La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2004 | FRANCE | N°02/01341

France | France, Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2004, 02/01341


4ème CHAMBRE CIVILE - ARRET N° 36 DU 15/01/04 RG 02/01341 : SA MORTIER CONSTRUCTION c/ SCI NANTES NORD-SARCO-SA AVIVA-CGAM-Me VAUTIER-SCP DELAERE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI NANTES NORD a conclu le 4 octobre 1991 avec la société MORTIER CONSTRUCTION, pour un montant initial de 1.100.000 F HT, porté ensuite d'avenants à la somme de 1.295.865 F HT, soit 1.536.896 F TTC, un contrat de travaux concernant la rénovation, l'agrandissement et l'amélioration à NANTES d'un garage à l'enseigne BING'AUTO et d'un appartement de fonction y attenant.

Une polic

e Dommages-ouvrage a été contractée auprès de la SMABTP. La Société MORTIER...

4ème CHAMBRE CIVILE - ARRET N° 36 DU 15/01/04 RG 02/01341 : SA MORTIER CONSTRUCTION c/ SCI NANTES NORD-SARCO-SA AVIVA-CGAM-Me VAUTIER-SCP DELAERE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI NANTES NORD a conclu le 4 octobre 1991 avec la société MORTIER CONSTRUCTION, pour un montant initial de 1.100.000 F HT, porté ensuite d'avenants à la somme de 1.295.865 F HT, soit 1.536.896 F TTC, un contrat de travaux concernant la rénovation, l'agrandissement et l'amélioration à NANTES d'un garage à l'enseigne BING'AUTO et d'un appartement de fonction y attenant.

Une police Dommages-ouvrage a été contractée auprès de la SMABTP. La Société MORTIER CONSTRUCTION a sous traité -

le lot VRD à la société OUEST TP, assurée auprès de la Compagnie ABEILLE, devenue AVIVA, -

le lot métallerie à la Serrurerie Thouaréenne, assurée auprès de la Compagnie CGA, depuis placée en liquidation judiciaire, -

et le lot gros oeuvre à la société SARCO.

Les travaux ont fait l'objet d'une réception prononcée le 24 novembre 1992, avec quelques 21 réserves, dont certaines n'ont pas été levées. La SCI s'est ensuite plainte de l'apparition de divers désordres, en particulier des infiltrations, qui ont fait l'objet d'un PV de constat du 11 janvier 1993, et finalement d'un état de malfaçons établi par M X.... Elle a finalement retenu une somme de 100.000 F sur le solde des factures de l'entreprise MORTIER et l'a consignée auprès d'une banque.

Par acte du 12 octobre 1995, l'entreprise l'a assignée en paiement devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTES.

Sur demande de la SCI, celui ci, par décision du 23 novembre 1995, a ordonné une expertise, finalement confiée à M Y.... La mesure a été étendue à la société SARCO, à la CGA, assureur de l'entreprise Serrurerie Thouaréenne, et à l'entreprise GPJ, sous traitants de MGC, et à la compagnie ABEILLE. L'expert a déposé son rapport le 8 juin 1998, faisant le compte de certains désordres effectifs.

Par acte du 13 juillet 1999, la société MORTIER CONSTRUCTION a porté l'affaire au fond devant le tribunal de grande instance de NANTES, pour demander paiement en principal de son solde de facture de 100.000 F, homologation du rapport d'expertise et la garantie de la société SARCO. La Compagnie l'ABEILLE et la CGA ont été appelées à la procédure.

