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15/01/2004 | FRANCE | N°03/01115

France | France, Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2004, 03/01115


3ème Chambre, R.G: 03/01115 Arrêt du 15 JANVIER 2004 COUR D'APPEL DE RENNES ARRET Prononcé publiquement le 15 janvier 2004 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... né le 26 Juin 1936 à CORAY Fils de X... Y... et de LEROUX Catherine De nationalité française, marié, retraité Demeurant Rue Le Moaligou - 29390 SCAER Prévenu, appelant, libre, déjà condamné Décédé HARDY Z... né le 20 Février 1946 à CHATILLON SUR CHER Fils de HARDY Urbain et de BOISTARD France De nationalité française, marié, expert comptable Demeurant 11

Rue FELIX LE DANTEC - 29000 QUIMPER Prévenu, intimé, libre, jamais condamné...

3ème Chambre, R.G: 03/01115 Arrêt du 15 JANVIER 2004 COUR D'APPEL DE RENNES ARRET Prononcé publiquement le 15 janvier 2004 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... né le 26 Juin 1936 à CORAY Fils de X... Y... et de LEROUX Catherine De nationalité française, marié, retraité Demeurant Rue Le Moaligou - 29390 SCAER Prévenu, appelant, libre, déjà condamné Décédé HARDY Z... né le 20 Février 1946 à CHATILLON SUR CHER Fils de HARDY Urbain et de BOISTARD France De nationalité française, marié, expert comptable Demeurant 11 Rue FELIX LE DANTEC - 29000 QUIMPER Prévenu, intimé, libre, jamais condamné, comparant Assisté de Maître BOUVIER , avocat au barreau de PARIS, LE HENAFF A... né le 05 Octobre 1953 à VANNES Fils de LE HENAFF Claude et de JAMET Marianne De nationalité française, marié, avocat Demeurant 9, Allée Sully - 29000 QUIMPER Prévenu, appelant, libre, jamais condamné, comparant Assisté de Maître GOURVES Jean-Claude, avocat au barreau de QUIMPER, ET: ROBERT B... Es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan ce redressement Judiciaire de la S.A. X..., ... par Maître LE ROUX Jean-Jacques, avocat au barreau de LORIENT , LE MINISTERE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président

:

Monsieur CHAUVIN, Conseillers:

Madame C...,

Madame D..., Prononcé à l'audience du 15 JANVIER 2004 par Mr CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure pénale. MINISTERE PUBLIC:

représenté aux débats par Madame FIASELLA-LE E..., Avocat Général et lors du prononcé de

l'arrêt GREFFIER: en présence de Madame F... lors des débats et de Mme G... lors du prononcé de l'arrêt DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience publique du 04 DECEMBRE 2003, le Président a constaté l'identité du prévenu HARDY Z..., comparant assisté de Maître BOUVIER l'identité du prévenu LE HENAFF A..., comparant assisté de Maître GOURVES l'absence du prévenu X... Y... , décédé A cet instant, les conseils des prévenus et le conseil de la partie civile, ont deposé des conclusions. Ont été entendus : Mme D..., en son rapport, Mr HARDY en son interrogatoire Mr LE HENNAFF ayant sommairement indiqué les motifs de son appel et en son interrogatoire Maître LE ROUX en sa plaidoirie Maître GOURVES en sa plaidoirie Les prévenus ayant eu la parole en dernier Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 30 DECEMBRE 2003 ; Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. Puis à l' audience du 30 Décembre 2003, la Cour a prorogé son arrêt pour son délibéré être rendu à l'audience du 15 JANVIER 2004 Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal correctionnel de QUIMPER par jugement Contradictoire en date du 31 OCTOBRE 2002, pour , ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SOCIETE H... ACTIONS H... UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES a condamné X... Y... à un an d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende. Pour COMPLICITE D'ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SOCIETE H... ACTIONS H... UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES a renvoyé HARDY Z... des fins de la poursuite sans peine ni depens. Pour COMPLICITE D'ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SOCIETE H... ACTIONS H... UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES a

