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18/12/2003 | FRANCE | N°03/01945

France | France, Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2003, 03/01945


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2003

Huitième Chambre Prud'Hom

R.G:03/01945

S.A. LVL MEDICAL OUEST

C/

Monsieur X...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Mme Francine SEGONDAT, Président,

Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

ARRÊT:

Vu le jugement rendu le 22 janvier 2003 par le Conseil des Prud'Hommes de Quimper qui, saisi par Monsieur X..., embauché le 12 février 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable

d'équipe technique par la société LVL MEDICAL OUEST d'une demande tendant à voir dire et juger son licenciement intervenu le 15 octobre 2...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2003

Huitième Chambre Prud'Hom

R.G:03/01945

S.A. LVL MEDICAL OUEST

C/

Monsieur X...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Mme Francine SEGONDAT, Président,

Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

ARRÊT:

Vu le jugement rendu le 22 janvier 2003 par le Conseil des Prud'Hommes de Quimper qui, saisi par Monsieur X..., embauché le 12 février 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'équipe technique par la société LVL MEDICAL OUEST d'une demande tendant à voir dire et juger son licenciement intervenu le 15 octobre 2001 dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'une demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SA LVL MEDICAL OUEST à lui verser 9 150 euros à titre de dommages-intérêts, 610 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 et aux dépens.

Vu l'appel formé le 19 mars 2003 par la SA LVL MEDICAL OUEST et l'appel incident ultérieurement formé par Monsieur X....

Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2003 par la SA LVL MEDICAL OUEST tendant à la réformation du jugement et priant la Cour de dire et juger que la procédure de licenciement a été respectée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et à titre

subsidiaire de limiter le montant des dommages-intérêts à 4 573,47 euros et en outre de condamner Monsieur X... à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2003 par Monsieur X... oralement soutenues à l'audience tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à sa réformation sur le quantum des dommages-intérêts et à la condamnation de la SA LVL MEDICAL OUEST à lui verser 12 195,92 euros à titre de dommages-intérêts, 1 525 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

I- Sur le licenciement

Considérant que Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de la prise "d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement" suivant courrier recommandé en date du 23 août 2001 et que l'entretien s'est déroulé le 30 août 2000 à la suite duquel la SA LVL MEDICAL OUEST lui a notifié une proposition de rétrogradation disciplinaire par courrier en date du 10 septembre 2001 ;

Considérant que le salarié a informé la SA LVL MEDICAL OUEST de son refus d'accepter la rétrogradation suivant courrier en date du 20 septembre 2001 et qu'il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 octobre 2001 ;

Considérant qu'à l'issue de cet entretien, Monsieur X... s'est vu signifier un licenciement disciplinaire par courrier en date du 15 octobre 2001 ;

Considérant que la SA LVL MEDICAL OUEST fait valoir au soutien de son appel qu'à la suite du premier entretien préalable qui s'est déroulé le 30 août 2001, une rétrogradation disciplinaire a été notifiée à Monsieur X... le 10 septembre, soit dans le délai d'un mois prévu

par l'article L.122-41 du Code du Travail, que ce dernier ayant refusé la rétrogradation, une nouvelle convocation à entretien préalable lui a été adressée le 28 septembre, que le second entretien s'est déroulé le 10 octobre et que le licenciement lui a été notifié le 15 octobre, soit encore une fois dans le délai légal d'un mois ;

Considérant que de son côté Monsieur X... soutient que la SA LVL MEDICAL OUEST n'a pas respecté le délai d'un mois prévu par l'article L.122-41 du Code du Travail puisque le délai d'un mois imparti à l'employeur pour le sanctionner à commencer à courir le 30 août 2001, date de l'entretien préalable et que la sanction prise, à savoir le licenciement, lui a été notifiée le 15 octobre 2001 ;

Considérant en droit d'une part qu'aux termes de l'article L.122-41 du Code du Travail une sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable et qu'est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié plus d'un mois après l'entretien préalable

Que le délai légal n'est susceptible d'être interrompu que par la mise en oeuvre d'une disposition conventionnelle plus favorable au salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant d'autre part que le refus par le salarié d'une rétrogradation pour des motifs disciplinaires permet à l'employeur de prononcer une autre sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, au lieu et place de la sanction refusée à laquelle il se substitue ;

Considérant en fait que si le refus par Monsieur X... de la rétrogradation disciplinaire permettait à la SA LVL MEDICAL OUEST de prononcer un licenciement au lieu et place de celle-ci, elle devait prononcer cette nouvelle sanction dans le délai d'un mois suivant le premier entretien préalable en date du 30 août 2001 auquel Monsieur X... avait été convoqué par une lettre du 23 août 2001 envisageant

une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement puisque le premier entretien marquait le début de la procédure disciplinaire engagée sur l'éventualité d'un licenciement à partir des faits fautifs ayant entraîné une rétrogradation à laquelle s'est ensuite substitué un licenciement et que la notification du licenciement en marquait l'étape finale ;

Qu'ainsi en notifiant son licenciement au salarié le 15 octobre 2001, la société n'a pas respecté le délai légal d'un mois fixé par l'article L.122-41 du Code du Travail entre la notification de la sanction et le jour fixé pour l'entretien préalable ;

Qu'en conséquence c'est à bon droit que le Conseil des Prud'Hommes a jugé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

II- Sur les dommages-intérêts

Considérant que Monsieur X... demande à la Cour de condamner la SA LVL MEDICAL OUEST à lui verser 12 195,92 euros eu égard au préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement ;

Considérant qu'il bénéficiait de 8 mois d'ancienneté au sein de la société, qu'il percevait une rémunération de 1 525 euros et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi stable depuis son licenciement ;

Considérant qu'eu égard à ces éléments l'indemnisation de son préjudice sera ramené à 7 500 euros.

III- Sur les dépens et l'article 700

Considérant que la SA LVL MEDICAL OUEST succombant supportera les dépens et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile mais que l'équité commande de faire partiellement droit à la demande de Monsieur X... fondée sur ce texte.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en son principe le jugement déféré.

Le réforme sur le quantum des dommages-intérêts et condamne la SA LVL MEDICAL OUEST à verser à Monsieur X... 7 500 euros de ce chef.

Condamne la SA LVL MEDICAL OUEST à verser à Monsieur X... 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/01945
Date de la décision : 18/12/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement

Selon l'article L. 122-41 du Code du Travail, une sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, le refus par le salarié d'une rétrogradation pour des motifs disciplinaires permet à l'employeur de prononcer une autre sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, au lieu et place de la sanction refusée à laquelle il se substitue. En l'espèce, n'est pas intervenu dans le délai légal et est, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse un licenciement notifié plus d'un mois après l'entretien préalable marquant le début de la procédure disciplinaire qui a été engagée sur l'éventualité d'un licenciement à partir des faits fautifs du salarié ayant entraîné une rétrogradation à laquelle s'est ensuite substitué un licenciement dans la mesure où si le refus par le salarié de la rétrogradation disciplinaire permettait à l'employeur de prononcer un licenciement au lieu et place de celle-ci, il devait prononcer cette nouvelle sanction dans le délai d'un mois suivant le premier entretien préalable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-12-18;03.01945 ?
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