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13/05/2004 | FRANCE | N°03/00753

France | France, Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2004, 03/00753


Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 03/00753 Mme Marie Paule X... Y.../ M. André Z... Mme André Z... Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM A... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 13 MAI 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS A... DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2004 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition de

s représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collé...

Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 03/00753 Mme Marie Paule X... Y.../ M. André Z... Mme André Z... Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM A... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 13 MAI 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS A... DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2004 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 13 Mai 2004, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : Madame Marie Paule X... 3 route de Sizun 29400 ST SAUVEUR représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Marie Laure DE MENOU, avocat bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 371.2003 du 11/03/2003 INTIMÉS : Monsieur André Z... 16 rue des Maronniers 29400 LANDIVISIAU représenté par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assisté de Me Hélène PHILIPPE, avocat Madame André Z... 16 rue des Maronniers 29400 LANDIVISIAU représentée par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assistée de Me Hélène PHILIPPE, avocat I - Exposé préalable :

A compter du 7 septembre 1987, les époux Z... ont donné à bail aux époux C... une maison d'habitation sise à Lampaul-Guimiliau, 5

rue des Bruyères, moyennant un loyer annuel de 24.000 francs, payable par mensualités de 2.000 francs.

Selon documents signés par les deux parties, le loyer a été révisé :

2.070 francs en 1988, 2.150 francs en 1989, 2.200 francs en 1990, 2.270 francs en 1991, 2.370 francs en 1992, 2.470 francs en 1993, 2.570 francs en 1994, 2.670 francs en 1995 et un bail écrit a été signé au bénéfice de Madame Marie Paule X... épouse C... à compter du 1er septembre 1996 pour un loyer mensuel de 2.900 francs.

Des loyers sont restés impayés depuis juin 1998 et le 11 février 1999, il a été délivré congé pour vendre.

Par jugement du 23 décembre 1999 aujourd'hui définitif, le Tribunal d'instance de Morlaix a validé le congé, ordonné l'expulsion et condamné Madame Marie Paule X... à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de 2.848,73 euros au titre des loyers dus jusqu'à novembre 1999 inclus et fixé une indemnité d'occupation mensuelle de 459,41euros.

Après autorisation administrative, il a été procédé à l'expulsion en l'absence de Mme X... le 20 octobre 2000 et il lui a été fait sommation d'avoir à retirer ses meubles.

Par jugement du 19 décembre 2000, les propriétaires ont été autorisés à faire enlever les biens se trouvant dans les lieux.

Par acte du 16 avril 2002, Madame Marie Paule X... a fait assigner les époux Z... aux fins de voir juger qu'il y a eu un trop perçu de 6.116,86 euros au titre de loyers indûment réclamés au mépris de l'indexation légale et ordonner compensation avec sa dette de 3.305,93 euros, outre 152.449,02 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 19 novembre 2002, le Tribunal d'instance de Morlaix a

-Déclaré irrecevable la demande de Madame Marie Paule X... tendant à voir Monsieur et Madame Z... condamnés à lui payer une somme de 2.810,93 i au titre des sommes indûment versées au titre des loyers des années 1997/98, 1998/99, et 1999/2000 comme se heurtant à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 décembre 1999 ; -Dit que la somme de 304,90 euros correspondant au dépôt de garantie s'imputera sur la dette locative ; -Débouté Madame Marie Paule X... de ses autres demandes ; -Condamné Madame Marie Paule X... à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de 5.053,46 euros au titre des indemnités d'occupation de décembre 1999 à la date de reprise des lieux et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2002 ; -Condamné Madame Marie Paule X... à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Renvoyé Monsieur et Madame Z... à saisir le juge de l'exécution ou à mettre en oeuvre une procédure de vérification des dépens ; -Débouté Monsieur et Madame Z... du surplus de leurs demandes reconventionnelles ; -Condamné Madame Marie Paule X... aux dépens.

Madame Marie Paule X... a déclaré appel de ce jugement le 17 janvier 2003.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 11 juillet 2003 pour Madame Marie Paule X... ; - le 4 novembre 2003 pour les époux Z...

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2004.

*** II - Motifs : 1° Sur la contestation des loyers :

Une décision judiciaire ne comporte autorité de la chose jugée que sur les points qu'elle a tranchés, or le jugement du Tribunal d'instance de Morlaix du 23 décembre 1999 a condamné Madame X... à payer des loyers dus, selon décompte non contesté en l'absence de la défenderesse, pour la période de juin 1998 à novembre 1999.

