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14/01/2004 | FRANCE | N°02/05459

France | France, Cour d'appel de Rennes, 14 janvier 2004, 02/05459


Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/05459 Compagnie d'assuranc MACIF C/ M. BEN X... Mme Y... épouse BEN X... Mme Fouzia BEN Z... Disjonction Réformation RME RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM A... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 14 JANVIER 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS A... DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2003 devant Madame Marie-Gabrielle LAUR

ENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition d...

Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/05459 Compagnie d'assuranc MACIF C/ M. BEN X... Mme Y... épouse BEN X... Mme Fouzia BEN Z... Disjonction Réformation RME RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM A... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 14 JANVIER 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS A... DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2003 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, à l'audience publique du 14 Janvier 2004, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : Compagnie d'assuranc MACIF 33 Av. de la République 69632 VENISSIEUX représentée par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assistée de Me LEONARD, avocat INTIMÉS : Monsieur BEN X... B... de la Résistance 22290 PLEHEDEL représenté par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assisté de Me Alain BEURRIER, avocat Madame Y... épouse BEN X... B... de la Résistance 22290 PLEHEDEL représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Alain BEURRIER, avocat Madame Fouzia BEN Z... exerçant sous l'enseigne A-AXICO ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherche

infructueuses, ayant fait l'objet d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE prononcée par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 23 mars 2000 58 rue de Lagny 93100 MONTREUIL défaillante

Par acte du 25 octobre 1998 les époux Ben X... ont chargé Mme Ben Z... exerçant sous l'enseigne A-Axico du déménagement de leur mobilier entre Vincennes (Hauts de Seine) et Plehédel (Côtes d'Armor).

Au cours du transport le véhicule contenant le mobilier a eu un accident au cours duquel une partie du chargement a été perdue ou détériorée.

Après une expertise ordonnée en référé les époux Ben X... ont demandé l'indemnisation de leur préjudice.

Par jugement du 21 mai 2002 le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a notamment condamné Mme Ben Z... à leur payer la somme de 14 727,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 1999, déclaré la cie MACIF, assureur de l'entreprise, tenue in solidum avec celle-ci pour la somme de 7

317,55 euros.

La MACIF a fait appel de ce jugement. Elle soutient à titre principal qu'elle ne garantit que le contrat de transport et que le contrat liant les époux Ben X... à Mme Ben Z... est un contrat de déménagement. Subsidiairement elle conclut à l'opposabilité de la limitation de garantie.

Les époux Ben X... font valoir qu'il y essentiellement un contrat de transport dont la prestation de déménagement n'est qu'accessoire

et annexe. En tout état de cause ils estiment que le contrat d'assurance couvre le déménagement. Ils soutiennent en outre que la limitation de garantie n'est pas prévue contractuellement.

Mme Ben Z..., citée par procès-verbal 659 du nouveau code de procédure civile n'a pas constitué.

En fin de procédure les époux Ben X... ont demandé la disjonction en ce qui concerne cette dernière en faisant valoir qu'ils ont fait une action directe contre l'assureur.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 13 novembre 3003 par l'appelante et le 18 novembre 2003 par les intimés. SUR CE

Considérant que les époux Ben X... ont formé une action directe contre l'assureur aux termes de leur assignation introductive d'instance ; qu'il n'existe aucun obstacle à disjoindre, pour des raisons de rapidité, cette action de celle formée à l'encontre de Mme Ben Z..., qui est en liquidation judiciaire ;

Considérant que le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet ne se limite pas au déplacement du mobilier ;

Qu'en l'espèce le devis-contrat signé entre Mme Ben Z... exerçant sous l'enseigne A-Axico et les époux Ben X... ne laisse à la charge de ces derniers que la mise en carton des livres, vêtements, batterie de cuisine, bibelots non fragiles et prévoit notamment à la

charge de l'entreprise la protection spécifique des luminaires, tableaux, glaces et vaisselles, le conditionnement des sommiers et matelas sous housses plastiques, le repérage et le démontage du mobilier avec un outillage adapté, la protection de l'ensemble du mobilier sous couvertures dans votre logement et à la livraison la protection des sols fragiles, les déchargement, manutention et mise en place selon instructions ;

Qu'il en résulte que l'objet du contrat ne se limite pas au seul déplacement du mobilier mais à un ensemble de prestations notamment de conditionnement dudit mobilier avant chargement et à la mise en place après livraison ; qu'il ne s'agit en conséquence pas d'un contrat de transport mais d'un contrat de déménagement ;

Considérant que le contrat d'assurance "Marchandises transportées" souscrit le 24 juin 1996 entre la MACIF et Mme Ben Z... exclut dans ses conditions générales les mobiliers en déménagements

; que les conditions particulières garantissent la messagerie et la location et à la rubrique déménagement indique le chiffre 0 ; qu'il est clairement précisé en caractères gras que la mention "0" signifie que la garantie n'est pas acquise ; qu'il importe peu que les clauses particulières prévoient la possibilité pour l'entreprise de garantir le mobilier en déménagement dès lors que Mme Ben Z... n'a pas souscrit cette garantie ;

Qu'il en résulte que le sinistre n'est pas assuré ;

Considérant qu'il est vainement reproché à la MACIF d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne conseillant pas à Mme Z... de garantir l'activité de déménageur alors que l'extrait du registre du

commerce et des sociétés ne fait pas état d'une telle activité mais de celle de transporteur louageur ;

Considérant que l'équité ne justifie pas d'allouer à la MACIF une indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire Disjoint l'instance opposant les époux Ben X... à Mme Ben Z... C... cette instance à la mise en état. Réforme le jugement. Déboute les époux Ben X... de leur action directe formée contre la cie d'assurance MACIF. Déboute celle-ci de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne les époux Ben X... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/05459
Date de la décision : 14/01/2004

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Contrat de déménagement - Différence avec le contrat de transport - /

En droit, le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet ne se limite pas au déplacement du mobilier. Dès lors, doit être qualifié de contrat de déménagement, et non pas de contrat de transport, le contrat conclu entre des propriétaires de mobilier et un transporteur dans la mesure où son objet ne se limite pas au seul déplacement du mobilier mais à un ensemble de prestations notamment de conditionnement dudit mobilier avant chargement et à la mise en place après livraison. En conséquence, le contrat d'assurance souscrit par ce transporteur excluant dans ses conditions générales les mobiliers en déménagements, la perte et la détérioration d'une partie du mobilier au cours du déménagement ne sont pas assurées


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-01-14;02.05459 ?
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