétaires d'un local commercial et d'habitation à Belle Ile en Mer, ont déposé devant ce bureau de Lorient, le 2 janvier 2001 un dossier d'indemnisation, en raison de l'annulation par le preneur de la location de ce local pour la saison 2000,

Leur demande ayant été refusée, ceux ci ont assigné, le 11 décembre 2002 la Sté TEVERE SHIPPING, propriétaire du navire ERIKA, la Société STIMCHIP mutual, assureur, et le FIPOL devant le Tribunal de Commerce de Lorient qui, par jugement du 5 décembre 2003, a condamné in solidum ces trois parties à leur payer une somme de 10 671,43 euros, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la réclamation amiable en date du 10 avril 2001 et 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le FIPOL a relevé appel de cette décision ; il demande à la Cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - dire et juger que la demande des époux X... ne remplit pas les conditions d'admissibilité voulues pour être éligible à une indemnisation en vertu des conventions de 1992 ; - débouter en conséquence ces derniers de l'ensemble de leurs demandes à son encontre et les condamner aux entier dépens Subsidiairement

Au cas où par impossible, la condamnation serait maintenue, - dire et juger que les intérêts au taux légal ne doivent courir qu'à compter du 11 décembre 2002, date de la demande en justice Le FIPOL fait valoir : - que depuis l'année 1992, deux conventions internationales régissent le système de responsabilité civile afférente aux dommages dûs à la pollution par les hydrocarbures ainsi que l' indemnisation offerte aux victimes de tels dommages - que la première convention de 1992 sur la responsabilité civile à raison des dommages dus à la pollution par hydrocarbure institue une responsabilité objective à l'encontre des propriétaires de navires polluants, en disposant en son article 3 :"le propriétaire du navire, au moment d'un événement ou, si cet événement consiste en une succession de fait, au moment du premier de ces faits, est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l'événement, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 et 3 du présent article " (situation assimilable à des cas de force majeure) ; - que la seconde convention de 1992 portant création du fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution des hydrocarbures prévoit, en son article 2, que ce fonds, organisme intergouvernemental est destiné à : "a) assurer une indemnisation pour les dommages par pollution dans la mesure où la protection qui découle de la convention de 1992 sur la responsabilité est insuffisante...." ; - que l'article 4 de cette 2ème convention précise en ces termes la notion de "protection insuffisante" : "Le fonds est tenu d'indemniser toute personne ayant

subi un dommage par pollution, si cette personne n'a pas été en mesure d'obtenir une réparation équitable des dommages sur la base de la convention de 1992 sur la responsabilité pour l'une des raisons suivantes : a) la convention de 1992 sur la responsabilité ne prévoit aucune responsabilité pour les dommages en question ; b) le propriétaire responsable au terme de la convention de 1992sur la responsabilité est incapable de s'acquitter de ses obligations et toute garantie financière qui a pu être souscrite ... ne couvre pas les dommages en question ou ne suffit pas pour satisfaire les demandes de réparations pour les dommages c) les dommages excèdent la responsabilité du propriétaire tels qu'elle est limitée par l'article 5 , paragraphe 1 de la convention de 1992 sur la responsabilité ou au terme de toute autre convention ouverte à la signature, ratification ou adhésion à la date de la présente convention" ; - Qu'à tort le tribunal de Lorient a estimé qu'il n'était pas lié "par les critères d'appréciation du préjudice et de recevabilité des actions indemnitaires fixés par le FIPOL qui a demandé de ne pas accepter d'indemniser les demandeurs qui fournissent des biens et des services à d'autres catégories du secteur touristique mais pas directement au touristes " - qu'au vu des dispositions des 2 conventions internationales de1992, de la résolution n° 3 prise par l'assemblée du fonds et de la résolution n° 8 du Conseil d'Administration , il est certain que les critères d'admissibilité des demandes , adopté par ces organes délibérant et publié dans le manuel des demandes d'indemnisation au mois de juin 1998 ont la valeur d'actes dérivés des accords internationaux et s'imposent aux juridictions nationales ; - qu'en tout état de cause les époux X... ne justifient d'aucun préjudice

