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04/12/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943804

France | France, Cour d'appel de Rennes, 04 décembre 2003, JURITEXT000006943804


Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/00639 VJ EMIL CERAMICA C/ M. Eric X... S.A. FONTAINE Mme Josefa X... PINAULT OUEST Y... partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2003 ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-

Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 04 Décembre 2003, après p...

Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/00639 VJ EMIL CERAMICA C/ M. Eric X... S.A. FONTAINE Mme Josefa X... PINAULT OUEST Y... partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2003 ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 04 Décembre 2003, après prorogation de la date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : Emil CERAMICA Ghiarola Nuova 41042 FIORANO NODENESE ITALIE représentée par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assistée de Me BONSIRVEN, avocat INTIMÉS : Monsieur Eric X... 8 rue de Konna 35740 PACE représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assisté de Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat S.A. FONTAINE Parc d'Activités PACE LA TEILLAIS Rue Jean Hoilier 35740 PACE représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de la SCP GUYOT, GUYOT-GARNIER, GARNIER, LOZAC'HMEUR, BOIS, DOHOLLOU, PERSON, SOUET, ARION, ARDISSON, avocats Madame Josefa X... 8 rue de Konna 35740 PACE représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assisté de Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat SOCIETE PINAULT OUEST Route de Saint

Brieuc 35740 PACE représentée par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assistée de la SCP BELLAT PETIT LE DRESSAY, avocats I - Exposé du litige:

Courant 1994, Monsieur et Madame X... ont fait construire une maison d'habitation 8, rue de Konna à PACE. Le carrelage acheté auprès de la Société Pinault Ouest s'est avéré défectueux et celle-ci s'est engagée à le remplacer.

La Société Pinault Ouest a alors fourni aux époux X... un carrelage produit par la Société EMIL Ceramica, société italienne, et la pose a été réalisée par la Société FONTAINE en juin 1997.

Constatant des défauts d'émaillage des carreaux, les époux X..., après un protocole d'accord en date du 27 décembre 1997, ont sollicité une expertise en juillet 1999.

Monsieur A..., expert, a été désigné par ordonnance du 7 octobre 1999 et a déposé son rapport le 23 mars 2000 par lequel il constatait deux types de désordres, des défauts affectant l'émail du carrelage et des défauts de mise en oeuvre des ouvrages.

Par acte du 7 juillet 2000, les époux X... ont fait assigner la Société Pinault Ouest devant le Tribunal d'instance de Rennes. Par acte des 11 août et 30 août 2000, la Société Pinault Ouest a appelé en garantie la Société EMIL Ceramica et la Société FONTAINE.

Par jugement en date du 13 septembre 2001, le Tribunal d'instance de Rennes a condamné la Société Pinault Ouest à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 4476,25 euros à titre de dommages et intérêts, dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier indice connu à la date de l'assignation, a condamné la Société Pinault Ouest à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 1829,39 euros au titre du trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

rejeté l'exception d'incompétence de la Société EMIL Ceramica, condamné la Société EMIL Ceramica à garantir la Société Pinault Ouest à concurrence de 50 % des condamnations ci-dessus prononcées, débouté la Société Pinault Ouest de ses demandes à l'encontre de la Société FONTAINE, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné la Société Pinault Ouest à payer aux époux X... des frais irrépétibles, condamné la Société Pinault Ouest aux dépens et condamné la Société FONTAINE à garantir la Société Pinault Ouest de ces condamnations à hauteur de 50 %.

Par conclusions signifiées et déposées le 3 septembre 2003, la Société EMIL Ceramica, régulièrement appelante par acte du 23 janvier 2002, conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de dire et juger que l'accord signé le 27 décembre 1997 vaut transaction et de ce fait a l'autorité de la chose jugée au principal, dire et juger que la Société Pinault Ouest ne rapporte pas la preuve d'avoir dénoncé le prétendu défaut dans les conditions de forme et de délai requise par les articles 38 et 39 de la Convention des Nations Unies signée du 11 avril 1980, dire et juger que la Société Pinault Ouest se trouve déchue de se prévaloir de toute non-conformité et la condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées et signifiées le 20 juin 2003, la Société Pinault Ouest conclut à la réformation du jugement et sollicite la Cour de débouter les époux X... de leurs demandes, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société EMIL Ceramica à la garantir de ses condamnations pour ce qui concerne les défauts de l'émail des carreaux fournis, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la Société FONTAINE, condamner celle-ci à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle au titre des malfaçons,

et condamner solidairement la Société EMIL Ceramica et la Société FONTAINE à la garantir de toute autre condamnation et à lui payer des frais irrépétibles.

Par conclusions signifiées et déposées le 1er octobre 2003, Monsieur et Madame X... concluent notamment à la confirmation du jugement au principal et sollicitent la condamnation de la Société Pinault Ouest à leur payer la somme de 2286,74 euros à titre de dommages intérêts, subsidiairement, la condamnation solidaire de la Société Pinault Ouest et de la Société FONTAINE à réparer leur entier préjudice résultant de l'inobservation de leurs obligations contractuelles.

La Société FONTAINE, assignée en appel provoqué par la Société Pinault Ouest par acte du 7 août 2002, conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement que son obligation à garantie ne saurait excéder 606,83 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions visées ci-dessus.

