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18/12/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943805

France | France, Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2003, JURITEXT000006943805


Quatrième Chambre ARRÊT R. G : 02/04114 M. Marcel LE X... Y.../ M. Michel LE Z... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM A... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET A... 18 DECEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS A... DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER :

Madame Agnès B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS: A l'audience publique du 05 Novembre 2003 devant Madame Véronique JEANNESSON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représe

ntants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : C...

Quatrième Chambre ARRÊT R. G : 02/04114 M. Marcel LE X... Y.../ M. Michel LE Z... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM A... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET A... 18 DECEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS A... DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER :

Madame Agnès B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS: A l'audience publique du 05 Novembre 2003 devant Madame Véronique JEANNESSON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 18 Décembre 2003, date indiquée à l'issue des débats. APPELANT:

Monsieur Marcel LE X... 9 Quai de Port Rhu 29100 DOUARNENEZ représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT SAINT -HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assisté de Me L'HOSTIS, avocat INTIMÉ : Monsieur Michel LE Z... 28 rue des Corsaires 29100 DOUARNENEZ représenté par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assisté de Me HOCHE DELCHET, avocat I- EXPOSE A... LITIGE Monsieur LE Z... et les époux C... sont propriétaires à Douarnenez de lots contigus dans le lotissement

Parmentier

. Monsieur LE Z..., titulaire d'un permis de construire, ayant adjoint une véranda à sa maison, les époux C... l'ont assigné en démolition de cet ouvrage au motif qu'il portait à plus de 10 mètres la profondeur de la maison, en contravention au cahier des charges du lotissement. Par jugement du 26 mai 1992, confirmé par un arrêt de cette Cour du 23 février 1993, le Tribunal de grande instance de Quimper a débouté les époux C... de leur demande. Par arrêt du 11 octobre 1995, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de cette Cour et renvoyé les parties devant la Cour d'appel d'Angers. Par arrêt du 7 février 1997, la Cour d'appel d'Angers, infirmant le jugement du

Tribunal de grande instance de Quimper rendu le 26 mai 1992 a notamment ordonné la démolition par Monsieur LE Z... de la véranda édifiée par lui selon permis de construire du 26 avril 1989 dans le prolongement de sa maison et dit que cette démolition devra être effectuée dans le mois suivant la signification de l'arrêt sous peine d'astreinte. Exposant qu'il avait exécuté l'arrêt du 7 février 1997, Monsieur LE Z... a fait assigner par acte du 17 août 1999 Monsieur LE X..., architecte à qui il avait confié une mission complète de maître d'oeuvre pour la réalisation de la véranda, sollicitant le paiement des frais de construction et de démolition de la véranda ainsi que les honoraires d'avocat, frais et dépens de procédure. Par jugement en date du 4 juin 2002, le Tribunal de grande instance de Quimper a condamné Monsieur LE X... à payer à Monsieur LE Z... la somme de 33 729,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 1999 jusqu'à complet paiement, ordonné l'exécution provisoire et condamné Monsieur LE X... à payer à Monsieur LE Z... des frais irrépétibles Par conclusions signifiées et déposées le 24 octobre 2002, Monsieur LE X..., régulièrement appelant par acte du 24 juin 2002 conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de condamner Monsieur LE Z... à lui restituer l'intégralité et à défaut partie de la somme versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2002 et de condamner Monsieur LE Z... à lui payer la somme de 1524,49 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dans ses dernières écritures déposées et signifiées le 8 novembre 2002, Monsieur LE Z... conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 3048,98 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et des moyens

développés par les parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions visées ci dessus. II- MOTIFS Il est constant que Monsieur LE Z... a confié une mission complète de maître d'oeuvre à Monsieur LE X..., architecte, pour concevoir et construire la véranda actuellement démolie par décision judiciaire. Le cahier des charges du lotissement en date du 11 avril 1963 a été modifié le 11 juin 1964 pour tenir compte des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 3 août 1963 approuvant l'opération de lotissement lequel prévoit que

sauf respect des prescriptions du règlement d'urbanisme en matière de prospect, les constructions pourront avoir une profondeur de dix mètres