Les sociétés TEVERE SHIPPING LIMITED, Société de droit maltais propriétaire du navire ERIKA et la sté STEAMCHIP MUTUAL UNDERWRITING,

assureur de responsabilité du navire ERIKA concluent par voie d'appel incident , au débouté de toutes les demandes des époux X... , en s'associant à l'argumentation développée par le FIPOL et estimant, comme celui ci, que la réclamation de ces particuliers n'est pas éligible à une indemnisation dans le cadre des convention de 1992

Les époux X... DEL Y... approuvant la motivation du jugement déféré sollicitent : - sa confirmation, - la condamnation in solidum des sociétés TEVERE SHIPPING , STEAMSHIP MUTUAL UNDERWRITING et du FIPOL à leur payer une somme de 10671,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2001 et 1500 euros en compensation de leur frais non répétibles de première instance - ajoutant à la décision entreprise, la condamnation in solidum des mêmes parties au paiement d'une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts , "en raison des frais de la société MPC", et de 5000 euros au titre des frais non répétibles d'appel ;

Pour un plus ample exposé du litige il est fait référence à la décision attaquée , aux conclusions récapitulatives du FIPOL en date du 15 mars 2004 ainsi qu'aux conclusions des sociétés TEVERE SHIPPING LIMITED et STEAMSHIP MUTUAL en date du 15 avril 2004 et des écritures des époux X... en date du 15 avril 2004 . MOTIFS DE LA DECISON

Considérant que la convention de 1992 instituant le FIPOL ne détermine nullement les conditions dans lesquelles les actes internes de ce fonds de garantie, créé par les gouvernements et financé par l'industrie pétrolière , pourraient produire des effets directs à l'égard des états membres et de leur juridiction ;

Qu'en l'absence de toute précision à cet égard dans l'acte constitutif (2ème convention de 1992), un pouvoir normatif propre ne saurait être reconnu à cet organisme intergouvernemental;

Que celui-ci prétend vainement que les critères d'admissibilité d'indemnisation, définis par ses organes délibérant, représenteraient

des actes dérivés " ou "de droit dérivé" pris dans le prolongement des conventions de 1992 ;

Que ces critères, présentés sous forme de manuel, ont simple valeur de guide de la "politique" du FIPOl mais ne possèdent pas de caractère contraignant à l'égard des états membres ;

Que le "Manuel" sur les demandes " d'indemnisation" publié en juin 1998 précise expressement : "le présent manuel ne doit pas être considéré comme une interprétation de la convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la convention de 1992 portant création du fonds. La recevabilité des demandes d'indemnisation est régie par les textes des conventions ";

Que la résolution n° 3 de l'assemblée, adoptée en 1996, décide que c'est le FIPOL, et non d'autres instances, qui doit appliquer les critères de recevabilité des demandes d'indemnisation, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur de telles demandes ;

Que dans la résolution n° 8 , adoptée au mois de mai 2003 après le naufrage du navire "PRESTIGE" , le Conseil d'Administration du FIPOL "estime que les tribunaux des états parties aux conventions devraient tenir compte des décisions prises par les organes directeurs du fonds de 1992 et du fonds de 1971 relatives à l'interprétation et à l'application des dites conventions";

Que le terme "estime" n'a pas de porté décisoire , mais correspond à l'expression d'une opinion et d'un souhait ; que la plupart des délégations des états membres a indiqué " que cette résolution visait simplement à encourager les tribunaux nationaux à tenir compte des décisions du fonds relatives à l'interprétation et à l'application des conventions de 1992, reconnaissant que la décision définitive à cet égard appartenait aux tribunaux", certaines délégations ayant même formulé des réserves aux motifs que le texte de cette résolution "à leur avis pouvait être interprété comme une tentative pour

influencer exagérément les tribunaux" (cf. compte rendu de la réunion du Conseil d'Administration)

Qu'ainsi de l'avis même des différents représentants des états membres au Conseil d'Administration du FIPOL, les critères des demandes d'indemnisation n'ont pas de caractère obligatoire et ne sauraient être assimilées à "des accords entre parties" au sens de l'article 31.3 de la Convention de Vienne de 1969 sur la conclusion des traités ni à des normes se rattachant à une coutume internationale au sens de la même convention de Vienne ;

