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13/05/2004 | FRANCE | N°02/5440

France | France, Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2004, 02/5440


4ème CHAMBRE RG 02/5440 MARRAUD-COURTURE c/ Consorts X... et autres. . . COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 13 MAI 2004 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un acte du 20 juin 1957, les propriétaires d'un ensemble de parcelles à SAINT CAST LE GUILDO en ont vendu une partie actuellement dénommée AE 110 au cadastre de cette ville, en affectant celle ci à un droit de passage au profit des futurs propriétaires en aval, et en la plaçant en indivision entre ces acquéreurs.

Par acte du 7 décembre 1998, M Y..., propriétaire de certains de ces terrains en aval, et de la moi

tié des droits indivis sur la parcelle AE 110, a cédé une partie de se...

4ème CHAMBRE RG 02/5440 MARRAUD-COURTURE c/ Consorts X... et autres. . . COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 13 MAI 2004 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un acte du 20 juin 1957, les propriétaires d'un ensemble de parcelles à SAINT CAST LE GUILDO en ont vendu une partie actuellement dénommée AE 110 au cadastre de cette ville, en affectant celle ci à un droit de passage au profit des futurs propriétaires en aval, et en la plaçant en indivision entre ces acquéreurs.

Par acte du 7 décembre 1998, M Y..., propriétaire de certains de ces terrains en aval, et de la moitié des droits indivis sur la parcelle AE 110, a cédé une partie de ses terres, parcelles AE 356, 495 et 497 à M Z... et Mlle A..., ainsi que le quart de ses droits indivis dans la parcelle AE 110 servant ainsi de desserte au secteur, tout en conservant des terres au sud de cet ensemble. Les consorts A... -LE GRAND ont édifié une maison d'habitation sur le terrain.

Par actes des 23 et 28 septembre 1999, les consorts X..., autres propriétaires d'une parcelle en aval desservie par le même chemin, ont saisi le tribunal de grande instance de DINAN pour demander que la vente du quart des droits sur la parcelle AE 110 soit déclarée nuIle au motif qu'elle n'avait pas été notifiée aux différents autres indivisaires avec offre d'acquisition d'ordre privilégié en application des dispositions de l'article 815-14 du Code civil. M B..., acquéreur postérieur des biens des demandeurs, s'est joint a l'instance.

M Z..., MIle A... et M Y... se sont opposés a cette demande au motif que l'indivision de la parcelle en cause était naturelle, celle ci desservant nécessairement de par sa position les autres terrains en aval, de sorte que l'article en cause du Code civil n'avait pas à s'appliquer.

Par jugement du 20 novembre 2001, le tribunal a: - débouté M B... et les consorts PETITIER-PERSON C... de leurs demandes, - condamné les mêmes à payer à M Y... la somme de 914,69 euros au titre des frais irrépétibles, d'une part au profit de M Y..., d'autre part au profit de M Z... et MIle A..., ainsi qu'aux dépens comprenant le coût d'un procès-verbal d'huissier le 18 juin 1999, - dit que le plan cadastral de la vente du 7 décembre 1998 sera annexé au jugement.

M B... et les consorts X... ont interjeté appel à titre principal de cette decision, les procédures étant jointes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, et celui des moyens et prétentions des parties en cause d'appel, il sera fait référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées , le 23 février 2004 par M Z... et MIle A..., le 24 février 2004 par M B..., Mme D... nee X..., M Louis X..., , Mme E..., M Hubert X..., Mme LE F..., M Alain X..., Mme G..., M Bruno H..., M Olivier H..., Mme I..., Mme J..., M C... (dits consorts X...) et le 25 février 2004 par M Y.... L'ordonnance de cloture est intervenue le 27 février 2004.

MOTIF

Sur la recevabilité

M B..., acquéreur des terrains sur les consorts X..., se trouve ayant cause à titre particulier de ceux ci et bénéficie des droits et actions liés aux biens en cause, ainsi qu'il est rappelé expressément dans son acte d'acquisition en date du 23 octobre 2000. Il est donc recevable en son action. La procédure est d' ailleurs poursuivie par les consorts D...
X..., ses auteurs, pour plus de régularité.

Par ailleurs, l' action a été régulièrement publiée au fichier des

hypothèques de DINAN , de sorte qu 'aucune irrecevabilité ne saurait être retenue de ce fait.

Les moyens d'irrecevabilité doivent donc être rejetés.

Sur le fond

L 'article 815-14 du Code civil institue un droit de préemption au profit des indivisaires, et en conséquence une procédure de notification à charge de chacun d'entre eux avant toute cession.

Il est cependant de principe que cet article ne trouve pas à s' appliquer quand l'indivision se trouve être naturelle et forcée, les droits cédés se trouvant alors être l'accessoire indispensable de l'immeuble cédé et ne pouvant donc être scindés de celui ci.

Il en est bien ainsi en l'espèce, où la parcelle 110 se trouve manifestement affectée, tant contractuellement par l' acte du 20 juin 1957, que par sa situation, à la desserte commune des parcelles en arrière. Il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle se trouve aménagée en un simple chemin de desserte.