Par jugement du 20 décembre 2001, le tribunal, constatant que la SA MORTIER CONSTRUCTION n'avait, malgré les demandes à elles faites par le Juge de la mise en état, repris aucune de ses prétentions dans ses dernières conclusions, contrairement aux exigences de l'article 753 du nouveau Code de procédure civile tel qu'issu du décret du 28 décembre 1998, a

: - dit le tribunal saisi d'aucune prétention de la part de la SA MORTIER CONSTRUCTION, qui est présumée y avoir renoncé, - condamné la SA MORTIER CONSTRUCTION à payer 3.000 F

, soit 457,35 Euros, à la SCI NANTES NORD, la Cie ABEILLE, la CGA (à chacune), en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La SA MORTIER CONSTRUCTION a interjeté appel principal de cette décision. Me VAUTIER et la SCP DELAERE etamp; Associés sont intervenus volontairement à la procédure en leurs qualités de mandataires liquidateurs de la CGA.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens développés par les parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées le 17 septembre 2002 par la CGA, le 7 mai 2003 par Me Alain

VAUTIER et la SCP DELAERE etamp; Associés ès qualités, le 26 mai 2003 par la SCI NANTES NORD, le 10 juin 2003 par la Société SARCO, le 11 septembre 2003 par la SA MORTIER CONSTRUCTION, et le 13 octobre 2003 par la SA AVIVA, venant aux droits de la Compagnie ABEILLE ASSURANCES. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2003. L'affaire a été plaidée le 29 octobre 2003.

Par réponse du 6 novembre 2002, la Président a refusé de prendre en compte une note en délibéré présentée par la SA MORTIER CONSTRUCTION, après la clôture des débats, en dehors des circonstances prévues par l'article 445 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la Sté MORTIER CONSTRUCTION L'article 753 du nouveau Code de procédure civile, issu du décret du 28 décembre 1998, prévoit que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. L'article 564 du même Code interdit que des demandes nouvelles soient présentées pour la première fois en cause d'appel.

La société MORTIER CONSTRUCTION dans ses dernières conclusions déposées devant lui le 17 juillet 2000 devant le tribunal, s'était bornée à demander simplement le bénéfice de ses écritures antérieures, sans rappeler celles ci. Il s'est agi là d'une violation flagrante de la règle posée par l'article 753 ci dessus rappelé. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré qu'il ne se trouvait saisi d'aucune demande de sa part, étant présumée avoir renoncée à toutes ses prétentions antérieures. La société ne critique d'ailleurs pas sur ce point le jugement.

N'ayant pas été présentées au premier juge, ses demandes en paiement

reprises en cours d'appel ont la nature de demandes nouvelles prohibées en application de l'article 564 rappelé ci dessus. Lesdites demandes seront donc rejetées comme irrecevables. Demandes reconventionnelles de la SCI NANTES NORD Réserves à la réception Etonnamment, la SCI ne demande pas la reprise des réserves faites à la réception et qui, au nombre de 7,n'auraient pas été traitées. Elle ne fait en effet état de ces réserves que pour s'opposer, à titre subsidiaire, à la demande en paiement formées par la société MORTIER. Il ne peut donc qu'être constaté que cette demande de la société MORTIER ayant été déclarée écartée pour des raisons de procédure invoquées à titre principal, la Cour n'est plus saisie de ces travaux réservés.

Désordres invoquées au titre de l'article 1792 du Code civil Les demandes de la SCI ne concernent ici que des malfaçons et désordres apparus après la réception

: il s'agit ici, d'une part des infiltrations d'eau, d'autre part une absence de dispositif de traitement des eaux du parking chargées en hydrocarbure. L'expert Y... a caractérisé ces désordres. Classées dans son rapport sous les numéros 208, 213 et 225, les infiltrations se produisent d'une part en toiture, d'autre part en baies du séjour, enfin au travers de fissures infiltrantes. De telles pénétrations d'eau, même légères, rendent l'immeuble impropre à sa destination d'abri parfait.