Qu'enfin le FIPOL qui ne saurait sans contradiction changer d'argumentation au gré des procédures, a reconnu que les critères d'indemnisation par lui arrêtés ne s'imposaient pas aux juridictions judiciaires ; que dans l'affaire "LANDCATCH", faisant suite au naufrage du navire "BRAER" survenu en 1993, alors que le demandeur invoquait "la position unique du FIPOL en tant qu'organisation internationale" en précisant que l'uniformité de l'analyse était souhaitable ", le défendeur (à savoir le FIPOL) a soutenu que : "ses propres critères n'avaient aucune conséquence . Ils donnaient simplement une indication des prises de position émergeant des réclamations et dégagées de l'expérience. Il convient pour le fond de tenir compte des décisions judiciaires des tribunaux et non le contraire ;

Que le FIPOL a réitéré cette même position , lors de l'affaire concernant le naufrage du navire "SEA EMPRES" (Pays de Galles 1996) ; Considérant dès lors que si les tribunaux nationaux lorsqu'ils se prononcent sur l'interprétation ou l'appréciation de la définition du "dommage par pollution", doivent tenir compte des termes des conventions de 1992 ayant une valeur supérieure à la loi interne en vertu de l'article 55 de la constitution française, ils ne sont

toutefois pas tenus par les critères d'indemnisation de caractère interne et propre au FIPOL, en particulier du critère de la non indemnisation des préjudices au second degré(dommages des demandeurs ne fournissant pas directement des biens ou des services à des touristes);

Qu'ainsi que l'indique M. A... dans un article intitulé "les rapports entre droit international public et droits internes : l'exemple du FIPOL", "ce sont (donc) les tribunaux de l'état où l'affaire est jugée (le tribunal du lieu du dommage) qui vont décider en dernier ressort du montant de la réparation à verser par le FIPOL. Celui ci doit se soumettre alors aux décisions . (DMF, 1997, page 325)

Que cet auteur, en remarquant que "les approches jurisprudentielles peuvent varier fortement d'un pays à l'autre", préconise l'institution d'une commission d'arbitrage spécifique ou d'une instance supérieure, afin d'aboutir à une indemnisation uniforme et égalitaire des victimes, quelque soit l'Etat en cause ;

Que le risque d'arbitraire qui pourrait résulter de la volonté du FIPOL d'imposer ses propres critères a, d'ailleurs été dénoncé par la commission d'enquête sur l'application des mesures préconisées en matière de sécurité du transport maritime des produits dangereux ou polluants (cf. Assemblée Nationale n° 1018, juillet 2003) en ces termes : "Le recours systématique aux précédents , sous couvert de préserver l'équité entre Etats conduit en fait à ouvrir une marge potentielle beaucoup trop importante aux experts prestataires qui n'ont pas de légitimité particulière, et se traduit globalement par une excessive rigidité du système ....

Cette batterie de critère ne semble pas, aux yeux de la commission d'enquête , garantir une application à la fois parfaitement homogène, compréhensible et lisible par les victimes concernées " ;

Que le FIPOL, qui a plaidé l'inverse devant des juridictions étrangères et ne peut se comparer à des organisations internationales comme les Nations Unies ou l'Union Européenne ne saurait utilement prétendre que ses critères spécifiques appliqués aux demandes d'indemnisation, notamment "au titre du préjudice économique pur", sont opposables aux juridictions judiciaires ;

Qu'en raison de sa neutralité, le juge judiciaire demeure totalement et nécessairement compétent pour interpréter et apprécier la notion juridique de "dommages par pollution" au sens des conventions de 1992 et l'appliquer aux différents cas d'espèces, en vérifiant s'il existe un lien de causalité suffisant entre le fait générateur et le dommage ;

Considérant que dans le cas présent, un tel lien de causalité ni même l'existence d'un préjudice ne sont prouvés ;

Qu'en effet les époux X... ne versent aux débats qu'une simple lettre de l'agence "BELLE ILE LOCATION VACANCES" en date du 8 décembre 2000 énonçant sans plus de précision : "le locataire nous a avisé de l'annulation de sa location suite au naufrage du bâteau ERIKA, début février 2000" ;

Que cette affirmation succinte et de principe n'est étayée par aucun autre document : contrat de location, promesse de réservation, attestation du prétendu locataire mentionnant les raisons de l'annulation de son bail ;