condamné LE HENAFF A... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende. Et sur l'action civile a déclaré Mr ROBERT irrecevable en sa constitution de partie civile LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur LE HENAFF A..., le 07 Novembre 2002, à titre principal sur les dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 08 Novembre 2002 à titre incident contre Monsieur X... Y..., Monsieur HARDY Z..., Monsieur LE HENAFF A... Monsieur X... Y..., le 08 Novembre 2002 à titre principal sur les dispositions pénales Monsieur ROBERT B..., le 08 Novembre 2002 sur les dispositions civiles LA PREVENTION : Considérant qu'il est fait grief à Y... X... : - d' avoir à SCAER, en janvier et février 1995 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant président directeur général de la S.A. X..., fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage contraire à l' intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce la S.C.I.G.C.L.B., en faisant financer par la S.A. X..., le rachat de parts détenues par Mme Annick I..., par le biais d'une réduction du capital d'un montant de 1.554.000,00 francs d'une ponction sur les réserves d'un montant de 1.554.000,00 francs d'une ponction sur les réserves d'un montant de 3.446.000,00 francs, ayant en partie, servi à crediter le compte courant d'associé de M. X... à concurrence de 1.000.000 francs ; infraction prévue par les articles L.242-6 3°, L.242-30, L.243-1 , L.244-1 , L.246-2 du Code du Commerce et réprimée par l'article L.242-6 du Code du Commerce ; Considérant qu 'il est fait grief à Z... HARDY: - de s ' être à SCAER en janvier et février 1995 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles

reproché à Y... X..., en l' aidant ou l' assistant dans sa préparation ou sa consommation, en le conseillant et en élaborant le montage juridique et financier ayant abouti au rachat des parts de Mme I..., en sa qualité de commissaire aux comptes ; infraction prévue et réprimée par les articles 121- 7 et 121-6 du Code pénal et par les articles L.242-6 3°, L.242-30, L.243-1, L.244-1, L.246-2 et L.242-6 du Code du Commerce ; Considérant qu'il est fait grief à A... LE HENAFF : - de s' être à SCAER en janvier et février 1995 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles reproché à Y... X..., en l' aidant ou l' assistant dans sa préparation ou sa consommation, en le conseillant et en élaborant le montage juridique et financier ayant abouti au rachat des parts de Mme I..., en sa qualité de commissaire aux comptes ; infraction prévue et réprimée par les articles 121- 7 et 121-6 du Code pénal et par les articles L.242-6 3°, L.242-30, L.243-1, L.244-1, L.246-2 et L.242-6 du Code du Commerce ; EN LA FORME : Les appels sont réguliers et recevables en la forme AU FOND :

J... résulte du dossier et des débats les faits suivants: La S.A. X..., importante entreprise agroalimentaire de l'OUEST, avait pour activité la fabrication et la commercialisation de produits charcutiers et la préparation et vente de viande auprès de grandes surfaces. Elle employait, jusqu'en 1995, plus de 200 salariés. Son chiffre d'affaire s'élevait au 31 décembre 1993 à 171.401.000 de francs. Elle présentait toutefois un caractère familial puisque ses parts étaient détenues par Y... X..., sa mère, sa soeur et son beau frère Met Mme K... L... plusieurs années, M. et Mme K... cherchaient à vendre leurs parts. Y... X... était intéressé, mais en raison d'un désaccord sur l'évaluation des actions, la transaction n' aboutissait pas. A l'

automne 1994, Y... X... apprenait que sa mère et les époux K... s'apprêtaient à vendre leurs part à une enterprise concurrente. La cession de leurs titres avait pour effet de le mettre en minorité et de l' exclure de la direction de la société. J... envisageait alors le rachat de ces actions. J... s'adressait à Z... HARDY, salarié de la société KPMG, commissaire aux comptes de la société X..., pour qu'il l'aide à mener à bien son projet. En novembre 1994, une réunion était organisée au cours de laquelle, Z... HARDY présentait à Y... X..., A... LE HENAFF, avocat au Barreau de QUIMPER et membre de la société d'avocat FIDAL. Sur les conseils de A... LE HENAFF, Y... X... créait la société CGLB , dont la gérante était son épouse et les associés des membres de sa famille, pour acquérir les parts sociales mises en vente. Y... X... apportait à cette société ses propres titres. La société CGLB devenait ainsi détentrice de lOO % de la S.A. X..., ce qui permettait à Y... X... d' en conserver la direction. Le 29 novembre 1994, un protocole d'accord était signé aux termes duquel Y... X... s'engageait, avec faculté de substitution, à acheter à M et Mme K... 533 titres de la SA Y... X..., soit ceux qu'ils détenaient et ceux détenus, tant en nue propriété qu'en usufruit par Mme X... mère. La convention était soumise à une condition suspensive d' obtention d 'un financement de 5 MF à peine de caducité. Le 30 décembre 1994, Y... X... notifiait aux cédant qu'il avait obtenu le financement de sa banque. Le 2 janvier 1995, la vente était devenue parfaite. Or, en réalité la banque avait refusé son concours et Y... X... se trouvait engagé par la convention. Sur les conseils de A... LE HENAFF, Y... X... demandait aux époux K... d'annuler la vente, ce qu'ils refusaient. A... LE HENAFF proposait alors à Y... X... plusieurs solutions: - le financement du prix par le compte courant des époux

