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28/04/2004 | FRANCE | N°03/01613

France | France, Cour d'appel de Rennes, 28 avril 2004, 03/01613


Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 03/01613 Mme Marie X... veuve Y... Z.../ M. Guy A... Mme Annick B... épouse A... Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM C... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT C... 28 AVRIL 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS C... DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2004 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, ten

ant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qu...

Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 03/01613 Mme Marie X... veuve Y... Z.../ M. Guy A... Mme Annick B... épouse A... Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM C... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT C... 28 AVRIL 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS C... DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2004 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, à l'audience publique du 28 Avril 2004, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : Madame Marie X... veuve Y... 5 place de l'église 44730 ST MICHEL CHEF CHEF représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES etamp; LUC BOURGES, avoués INTIMÉS : Monsieur Guy A... D... des routes 84100 UCHAUX représenté par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assisté de Me Dominique BIARD, avocat

Madame Annick B... épouse A... D... des routes 84100 UCHAUX représentée par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assistée de Me Dominique BIARD, avocat

Mme Marie Y... née X... a consenti le 17 décembre 1981 un bail sur une parcelle en nature d'herbage à compter du 1er mai 1980 pour une durée de 15 ans et cinq mois à l'association Club air et soleil. Le 29 mars 1989 ce bail a été résilié et Mme Y... a consenti aux époux Guy A... et Annick B... un bail notarié portant sur la même parcelle aménagée en aire de camping (réseaux - voies

- bloc sanitaire) pour une durée de quinze années à compter du 1er avril 1989 moyennant le prix de 15 550 francs ne tenant compte que de l'assise foncière et non du bâti.

Les époux A... ont demandé le bénéfice du statut des baux commerciaux que la propriétaire leur a refusé.

Par jugement du 6 janvier 2003 le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a constaté que le terrain n'est pas nu ; que Mme B... est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes ; que la fraude n'est pas caractérisée ; il a en conséquence qualifié

de bail commercial le bail signé le 20 mars 1989 et débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts.

Mme Y... a fait appel de cette décision. Elle fait valoir que la commune intention des parties a été de signer un bail civil dès lors que seule Mme A... a été inscrite au registre du commerce et des sociétés ; en outre le bail n'indique pas qu'il existe des infrastructures permettant l'accueil du public ; elle n'a jamais donné son consentement exprès à l'édification et à l'exploitation des bâtiments ; le loyer n'a porté que sur l'assise foncière ;

Subsidiairement elle soutient que c'est par fraude que les époux A... ont recherché l'obtention du statut des baux commerciaux.

Très subsidiairement elle demande la désignation d'un expert pour fixer le prix du bail renouvelé.

Les époux A... font valoir qu'étant mariés sous le régime de la communauté de biens il suffit que l'épouse soit inscrite au registre du commerce et des sociétés ; que la rédaction du bail établit que les lieux loués sont destinés à recevoir du public et sont porteurs de bâtiments pour lesquels ils paient les impôts fonciers ; ils soutiennent en outre qu'il ne peut y avoir de fraude que de la part de Mme Y... qui a voulu un acte contraire à l'évidence et à des textes d'ordre public

;

Ils concluent au rejet de la demande de nomination d'un expert alors qu'il s'agit d'une demande nouvelle et qu'en outre aucun congé n'a été délivré, le bail se trouvant donc reconduit aux clauses et conditions antérieures.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions la cour renvoie aux dernières écritures déposées les 23 et 3 février 2004 respectivement par l'appelante et les intimés. SUR CE

Considérant que l'article L 145-1 du code de commerce (article 1 du décret du 30 septembre 1953) applique les dispositions relatives au bail commercial aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés -soit avant, soit après le bail- des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de la description des biens loués qu'ils sont aménagés en aire de camping et possèdent des bâtiments et réalisations immobilières acquis par accession par application de l'article 555 du code civil ; que les lieux ne peuvent être utilisés qu'à usage de camping, caravaning, de terrain de jeux à charge pour le preneur d'obtenir auprès de toutes les administrations concernées, toutes les autorisations nécessaires pour l'exercice de son activité sur les lieux loués ; que le bailleur autorise le preneur à réaliser aux frais de ce dernier pendant toute la durée du bail, les branchements d'eau et d'électricité, les transformations nécessaires notamment... érection de tout bâtiment à usage sanitaire, salles de réunion, locaux d'administration, aires de jeux etc... ;

Qu'il est donc établi que la bailleresse a autorisé l'exploitation des constructions élevées par l'association Club air et soleil pour l'exercice de l'activité de camping caravaning des preneurs et a expressément consenti à l'édification de constructions rendues

nécessaires à ladite activité en cours de bail

;

Que tous ces éléments démontrent que la bailleresse connaissait l'activité d'exploitant de camping recevant de la clientèle dans les constructions édifiées ou à édifier et donc l'activité commerciale qui s'y développait ;

Qu'elle ne pouvait dès lors échapper à la qualification de bail commercial en indiquant que le loyer ne portait que sur l'assise foncière

;

Considérant que pour revendiquer le statut des baux commerciaux, le fonds doit appartenir soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au registre des métiers

;

Qu'il est établi que Mme A... est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 26 mai 1989 ; que les époux se sont mariés le 12 août 1961 sans contrat préalable et sont donc soumis au régime de la communauté de meubles et acquêts

; qu'il suffit que l'époux commun en biens qui exploite le fonds de commerce dans l'intérêt commun, en l'espèce Mme A..., soit immatriculé, pour que les époux co-preneurs puissent revendiquer le statut des baux commerciaux ;

Qu'en outre si le fonds est exploité sous forme de location-gérance, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins du statut sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le fonds est en location gérance depuis le 1er

mai 1996 ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a dit que le bail est commercial ;

Considérant qu'il ne peut y avoir aucune fraude dans le fait de demander l'application d'un statut d'ordre public ;

Considérant qu'aucun congé avec offre de renouvellement ou demande de renouvellement n'a été délivré ; que le bail se poursuit donc ; qu'il y a lieu de débouter Mme Y... de sa demande d'expertise aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les parties à l'application des règles relatives aux baux commerciaux sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes des époux A... ;

Considérant que Mme Y..., qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens et à payer aux époux A... la somme de 1

200 euros à titre d'indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne Mme Y... à payer aux époux A... la somme de 1

200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/01613
Date de la décision : 28/04/2004

Analyses

BAIL COMMERCIAL

En vertu de l'article L. 145-1 du Code de commerce, les dispositions relatives au bail commercial s'appliquent aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. En outre, pour revendiquer le statut des baux commerciaux, le fonds doit appartenir soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au registre des métiers. Par ailleurs, si le fonds est exploité sous forme de location-gérance, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins du statut sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Dès lors, est commercial un bail portant sur une parcelle aménagée par les précédents preneurs en aire de camping et consenti pour une durée de quinze années à compter du 1er avril 1989 moyennant un loyer ne tenant compte que de l'assise foncière et non du bâti dans la mesure où la bailleresse connaissait l'activité d'exploitant de camping recevant de la clientèle dans les constructions édifiées ou à édifier et donc l'activité commerciale qui s'y développait, ayant elle-même autorisé l'exploitation des constructions élevées par les premiers preneurs pour l'exercice de l'activité de camping caravaning et ayant expressément consenti à l'édification de constructions rendues nécessaires à ladite activité en cours de bail, l'un des époux co-preneurs, commun en biens et exploitant le fonds, étant immatriculé, et ce fonds étant en location-gérance depuis le 1er mai 1996


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-04-28;03.01613 ?
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