Que selon la promesse de vente en date du 2 novembre 1999, versée aux débats les époux X... n'avaient la jouissance du local acheté qu'à compter du jour de la signature de l'acte authentique de vente laquelle est intervenue, d'après l'attestation notariée du 26 juillet 2000, le 24 mars 2000 ;

Que malgré l'important laps de temps séparant l'établissement de la promesse de vente de l'acte authentique, il n'est nullement précisé

quelle était la période de réservation ; qu'aucune information n'a, par ailleurs, été fournie sur l'identité du locataire ;

Que dans ces conditions il ne peut être fait droit aux réclamations des époux X... ; que contrairement à leurs allégations , il est expressément précisé dans l'attestation notariée du 26 juillet 2000 que Monsieur X... est expert judiciaire, son épouse étant secrétaire ; qu'une présomption de bonne foi ne saurait leur être accordée comme ils le sollicitent ;

Que leur affirmation selon laquelle l'ensemble du commerce Bellilois aurait été compromis par le naufrage du navire ERIKA durant la saison 2000 n'est étayée de nul élément précis et circonstancié (comparaisons comptables avec d'autres commerces du même type) ;

Qu'il s'agissait, au surplus de l'ouverture d'un nouveau commerce dans des locaux neufs, qui avant d'atteindre un certain niveau d'affaires et de bénéfices aurait connu une période de "démarrage" et de "rodage" ;

Qu'il n'est enfin justifié d'aucune recherche infructueuse en vue de relouer le local à d'autres preneurs ;

Considérant qu'il convient, infirmant le jugement déféré, de débouter les époux X... DEL Y... de toutes leurs demandes en les condamnant aux dépens du fait de leur succombance ;

Que le Tribunal a accueilli, à tort, l'action au fond des époux X..., même s'il a justement énoncé que les critères d'indemnisation propres au FIPOL ne s'imposaient pas aux juridictions judiciaires ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ; Déboute les époux X... DEL Y... de l'ensemble de leurs demandes ; Les condamne aux dépens de première instance et d'appel qui pour ces derniers seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes prétentions autres ou contraires. LE GREFFIER

LE PRESIDENT B. FOURNIER

Y. LE GUILLANTON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 04/00528
Date de la décision : 25/05/2004

Analyses

DROIT MARITIME.

Si les tribunaux nationaux lorsqu'ils se prononcent sur l'interprétation ou l'appréciation de la définition du "dommage par pollution" doivent tenir compte des termes des conventions de 1992 régissant le système de responsabilité civile afférente aux dommages dûs à la pollution par les hydrocarbures et ayant une valeur supérieure à la loi interne en vertu de l'article 55 de la Constitution française, ils ne sont toutefois pas tenus par les critères d'indemnisation définis par le FIPOL, en particulier du critère de la non indemnisation des préjudices au second degré dans la mesure où d'une part, en l'absence de toute précision dans les conventions de 1992 sur les conditions dans lesquelles les actes internes du FIPOL pourraient produire des effets directs à l'égard des Etats membres et de leur juridiction, un pouvoir normatif propre ne saurait être reconnu à cet organisme intergouvernemental, et où d'autre part, de l'avis même des différents représentants des Etats membres au Conseil d'Administration du FIPOL, les critères des demandes d'indemnisation n'ont pas de caractère obligatoire et ne sauraient être assimilés à "des accords entre parties" au sens de l'article 31.3 de la Convention de Vienne de 1969 sur la conclusion des traités ni à des normes se rattachant à une coutume internationale au sens de la même convention de Vienne

DROIT MARITIME.

En raison de sa neutralité, le juge judiciaire demeure totalement et nécessairement compétent pour interpréter et apprécier la notion juridique de "dommages par pollution" au sens des conventions de 1992 et l'appliquer aux différents cas d'espèces, en vérifiant s'il existe un lien de causalité suffisant entre le fait générateur et le dommage. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation des propriétaires d'un local commercial et d'habitation qui estiment que l'annulation par le preneur de la location de ce local est due à la pollution par hydrocarbures engendrée par le naufrage d'un navire dans la mesure où aucun lien de causalité ni même l'existence d'un préjudice ne sont prouvés, les propriétaires du local ne versant aux débats qu'une simple lettre énonçant l'annulation de la location suite au naufrage, affirmation qui n'est étayée par aucun autre document ni élément précis


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-05-25;04.00528 ?
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