Il ne saurait être soutenu que M Y... cherche à s' abstenir par économie de créer au bénéfice de ses terrains un accès au sud sur la ruelle dite Allée du Clos Cotillon. Le caractère public de cette voie est formellement contesté par ses riverains, des procès étant en cours à ce sujet et les propriétaires du secteur s 'étant organisés en collectif, s' opposant manifestement à tout venue de quelconques "étrangers". Le service du Cadastre a de même indiqué que l' emprise de cette voie, quelle que soit l' apparence des plans, restait propriété des propriétaires riverains, aucun acte de classement n' ayant eu lieu. En tout état de cause, l' affectation à usage commun de la parcelle AE 110, résultant de l' acte de 1957 , ne saurait être remise en question. Il y a en effet impossibilité ancienne à desservir les parcelles en aval en dehors de cette voie, ce qui ne

constitue aucunement une simple commodité, mais la conséquence d'un état d'enclave qui reste actuel. C'est ainsi notamment que les consorts X... n'ont eux mêmes pas estimé utile de consulter M Y... lors de la vente de leurs propres droits indivis sur le chemin a M B....

Le rapport établi en juillet 2003 par M K... au profit de M B... n'est pas contradictoire, et les erreurs dont il est entaché ( numéros de parcelles, affirmations non fondées, . . . ) interdisent d 'en faire un document probant. Il en est ainsi notamment lorsqu'il affirme que le Chemin du Clos Cotillon est public, alors qu 'ainsi rappelé plus haut, un procès est en cours à ce sujet et que cette thèse est directement contredite par le Cadastre. Il sera donc consideré comme non utile, aucune autre expertise n'étant à ordonner tant la situation est claire actuellement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts X..., D... , B... et autres.

Sur la demande en dommages intérêts de M Z... et MIle A... et M Y...

M Z..., MIle A... et leur auteur font justement valoir que l'action des consorts X...- B... n'avait pas d'intérêt véritable puisqu' en cas de succès, elle aboutissait au mieux à la réintégration des droits indivis en cause sur la parcelle AE 110 dans le patrimoine de M Y..., sans aucun effet en pratique puisque celui ci, en tant que vendeur tenu d'une obligation de délivrance, leur devait de toute manière un accès. Une telle action, ainsi dénuée de tout fondement réel en droit, se révèle seulement mue par une volonté de nuire dans le but de s' opposer par tous moyens à la venue de nouveaux habitants dans un site privilégié, et en tout état de cause, à la valorisation de leurs terrains par les voisins.

EIle s'avère donc particulièrement abusive, en particulier au travers

de l'appel interjeté contre toute logique et toute espérance, et justifie la condamnation des consorts L... à payer la somme de 1.500 Euros à M Y..., et la même somme à M Z... et MIle A... .

Sur les demandes annexes

Dommages intérêts pour procédure abusive sollicités par les consorts, X... et B...

Les consorts X...- B... sollicitent l'octroi d'une somme de 500 Euros à charge de M Y... au prétexte que, dans sa défense, il aurait soutenu que la procédure n' avait pas été publiée aux Hypothèques. Néanmoins, M Y..., qui n'est pas à l'origine de la procédure, pouvait soulever librement cette fin de non recevoir .

La demande sera donc rejetée.

Application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Il sera alloué à M Y... d'une part, et à M Z... et MIle A... d'autre part, chacun la somme 1.000 Euros pour leurs frais en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour ,

Reçoit les appels, principal et incidents,

Rejette les moyens d'irrecevabilité opposés à l'action des consorts X...- B...,

Rejette comme sans intérêt la demande en expertise,

Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2001 par le du tribunal de grande instance de DINAN,

Y ajoutant,

Condamne M COUR M..., Mme D..., M Louis X..., Mme E..., M Hubert X..., Mme LE GA N..., M Alain X..., Mme G..., M Bruno H..., M Olivier H..., Mme I..., Mme J... et M C... à payer à M Y... la somme de la somme de 1 500 Euros, à

titre de dommages intérêts pour procédure et appel abusif,

Condamne M B..., Mme D..., M Louis X..., Mme E..., M Hubert X..., Mme LE GA N..., M Alain X..., Mme G..., M Bruno H..., M Olivier H..., MIne I..., Mme J... et M C... à payer à M Z... et MIle A... la somme de la somme de 1 500 Euros, à titre de dommages intérêts pour procédure et appel abusif,

Condamne M B..., Mme D..., M Louis X..., Mme E..., M Hubert X..., Mme LE GA N..., M Alain X..., Mme G..., M Bruno H..., M Olivier H..., Mme I..., Mme J... et M C... à payer à M Y... la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour ses frais en cause d' appel,

Condamne M B..., Mme D..., M Louis X..., Mme E..., M Hubert X..., Mme LE GA N..., M Alain X..., Mme G..., M Bruno H..., M Olivier H..., Mme CHARL O..., Mme J... et M C... à payer à M Z... et a Mlle Z... somme de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour ses frais en cause d'appel,

Condamne M B..., Mme D..., M Louis X..., Mme E..., M Hubert X..., Mme LE GA N..., M Alain X..., Mme G..., M Bruno H..., M Olivier H..., Mme I..., Mme J... et M C... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l' article 699 du même Code.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/5440
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-05-13;02.5440 ?
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