X... à hauteur de un million de francs et par la distribution des réserves de la société à hauteur de quatre millions de francs. Cette solution était rejetée en raison des incidences fiscales très lourdes. -les époux K... renonçaient à la convention et présentaient l' acquéreur de leurs titres. J... suffisait de refuser l' agrément au candidat de sorte que, par application des statuts, la société se trouvait dans l'obligation d'acquérir les titres. Cette solution, désavantageuse sur le plan fiscal pour les époux K..., n' était pas retenue. Y... X... et A... LE HENAFF adoptaient une autre solution: la société CGLB , propriétaire des titres, allait proposer au Conseil d'administration de la S.A. X... un acquéreur qui se verrait refuser l'agrément. La S.A. X... était alors obligée d'acquérir elle-même les titres. Ainsi, selon procès verbal du conseil d'administration du 16 janvier 1995, Y... X... indiquait avoir reçu de la société CGLB un projet de cession de 518 actions au profit du Cabinet BLOT qui s' était porté acquéreur . Le procès verbal mentionnait que Mme K... s' opposait à cette cession . Ce refus d'agrément permettait à la société X... de racheter les actions de la société CGLB.

Le financement s'opérait de la façon suivante: le capital social de la S.A. X... était réduit à hauteur de 1.554.000 francs, les réserves distribuées pour un montant de 2.446.000 francs afin de les créditer au compte courant de la société CGLB. Une somme de un million de francs ayant été versée par les époux X... après la signature du protocole d' accord, la même somme était débitée des réserves pour être créditée au compte courant des époux X..., en compensation. Le 24 mai 1995, le Conseil d'administration arrêtait les comptes annuels et convoquait une Assemblée Générale mixte pour le 22juin 1995. A cette date, l' Assemblée constatait l'annulation de 518 actions et la diminution corrélative du capital social. Le 22

juin 1995, cette opération était passée en comptabilité, à la demande de Z... HARDY. Le 31 août 1995, Y... X... déposait le bilan de la société. J... déclarait un passif de 18.565.000 francs. Le Tribunal de commerce de QUIMPER ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A. X... le même jour. Le 28 juin 1996, le Tribunal de commerce adoptait un plan de cession et désignait Maître ROBERT en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le nouveau directeur de la société, M. Hubert M... adressait au Parquet de QUIMPER un courrier dans lequel il dénonçait le montage financier mis en place pour permettre à Y... X... de racheter les parts détenues par sa soeur. Fin novembre 1996, deux courriers anonymes venaient appuyer cette dénonciation. Une enquête confiée au SRPJ, puis l'information mettaient en évidence l'opération de rachat des actions détenues par Met Mme K... et Mme X... mère et révélaient que : - Mme K... n'était pas présenté lors du Conseil d'administration du 16 janvier 1995 au cours duquel le procès verbal mentionne qu' elle a refusé le Cabinet Blot comme acquéreur; - le Cabinet BLOT ne s' était pas porté candidat pour l' acquisition des titres des époux K... H... ordonnance du 16 juin 2001, le Juge d'instruction de QUIMPER renvoyait Y... X..., A... LE HENAFF et Z... HARDY devant le Tribunal correctionnel pour abus de biens sociaux et complicité. Le Tribunal a relaxé Z... HARDY des chefs de la poursuite et est entré en voie de condamnation à l'encontre de Y... X... et A... LE HENAFF. Sur l'action civile, il a declaré Maître ROBERT irrecevable en sa constitution de partie civile. Y... X... est décédé à QUIMPER, le 2 septembre 2003, selon acte de décès versé aux débats. Devant la Cour, A... LE HENAFF fait plaider la relaxe. II soutient qu 'il n' était pas au courant de la situation économique et financière difficile de la société laquelle, au vu des éléments comptables dont il disposait pouvait supporter le

