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10/12/2003 | FRANCE | N°02/03425

France | France, Cour d'appel de Rennes, 10 décembre 2003, 02/03425


Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/03425 CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE BR C/ CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DU MORBIHAN SMPIV MUTUELLE ACTION Mme Sylvie X... épouse Y... infirmation et Expertise RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A

l'audience publique du 29 Octobre 2003 ARRÊT : Réputé contradictoire, pro...

Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/03425 CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE BR C/ CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DU MORBIHAN SMPIV MUTUELLE ACTION Mme Sylvie X... épouse Y... infirmation et Expertise RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 29 Octobre 2003 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, à l'audience publique du 10 Décembre 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE BRETAGNE 1 rue de Belle Ile en Mer BP 1619 29106 QUIMPER CEDEX représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de la SCP GUYOT, GUYOT-GARNIER,

GARNIER, LOZAC'HMEUR, BOIS, DOHOLLOU, PERSON, SOUET, ARION, ARDISSON, avocats INTIMÉES : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MORBIHAN Rue du Commerce 56038 VANNES CEDEX représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de Me Alain GUILLOUX, avocat

SMPIV MUTUELLE ACTION, régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué Maison des Métiers Cours des Alliés 35000 RENNES défaillante Madame Sylvie X... épouse Y... ET APPELANTE La Z... 35760 MONTGERMONT représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de Me GUYOT GARNIER BOIS, avocat

Mme Sylvie X... épouse Y... (Mme Y...) s'est inscrite à un stage "module barman" prévu du 13 mars au 19 mai 2000 à l'école hôtelière de Vannes en vue d'acquérir les qualités professionnelles et connaissances du bar. Ce stage était organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan (CCI).

Le 27 mars 2000 vers midi elle a glissé sur le sol en carrelage du lieu du stage qui venait d'être lavé. Elle a été sérieusement blessée. N'étant pas prise en charge au titre des accidents du travail, Mme Y... a demandé à la CCI l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 2 avril 2002 le tribunal de grande instance de Vannes a notamment débouté Mme Y... de ses demandes. Pour statuer ainsi il a estimé que la victime savait que le sol venait d'être lavé par un autre élève et qu'elle n'apporte pas la preuve que le carrelage était anormalement glissant pour un carrelage qui vient d'être lavé ;

qu'il n'est donc pas démontré que le sol sur lequel elle a chuté ait eu un rôle anormal et, partant, actif dans la production du dommage qu'elle a subi.

Mme Y... et la Caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne dite CMRB ont fait appel de ce jugement. Elles font notamment valoir que l'état anormal du sol, humide et glissant, est intervenu dans la réalisation du dommage ; qu'en outre il suffit que la chose ait été l'instrument du dommage pour que son gardien en soit responsable. Elles concluent donc à l'infirmation du jugement, au prononcé de la responsabilité de la CCI et demandent une expertise et des provisions.

La CCI fait valoir que Mme Y... qui participait au stage savait que le carrelage était humide ; que le sol n'était pas anormalement glissant. Elle conclut à la confirmation.

La SMPIV Mutuelle action, organisme social, régulièrement assignée, n'a pas constitué ni fait connaître le montant de ses débours provisoires ou définitifs.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 25 juin 2003 par les appelantes et le 27 mai 2003 par l'intimée.

SUR CE

Considérant que l'article 1384 alinéa 1 du code civil dispose qu'on est responsable des choses que l'on a sous sa garde ;

Que la CCI ne conteste pas sa qualité de gardienne du sol ;

Qu'il résulte des déclarations concordantes d'accident du travail de la CCI et de Mme Y... que celle-ci, en descendant du bar légèrement surélevé, a glissé sur le carrelage mouillé ;

Que l'intervention du sol dans la réalisation du dommage est donc établie et que la responsabilité de la CCI doit être retenue de ce seul fait sans qu'il soit utile d'apprécier la normalité de la chose ;

Considérant sur le préjudice qu'il y a lieu d'ordonner une expertise ; qu'il sera alloué une provision de 4

500 euros à Mme Y... ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire Infirme le jugement. Dit la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan responsable de l'accident survenu à Mme Y... le 27 mars 2000. Avant dire droit ordonne une expertise médicale et commet M. le Dr Alain Migeon A... -BP414- 44606 Saint Nazaire Tél:02-40-90-61-10 avec mission de : 1 - Examiner Mme Y... B... les lésions qu'il impute à l'accident dont elle a été victime. Indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident. 2 - déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions et la durée. 3 - fixer la date de consolidation des blessures. 4 - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à

justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen assez important, important ou très important. 5 - dire si du fait des lésions constatées initialement il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen, de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle. 6 - dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative fournir à la cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. 7 - dire si les séquelles de l'accident ont eu ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur les options professionnelles envisagées par Mme Y... ou sur leur poursuite actuelle. Ordonne la consignation au Greffe de la Cour par Mme Y... d'une provision de 350 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, ce avant le 31 janvier 2004. Dit qu'à défaut pour Mme Y... de consigner cette somme à la date indiquée, il sera fait application des dispositions de l'article 271 du nouveau code de procédure civile. Dit que l'expert déposera un rapport de ses travaux dans les trois mois du versement de la consignation. Condamne dès à présent la CCI à payer à Mme Y... une provision de 4

500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et personnel. Déclare le présent arrêt commun et opposable à la SMPIV Mutuelle action. Sursoit à statuer. Condamne la CCI aux dépens de première instance et d'appel exposés à ce jour; réserve les dépens à venir

; dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/03425
Date de la décision : 10/12/2003

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Chose dont on a la garde - Garde - Gardien

2.Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle* Choses dont on a la garde* Garde* Chose gardée/ Sol* Sol humide 3.Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle* Choses dont on a la garde* Garde* Gardien/ Chambre de commerce et d'industrie Selon l'article 1384 alinéa 1er du code civil, l'on est responsable des choses que l'on a sous sa garde. En l'espèce, dès lors qu'il est établi qu'un carrelage mouillé est intervenu dans la réalisation d'un dommage, ce seul fait permet de retenir la responsabilité du gardien de ce sol, sans qu'il soit utile d'en apprécier la normalité.


Références :

Article 1384 alinéa 1er du code civil,

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-12-10;02.03425 ?
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