S'agissant des eaux de rejet du parking, il est noté que celles ci sont évacuées directement au fossé de l'autoroute A 11 sans qu'ait été installé un séparateur à hydrocarbure obligatoire. Il y a absence de protection réglementaire du parking contre les écoulements d'hydrocarbure sur l'autoroute en contrebas. De tels séparateurs ont été installés pour les ateliers, mais on a oublié le parking, qui reçoit surtout des véhicules accidentés et se doit donc d'être lui aussi protégé. Un tel désordre, marquant une infraction à la législation pouvant causer des poursuites et la fermeture de l'établissement, rend l'ouvrage impropre à sa destination. Il importe peu à cet égard que ce fût un tiers, soit le concessionnaire de l'autoroute, qui ait signalé le problème. L'expert a noté les désordres en cause et a évalué les travaux de reprises. La SCI considère que ces évaluation sont bien trop faibles. Néanmoins, il lui appartenait de faire valoir devant l'expert les devis dont elle se prévaut et dont on ne sait comment elle se les est procuré. S'étant abstenu de ce faire, elle n'est pas justifiée à contester le chiffrage de l'homme de l'art sur cette seule base. La demande d'expertise supplémentaire, venant après des années, n'est ni opportune, ni nécessaire. Le coût des réfections a été évalué par l'expert à la somme de

: Dommage 208

6.000 Dommage 213

3.000 Dommage 225

10.000 Dommage 223

12.000 HT TOTAL

31.000 F HT soit

4.725,20 euros Qu'il conviendra de réévaluer de puis la date du rapport de M Y....

Recours en garantie de MORTIER CONSTRUCTION La société MORTIER, réputée n'avoir présenté aucune demande en première instance, n'est pas recevable à développer pour la première fois en cause d'appel des demandes en garanties tant contre les assureurs présents à la cause que contre ses sous traitants.

Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera accordé - à la SCI NANTES NORD la somme de 800 Euros, - à Me VAUTIER et à la SCP DELAERE ès qualité, à la société SARCO et la Compagnie AVIVA; chacuns, la somme de 500 euros pour leurs frais en cause d'appel, à charge de la SA MORTIER CONSTRUCTION.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Reçoit les appels, principal et incidents,

Constate la liquidation judiciaire de la Compagnie CGA, prononcée par jugement du tribunal de grande instance de NANTES le 20 mars 2003,

Donne acte à Me VAUTIER et à la SCP DELAERE etamp; Associés de leur intervention à la procédure en leurs qualités de mandataires liquidateurs de la Compagnie CGA,

Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2001 par le tribunal de grande instance de NANTES,

Y additant,

Reçoit les demandes reconventionnelles de la SCI NANTES NORD,

Condamne en conséquence la Société MORTIER CONSTRUCTION à payer à la SCI NANTES NORD la somme de 31.000 F HT, soit 4.725,20 Euros,, à

réévaluer selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 8 juin 1997, jour du dépôt du rapport d'expertise de M Y..., et la date de rendu du présent arrêt,

Rejette comme irrecevables en tant que formés pour la première fois en cause d'appel les demandes en garanties formées par la Société MORTIER CONSTRUCTION tant contre la société SARCO, la Compagnie AVIVA, Me VAUTIER et la SCP DELAERE etamp; Associés, ès qualité de liquidateurs de la compagnie CGA,

Condamne la SA MORTIER CONSTRUCTION à payer à la SCI NANTES NORD la somme de 800 Euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour ses frais en cause d'appel,

Condamne la SA MORTIER CONSTRUCTION à payer à lsociété SARCO la somme de 500 Euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour ses frais en cause d'appel,

Condamne la SA MORTIER CONSTRUCTION à payer à la Compagnie AVIVA la somme de 500 Euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour ses frais en cause d'appel,

Condamne la SA MORTIER CONSTRUCTION à payer à Me VAUTIER et la SCP DELAERE etamp; Associés, ès qualité de liquidateurs de la compagnie CGA, ensemble,la somme de 500 Euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour leurs frais.

Condamne la société MORTIER CONSTRUCTION aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/01341
Date de la décision : 15/01/2004

Analyses

PROCEDURE CIVILE

L'article 753 du nouveau Code de procédure civile, issu du décret du 28 décembre 1998, prévoit que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il n'est pas possible en un tel cas de représenter en appel ces demandes réputées abandonnées, car elles auraient alors la nature de demandes nouvelles prohibées par l'article 564 du même Code.


Références :

article 753 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-01-15;02.01341 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award