rachat des titres des époux K... par le biais d 'une reduction du capital social et distribution des réserves. J... conclut à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Maître ROBERT sa mission ayant pris fin dès le paiement du prix de cession. Z... HARDY demande à la Cour de confirmer le jugement déféré. SUR QUOI. 1°) Sur l'action publique a) Sur l'abus de bien social Y... X... a reconnu le montage qui consistait pour la société CGLB à présenter un nouvel acquéreur dont l'agrément serait refusé ce qui obligeait la S.A. X... à racheter les actions des époux K... J... a admis que le nom du Cabinet BLOT avait été proposé alors que ce dernier n'avait pas fait d' offre réelle et concrète pour le rachat de ces titres. L' enquête a démontré que Mme K... qui apparaît dans le procès verbal du 16 Janvier 1995 comme refusant l' agrément au Cabinet BLOT n' était pas présenté lors de cette Assemblée Générale. Cette opération a eu pour résultat de faire financer par la S.A. X... le rachat des parts des époux K... J... a donc bien été fait usage des biens de la société, et ce à une période où la société connaissait des difficultés financières sérieuses. En effet : - le bilan, arrêté au 31 décembre 1994, fait apparaître une perte d'exploitation de 10.850.769 francs ; -le chiffre d'affaire était depuis 1992 en régression constante : de 171.401 KF au 31 décembre 1992, il est passé à 130.963 KF au 31 décembre 1994 ; - une situation comptable établie en juin 1994 mentionne un deficit de 5.561.402 francs. -le bilan économique et social déposé par l' Administrateur par application de l' article 29 du Décret 85-1388 du 27 décembre 1985, met en évidence des pertes financières de 1 million de francs par mois à compter de janvier 1994 ; - dès avril 1995, la SA X... a fait appel à l'affacturage pour ses besoins en trésorerie ; - la situation passive jointe à la déclaration de cessation des paiements faite par Y... X... est arrêtée à la somme de 18.565.000 francs

pour être corrigée après l'ouverture de la procédure collective par les dirigeants à la somme de 23.965.554 francs ; Y... X..., dirigeant de la société depuis 1982, à la suite de son père, connaissait nécessairement cette situation. Son comptable, M.LE BASTARD et l' adjointe à la direction commerciale, Mme N..., ont confirmé qu'ils l'avaient avisé de ces difficultés. J... est donc manifesté qu'en décidant, au début de l'année 1995 de faire financer le rachat des parts K... par la S.A. X..., Y... X... a fait des biens de la société un usage contraire à l' intérêt social. Le risque anormal qu' il faisait ainsi courir pour le patrimoine social, a été pris dans son intérêt personnel, afin qu' il garde la direction de la société alors que la S.A. X... n'en retirait aucun avantage. Ces agissements caractérisent un abus de bien social commis par le dirigeant.

Y... X... étant décédé le 2 septembre 2003, il convient de constater l'extinction de l'action publique à son égard.

b) sur la complicité de l'abus de bien social A... LE HENAFF

Y... X... a effectué le montage financier grace aux conseils de A... LE HENAFF. Celui-ci a reconnu qu'il a proposé cette solution devant l'impasse dans laquelle se trouvait Y... X... après avoir rendu parfaite la vente entre la société CGLB et les époux K... en leur notifiant l'accord de financement par sa banque, et après avoir

écarté d'autres solutions.

J... a admis avoir rédigé le procès verbal du Conseil d'administration de la S.A. X... du 16 janvier 1995 dans lequel il est indiqué que le president a reçu de la société CGLB un projet de cession de 518 actions au cabinet BLOT alors que Cabinet BLOT n'avait pas fait d'offre pour cette cession. J... a mentionné dans ce procès verbal la

présence de Mme Annick K... agissant elle-même et pour sa mère, Mme X... et son vote d'opposition au projet alors qu'elle n'était pas présente.

J... a ainsi permis, tel que cela figure au procès verbal, le rachat par la S.A. des 518 actions de la société CGLB.

J... résulte enfin de ses propres déclarations, de celles de Y... X..., de son épouse et du chef comptable, qu'il a proposé le montage qui a permis le financement par la société X... du rachat de ces actions.