. La démolition de la véranda a été ordonnée parce que sa construction portait à plus de dix mètres la profondeur de l'immeuble de Monsieur LE Z... et contrevenait ainsi au cahier des charges du lotissement du 11 avril 1963, modifié par acte du 11 juin 1964 qui reprend dans les mêmes termes les dispositions de l'arrêté cité ci-dessus lesquelles s'imposent aux co-lotis. Monsieur LE Z... soutient que Monsieur LE X... a commis une faute contractuelle dans la mesure où il a établi un projet incompatible avec le cahier des charges du lotissement modifié par l'acte du 11 juin 1964 et qu'il lui appartenait de se renseigner sur ce cahier des charges publié au Bureau des hypothèques. Monsieur LE Z... objecte que l'architecte ne peut être tenu pour responsable d'une méconnaissance de clauses subjectives dont la révélation aurait nécessité une étude approfondie des titres de propriété. Il expose qu'il n'a pas méconnu les règles d'urbanisme puisque la Commune de Douarnenez s'est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé par arrêté préfectoral du 3 juin 1981 et que par application de l'article L 315-2-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du 3 août 1963 était périmé. Il ajoute que Monsieur LE Z... ne lui a procuré que son titre de propriété et le cahier des charges du 11

avril 1963. L'architecte a pour obligation de prendre en compte toutes les règles d'urbanisme applicables au projet qui lui est demandé et de respecter les règlements et les servitudes du lotissement. Il n'est cependant pas tenu de connaître les titres particuliers qui auraient dû normalement être fourni par le maître de l'ouvrage. Il n'est pas contesté que Monsieur LE Z... n'a pas procuré ni indiqué à Monsieur LE X... l'existence de l'acte modifié du 11 juin 1964 pris en application de l'arrêté du 3 août 1963 lequel est devenu caduc. C'est d'ailleurs au terme d'une longue procédure qu'il a été jugé que le cahier des charges modifié était, du fait de sa nature contractuelle, toujours applicable aux co-lotis contrairement à l'arêté. L'acte authentique de vente fourni par Monsieur LE Z... à Monsieur LE X... ne fait état, au titre des dispositions d'urbanisme applicables au terrain, que du "Lotissement Parmentier approuvé le 3 août 1963 et du POS approuvé le 3 juin 1981". Le permis de construire a été obtenu au visa du POS, du lotissement approuvé le 3 juin 1963 et de l'article L 315-2-1 du code de l'urbanisme. Il n'est pas indiqué une modification du cahier des charges. Monsieur LE Z..., co-loti, a lui même soutenu, lors de la procédure contre les époux C..., être dans l'ignorance de l'existence de l'acte du 14 juin 1964, l'acte authentique de vente n'y faisant effectivement par référence. Dès lors, il n'appartenait pas à Monsieur LE X... de rechercher au bureau des hypothèques un acte modifiant le cahier des charges alors que mention de cet acte n'apparaît pas dans les documments fournis et que le POS rendait caduc l'arrêté du 3 août 1963. Aucune faute contractuelle ne peut en conséquence lui être imputée. Le jugement sera réformé et Monsieur LE Z... condamné à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2002. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur LE X... les frais

irrépétibles qu'il a engagés pour faire valoir ses droits. Monsieur LE Z... sera condamné à lui payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il sera également condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit l'appel régulier en la forme, Infirme le jugement déféré, Déboute Monsieur LE Z... de ses demandes, Condamne Monsieur LE Z... à restituer à Monsieur LE X... la totalité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2002, Condamne Monsieur LE Z... à payer à Monsieur LE X... la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS ( 1200 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur LE Z... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943805
Date de la décision : 18/12/2003

Analyses

ARCHITECTE - Obligations

L'architecte a pour obligation de prendre en compte toutes les règles d'urbanisme applicables au projet qui lui est demandé et de respecter les règlements et les servitudes du lotissement. Il n'est cependant pas tenu de connaître les titres particuliers qui auraient dû normalement être fourni par le maître de l'ouvrage. En l'espèce, aucune faute contractuelle ne peut être imputée à un architecte à qui a été confié une mission complète de maître d'oeuvre pour concevoir et construire une véranda actuellement démolie par décision judiciaire au motif que sa construction portant à plus de 10 mètres la profondeur de l'immeuble d'un co-loti contrevenait au cahier des charges du lotissement dans la mesure où il ne lui appartenait pas de rechercher au bureau des hypothèques un acte modifiant le cahier des charges qui limite la profondeur des constructions à 10 mètres alors que mention de cet acte n'apparaît pas dans les documents fournis et que le POS rendait caduc l'arrêté du 3 août 1963 en vertu duquel sauf respect des prescriptions du règlement d'urbanisme en matière de prospect, les constructions pourront avoir une profondeur de dix mètres


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-12-18;juritext000006943805 ?
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