La demande de Madame X... quant à un trop perçu concerne les loyers depuis 1989 et n'a pas la même cause et il n'y a pas autorité de la chose jugée pour la période de 1989 à mai 1998.

Par ailleurs, si aux termes des articles 1235 et 1376 du Code Civil ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, en l'espèce c'est en interprétant les relations contractuelles qu'il est possible de déterminer s'il y a eu un trop payé.

Il ne s'agit donc pas d'une action en répétition de l'indu d'une somme déterminée relevant de ces articles mais de paiements périodiques et très exactement de loyers tels que visés à l'article 2277 du même code prévoyant une prescription de cinq ans.

L'action engagée par acte du 16 avril 2002 était prescrite pour une contestation sur des loyers relatifs à la période antérieure à avril 1997.

Seuls restent donc en cause ces loyers pour la période d'avril 1997 à mai 1998 inclus. Le calcul présenté par Madame D... sur la base de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction n'est pas sérieusement discuté et il sera retenu :609,58 francs par mois de septembre 1997 à mai 1998, soit 9 = 5.486,25 francs. Les sommes payées en excès sur les loyers se totalisent à 2.668,30 + 5.486,25 = 8.136,55 francs, soit1.240,41 euros.

*** 2° Sur les sommes dues par Madame X... :

En vertu de la chose jugée, la somme de 18.686,46 + 709,88 =

19.396,34 francs (2.956,95 euros) est due au titre des loyers impayés et accessoires pour la période de juin 1998 à novembre 1999 et il en est de même pour l'indemnité d'occupation mensuelle de 3.013,50 francs (459,40 euros ) de décembre 1999 jusqu'au 30 octobre 2000, soit 5.053,40 euros, en exécution de la décision définitive du 23 décembre 1999.

La somme due est donc de 2.956,59 + 5.053,40 = 8.009,99 eurosi. *** 3° Sur le dépôt de garantie :

Il n'est pas contesté qu'une somme de 2.000 francs (304,90 euros) ait été versée lors de l'entrée dans les lieux à titre de dépôt de garantie et les bailleurs ne forment aucune demande au titre de dégâts imputables aux occupants.

Ce dépôt de garantie doit donc s'imputer sur la somme due. *** 4° Sur la compensation :

A raison de la compensation à opérer entre les créances, calculé d'intérêts les sommes susvisées ne produiront pas intérêts.

Le décompte s'établi comme suit : Somme due par Mme X... : 8.009,99 euros A déduire :

-excès sur les loyers : 1.240,41euros

-dépôt de garantie : 304,90 euros

6.464,68 euros

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. *** 5° Sur les dommages et intérêts :

Madame Marie Paule X... a laissé des loyers impayés pour des sommes importantes et, après procédure régulière, son expulsion du logement a été prononcée. Elle a alors continué à faire preuve de la plus grande inertie et ne peut se plaindre de ce que la décision de justice ait finalement été exécutée avec toutes les autorisations nécessaires.

Elle n'a subi aucun préjudice en relation avec l'attitude des propriétaires des lieux et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Les époux Z... font valoir que la procédure a eu un caractère abusif et vexatoire mais, l'appelante prospérant partiellement en ses prétentions, la présente instance n'a aucun caractère abusif.

Ils seront donc déboutés de cette demande. ***

Il apparaît par contre inéquitable de laisser à la charge des époux Z... la charge de l'intégralité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cette instance tant en première instance qu'en cause d'appel et Madame Marie Paule X... sera condamnée à leur payer de ce chef la somme de 1.000 euros.

***

Par ces motifs,

Par ces motifs, La Cour :

- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;

- Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- Condamne Madame Marie Paule X... à payer à Monsieur André Z... et Madame Gisèle E... épouse Z... les sommes de :
MILLE EUROS en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Déboute les parties de toutes leurs autres fins et prétentions ;

- Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne chaque partie à en payer la moitié, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile et aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/00753
Date de la décision : 13/05/2004

Analyses

BAIL (règles générales)

Aux termes des articles 1235 et 1376 du Code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Mais l'action en paiement de loyers, engagée par acte du 16 avril 2002, n'est pas une action en répétition de l'indu d'une somme déterminée. En effet, la contestation sur des loyers relatifs à la période antérieure à avril 1997 est prescrite par application de l'article 2277 du Code civil, seuls restant en cause les loyers pour la période d'avril 1997 à mai 1998 inclus


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-05-13;03.00753 ?
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