J... ne peut pertinemment soutenir devant la Cour qu'il ignorait la situation financière de la société, qu'au contraire, compte tenu des informations dont il disposait en novembre 1994, la S.A. X... pouvait supporter une telle opération sans nuire à ses intérêts et qu'en conséquence l'élément intentionnel de l'infraction fait défaut. En effet, même si le bilan de l'exercice 1994 n'a été connu qu'en mars 1995, une situation intermédiaire de juin 1994 faisait déjà apparaître un résultat négatif de plus de 5 millions de francs en six mois d'activité.

Le dirigeant était informé de la chute du chiffre d'affaire ainsi que des pertes financières depuis près de deux ans, au

moins par son chef comptable.

Les opérations de financement par la S.A. X... des parts de la société CGLB se sont poursuivies jusqu'au 22 juin 1995, date de la passation de l'écriture comptable, la réduction du capital étant approuvée par l'assemblée générale le

25 mai 1995.

H... ailleurs, il résulte des procès verbaux des Assemblées Générales et de délibération du Conseil d'administration que

: -

A... LE HENAFF était le secrétaire de la séance le 1er mars 1995, -

il était présent lors de la délibération du Conseil d'administration du 24 mai 1995 qui a constaté la perte de 10.850.769 francs pour l'exercice clos au 31 décembre 1994 et a décidé de proposer à l'assemblée générale de constater l'annulation des 518 actions et la perte corrélative du montant du capital social. -

J... était le secrétaire de séance de l'assemblée mixte du 22 juin 1995 à laquelle ont été soumis les comptes de 1994 et qui a constaté l'annulation de 518 actions et la réduction du capital social. Ainsi, outre les discussions et les négociations menées avec Y... X... pour envisager le financement du rachat des actions K... par la société X..., au cours desquelles A... LE HENAFF a eu nécessairement connaissance de la situation de la société par le dirigeant, il a laissé se poursuivre le montage financier jusqu'à son terme fin juin 1995, deux mois avant le dépôt de bilan de la société par Y... X..., le 31 août 1995. La structure du passif faisant apparaître des dettes sociales (salaires et organismes sociaux) de plus de 10 millions de francs et des dettes fournisseurs de près de 8 millions de francs révèle des difficultés récurrentes depuis plusieurs mois qui ne pouvaient être ignorées d'un conseiller financier. L 'élément intentionnel étant caractérisé, les faits de complicité d'abus de biens sociaux reprochés à A... LE HENAFF sont établis et le jugement sera confirmé sur leur qualification et sur la culpabilité. Sur la peine, la nature des faits, la qualité de conseil de A... LE HENAFF qui a permis un abus de bien social dans une entreprise en difficulté telle qu'un dépôt de bilan est intervenu rapidement et a conduit, dès l'ouverture de la procédure collective au licenciement de 49 salariés, l'atteinte à l'ordre public économique et social, justifient la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et de 20.000 euros d'amende prononcée par les Premiers Juges. Elle sera donc confirmée. Z... HARDY

C'est par des motifs pertinents que la Cour approuve et adopte que le Tribunal a considéré que Z... HARDY , qui n' est intervenu que postérieurement à l'opération de financement du rachat des actions par la S.A. X..., en demandant à M.LE BASTARD de la régulariser dans les écritures comptables en juin 1995, ne peut constituer un acte de complicité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a renvoyé des fins de la poursuite. 2°) Sur l'action civile Le commissaire à l'exécution d'un plan de cession a une double mission, surveiller le cessionnaire tant qu'il n' a pas intégralement réglé le prix de cession et répartir le prix de cession ( et les réalisations d' actifs éventuelles) entre les créanciers antérieurs et postérieurs. J... résulte des dispositions combinées des articles L 621-66, L 621-68 et L 621-90 du Code de commerce que si le Tribunal arrêtant le plan de cession fixe la durée de la mission du commissaire à l'exécution, celle-ci est prorogée jusqu ' au paiement intégral du prix de cession s'il a lieu après l'exécution de la durée du plan Le paiement du prix s ' entend non seulement du règlement du montant de la cession par le cessionnaire entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, mais aussi de la distribution intégrale du prix aux créanciers admis. Le mandat du commissaire à l'exécution du plan se poursuit donc jusqu'à la répartition du prix de cession et des actifs réalisés aux créanciers admis. La fin de la mission est constatée par le Juge commissaire et le Tribunal de commerce lors de la reddition des comptes du commissaire à l'exécution et de la constatation de la fin des opérations de cession.

