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13/05/2004 | FRANCE | N°02/07748

France | France, Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2004, 02/07748


4ème CHAMBRE ARRÊT RG: 02/07748 Y... c/ SCP Z... ET JACOLOT- X... COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2004 I - Exposé du litige:

Le 11 juin 2000, Monsieur Y... a acquis sur licitation judiciaire chez Maître Z... notaire à CARNAC une maison située ... à SAINT-PIERRE de QUIBERON.

Ayant fait procéder à l'expertise du bien, Monsieur Y... a découvert que les murs de l'étage étaient réalisés en plaques de fibrociment contenant de l'amiante.

Estimant que les dispositions légales et réglementaires sur les obligations des propriétaires d'immeubles bâtis en

matière d'amiante n'avaient pas été respectées, Monsieur Y... a par exploits des 3 e...

4ème CHAMBRE ARRÊT RG: 02/07748 Y... c/ SCP Z... ET JACOLOT- X... COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2004 I - Exposé du litige:

Le 11 juin 2000, Monsieur Y... a acquis sur licitation judiciaire chez Maître Z... notaire à CARNAC une maison située ... à SAINT-PIERRE de QUIBERON.

Ayant fait procéder à l'expertise du bien, Monsieur Y... a découvert que les murs de l'étage étaient réalisés en plaques de fibrociment contenant de l'amiante.

Estimant que les dispositions légales et réglementaires sur les obligations des propriétaires d'immeubles bâtis en matière d'amiante n'avaient pas été respectées, Monsieur Y... a par exploits des 3 et 5 janvier 2001, assigné les consorts X... et la SCP Z... et JACOLOT aux fins notamment de voir ordonner la résolution de la vente.

Par jugement en date du 2 octobre 2002, le Tribunal de grande instance de Lorient a déclaré recevable la procédure engagée par Monsieur Y..., sur le fond l'en a débouté , a débouté les consorts X... de leur demande de dommages et intérêts et condamné Monsieur Y... à payer aux consorts X... et à la SCP Z... et JACOLOT des frais irrépétibles .

Monsieur Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2002.

Par ordonnance du 25 février 2004, le Conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur Y....

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 11 mars 2004 pour M. Jean Michel Y..., 3 Mars 2004 pour la S.C.P.

Z... ET JACOLOT, 5 février 2004 pour les consorts X....

*** II - Motifs :

Monsieur Y... se fonde sur l'article 1604 du Code Civil pour solliciter la résolution de la vente, subsidiairement, il demande que soit annulée la vente en application de l'article 1110 du Code Civil. La publicité légale parue dans la presse, le cahier des charges d'adjudication et le procès-verbal d'adjudication du 21 juin 2000 décrivent le bien acquis par Monsieur Y... comme : "Une maison d'habitation construite en parpaings pour le rez-de-chaussée et enduit ciment pour l'étage et couverte en fibro-ciment ...".

Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur A... en date du 8 août 2000, et ce n'est pas contesté, que les murs extérieurs "enduit ciment" pour la partie étage sont en réalité composés de plaques en fibrociment constituées de ciment, de fibro et d'amiante. Ce rapport est confirmé par l'APAVE Nord Ouest. L'expert souligne que le bâtiment n'est pas habitable dès lors que les murs périphériques de l'étage comprennent de l'amiante.

Par ailleurs, un rapport de l'Institut Technique des Gaz et de l'AIR (ITGA) en date du 8 octobre 2003 indique qu'il existe des traces de fibres d'amiante dans les faux-plafonds. Enfin, un rapport conséquent et précis du cabinet DIAG'IMMEUBLE en date du 9 mars 2004 dont la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante portait sur les éléments de la construction accessibles sans travaux destructifs selon la liste annexée au décret 96/97 modifié constate que dans les cuisine, dégagement, salle d'eau/W.C., chambres 1,2 et 3

du logement 2 les faux plafonds et les cloisons sont constitués d'une matière fibreuse contenant de l'amiante, outre la toiture en fibro- ciment, les murs extérieurs de l'étage, un cache moineau et un conduit d'évacuation. Il est constaté que les faux plafonds sont constitués d'un matériau friable en mauvais état et que les cloisons sont dans un état dégradé. Il ressort en outre de l'annexe 2 de l'arrêté du 22 août 2002 que respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé et que ce matériau peut libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale.

Ces rapports certes non contradictoires sont cependant des éléments de preuve sur lesquels la Cour peut valablement fonder sa décision, étant observé que les intimés n'ont pas sollicité une expertise judiciaire. Ils démontrent que la maison d'habitation contient, à l'étage, des pièces qui, en l'état, sont immédiatement dangereuses pour la santé et inhabitables, que si la toiture en fibro-ciment peut effectivement être changée sans trop de difficultés, il n'en est pas de même pour les murs extérieurs en fibrociment sauf à engager des travaux lourds et encore moins pour les cloisons et faux plafonds qui devront être démolis.

Le procès-verbal d'adjudication porte sur une maison d'habitation. En l'espèce, la maison acquise par Monsieur Y... est, du fait de la présence généralisée d'amiante, dangereuse pour la santé notamment dans les parties de l'étage, inhabitable et par conséquent inapte à l'utilisation contractuellement prévue, ce qui constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme. Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente et de condamner les consorts X... à restituer à Monsieur Y... la somme de 6 250,41 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation mais sans solidarité avec le notaire qui n'a pas perçu l'acompte.

En revanche la faute du notaire qui n'a pas effectué la recherche d'amiante comme imposée par le décret 96/97 du 7 février 1996 avant la vente sur licitation intervenue le 21 juin 2000 et qui se devait de connaître la législation applicable justifie qu'il soit condamné in solidum avec les consorts X... au titre du préjudice subi par Monsieur Y... du fait des tracas occasionnés par la procédure et de la perte de chance de jouir d'une résidence secondaire. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1500 euros.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits. Les consorts X... seront condamnés à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les intimés garderont chacun à leur charge les frais qu'ils ont exposés au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les consorts X... et la SCP Z... et JACOLOT seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure.

*** III - Par ces motifs :

LA COUR :

- Reçoit l'appel régulier en la forme,

- Infirme le jugement,

- Prononce la résolution de la vente sur licitation intervenue le 21 juin 2000, aux torts des consorts X..., sur le fondement de l'article 1604 du Code civil,

- Condamne les consorts X... à restituer à Monsieur Y... la somme de SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS ET QUARANTE ET UN

CENTIMES (6250,41 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2001, date de l'assignation,

- Condamne in solidum les consorts X... et la SCP Z... et JACOLOT à payer à Monsieur Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) à titre de dommages-intérêts,

- Condamne les consorts X... à payer à Monsieur Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- Déboute les parties de leurs autres demandes,

- Condamne in solidum les consorts X... et la SCP Z... et JACOLOT aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/07748
Date de la décision : 13/05/2004

Analyses

VENTE

Doit être prononcée, aux torts des vendeurs, la résolution de la vente sur licitation d'une maison d'habitation qui, au vu des rapports d'expertise, certes non contradictoires mais constituant des éléments de preuve, s'avère, du fait de la présence généralisée d'amiante, dangereuse pour la santé, inhabitable, difficilement réparable sauf à engager des travaux lourds ou une démolition, et par conséquent inapte à l'utilisation contractuellement prévue, ce qui constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-05-13;02.07748 ?
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