En l'espèce, la répartition intégrale du prix de cession n'était pas terminée lors de laconstitution de partie civile de Maître ROBERT, en décembre 2002. II avait donc qualité

pour agir dans l'intérêt de la S.A. X... et se constituer partie civile aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait

de la perte de cinq millions de francs résultant du financement du rachat des actions K... par la société X..., dans le seul intérêt de Y... X... Le jugement sera donc infirmé et Maître ROBERT agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. X... sera déclaré recevable en sa constitution de partie civile. La complicité d' abus de bien social étant établie à l'égard de A... LE HENAFF , il convient de le déclarer responsable du préjudice en résultant pour la S.A. X... J... apparaît que le préjudice s'élève à la somme de 762.245,09 euros, soit 5 millions de francs, payée par la SA X... à la société CGLB pour le rachat des titres K... par le biais d'une réduction de capital d'un montant de 1.554.000 francs et d'une ponction sur les réserves de 3.446.000 francs. A... LE HENAFF, qui a discuté la question de la recevabilité de la constitution de partie civile du commissaire à l'exécution du plan, n'a pas conclu sur le préjudice. J... sera condamné au paiement de l'entier préjudice subi par la S.A. X... à la suite de l'abus de bien social dont il s'est rendu complice. J... sera par ailleurs alloué à Maître ROBERT, agissant en qualité de commissaire a l'exécution du plan de la S.A. X..., une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. H... CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de HARDY Z..., LE HENAFF A..., et ROBERT B... EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Sur l'action publique : CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de Y... X..., CONFIRME le jugement en ce qu'il a:

- renvoyé Z... HARDY des fins de la poursuite ; - déclaré A... LE HENAFF coupable de complicité d'abus des biens sociaux de la S .A. X... et l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 20.000 euros d'amende ; Constate que l'avertissement prévu a l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être

donné à A... LE HENAFF absent lors du prononcé de l'arrêt,

Prononce la contrainte par corps pour A... LE HENAFF,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné,

Le tout par application des articles susvisés, 800-1, 749 et 750 du Code de Procédure Pénale. Sur l'action civile

:

INFIRME le jugement,

DECLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de Maître ROBERT agissant en qualité de commissaire à

l'exécution du plan de la S.A. X...

;

CONDAMNE A... LE HENAFF à payer à Maître ROBERT agissant en qualité de commissaire à l'exécution du

plan de la S.A. X... la somme de sept cent soixante-deux mille deux cent quarante cinq euros et neuf centimeslité de commissaire à l'exécution du

plan de la S.A. X... la somme de sept cent soixante-deux mille deux cent quarante cinq euros et neuf centimes (762.245,09 euros), outre les intérêts de droit à compter du jugement

;

LE CONDAMNE à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/01115
Date de la décision : 15/01/2004

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Société en général - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Usage des biens contraire à l'intérêt de la société

Commet le délit d'abus de biens sociaux, le président directeur général d'une société anonyme à caractère familial qui, dans le dessein de conserver la direction de la dite société, a recours à un montage financier destiné d'une part à faire supporter par la société le rachat de ses parts sociales, que certains membres de sa famille envisagent de céder, et d'autre part d'éviter ainsi qu'il ne se retrouve en position d'actionnaire minoritaire. En effet, caractérise l'usage abusif des biens de la société , et ce à une période où la société anonyme connaissait des difficultés financières sérieuses connues du prévenu, le montage qu'il a réalisé consistant d'une part à créer un société, dans le but d'acquérir les parts sociales mises en vente, à laquelle le prévenu apporterait ses propres titres détenus dans la société anonyme, devenant ainsi détenteur de l'intégralité du capital social de la société anonyme et permettant au prévenu d'en conserver la direction, et d'autre part, à présenter un nouvel acquéreur, n'ayant pas fait d'offre réelle et concrète pour le rachat des titres, dont l'agrément serait refusé ce qui obligeait la société anonyme à racheter les actions des cédants. Ainsi, le risque anormal que le prévenu a fait courir au patrimoine de la société était contraire à l'intérêt social, et a été pris dans son intérêt personnel, afin qu'il garde la direction de la société alors que cette dernière n'en retirait aucun avantage


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-01-15;03.01115 ?
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