***

II - Motifs :

Sur la nature du contrat conclu entre la Société Pinault Ouest et les époux X... :

La Société Pinault Ouest soutient qu'elle a accepté seulement à titre commercial de prendre en charge le coût de la dépose et repose du premier carrelage défectueux. Elle souligne qu'elle n'est liée aux époux X... que par un contrat de fournisseur de matériaux, qu'elle

n'a pas failli à son obligation de délivrance, car les défauts sont minimes et de nature purement esthétique et que le défaut de mise en oeuvre est imputable à la Société FONTAINE avec laquelle elle n'a aucun lien.

B... ressort du dossier que la Société Pinault Ouest s'est engagée à assurer la pose du carrelage, que la Société FONTAINE lui a adressé un devis en date du 10 juillet 1997 d'un montant de 17787,08 F qu'elle a accepté ainsi qu'une facture en date du 22 juillet 1997 du même montant qu'elle a réglée le 3 septembre 1997. B... n'est pas contesté que la Société FONTAINE a effectué les travaux à la demande de la Société Pinault Ouest qui l'a donc expressément choisie sans que les époux X... aient fait le choix du poseur, étant observé que le devis en date du 19 septembre 1996 adressée à Monsieur et Madame X... ne porte pas leur signature et ne correspond pas au prix déterminé ci-dessus et est donc sans valeur probante quant à un accord entre la Société FONTAINE et les époux X... B... a en conséquence été conclu un accord d'entreprise entre la Société Pinault Ouest et les époux X... et c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la Société FONTAINE avait la qualité de sous-traitant de la Société Pinault Ouest dès lors qu'elle a posé sur l'ordre de cette dernière un carrelage commandé par la Société Pinault Ouest à la Société EMIL Ceramica et qu'elle a été réglée directement de la pose par la Société Pinault Ouest.

Sur la nature des désordres affectant le carrelage et les responsabilités:

Aucune réception du carrelage n'ayant été prononcée, il n'y a pas lieu de faire application des articles 1792 et suivants du Code Civil. La faute de la Société Pinault Ouest doit donc être recherchée sur le fondement contractuel.

En tant qu'entrepreneur, elle a une obligation de résultat envers le

maître de l'ouvrage. En l'espèce, Monsieur A... a constaté que les désordres sont constitués par la présence sur 40 % des carreaux de petites taches noires. B... a observé que le carrelage neuf et non encore posé était affecté de petites pustules inférieures à la grosseur d'un grain de riz qui éclatent au grattage provoquant un point caverneux de 1 à 1,5 mm de diamètre, pouvant compromettre sa solidité, et qui le rendent impropre à sa destination pour une qualité vendue de premier choix. B... indique également que le phénomène s'aggrave puisque seuls 55 carreaux étaient touchés au 29 décembre 1997 alors que le 1er juin 1999, 171 carreaux sur les 458 que comporte le sol de la maison étaient affectés des désordres.

Par ailleurs, l'expert a relevé un défaut de mise en oeuvre (mauvaise planéité des carreaux et des coupes, coupes ébréchées et irrégulières, carrelage reposé sur l'ancienne chape entraînant une surélévation du sol) imputable à la Société FONTAINE. B... convient de déclarer la Société Pinault Ouest responsable de l'ensemble de ces désordres et de la condamner à réparer le préjudice subi par les époux X... qui ne peut être que le remplacement de la totalité du carrelage eu égard aux constatations faites ci-dessus.

Sur les préjudices :

Selon expert, la réparation intégrale du carrelage s'élève à 29 362,25 F soit 4 476,25 euros que la Société Pinault Ouest sera condamnée à payer aux époux X... avec indexation sur l'indice BT 01.

Le préjudice de jouissance résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouvent les époux X... de terminer les travaux de finition et d'embellissement de leur maison depuis 1997. B... sera évalué à la somme de 2286,74 euros.

Sur les demandes en garantie à l'encontre de la Société FONTAINE et de la Société EMIL Ceramica :

1) La Société Pinault Ouest sollicite la garantie de la Société FONTAINE à qui sont imputables les défauts de mise en oeuvre. Celle-ci fait valoir que le rapport d'expertise lui est inopposable, ce que ne conteste pas la Société Pinault Ouest, laquelle expose cependant que le rapport de Monsieur A... peut valoir comme élément de preuve dès lors qu'il a pu, lors des débats, être discuté contradictoirement.

Si certes, le rapport d'expertise, inopposable à la Société FONTAINE ni appelée, ni représentée aux opérations d'expertise peut constituer un élément de preuve après discussion contradictoire, c'est cependant à la condition qu'il ne soit pas le seul élément de preuve et soit étayé par d'autres pièces ou documents régulièrement versés et discutés lors des débats, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

B... ne sera pas fait droit à la demande en garantie de la Société Pinault Ouest, étant observé en outre que par courrier en date du 13 mars 2000 adressé à Monsieur A... la Société Pinault Ouest a exclu d'engager une procédure à l'encontre de la Société FONTAINE rappelant à l'expert que cette dernière n'était pas juridiquement dans le débat et que les opérations d'expertise ne lui étaient pas opposables.

2) La Société EMIL ceramica soutient tout d'abord que l'accord passé le 27 décembre 1997 entre toutes les parties qui "mettait fin à toutes poursuites envers les sociétés" est une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil qui ne peut être rescindée que lorsqu'il y a erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle ajoute que cette transaction a autorité de la chose jugée en dernier ressort conformément à l'article 2052 du Code Civil.

L'accord transactionnel conclu le 27 décembre 1997 entre la Société Pinault Ouest, la Société EMIL Ceramica et Monsieur X... porte expressément sur la fourniture gratuite de 55 carreaux ainsi que le

remplacement de 55 carreaux à hauteur de 7.000 F TTC sur présentation de la facture du poseur en contrepartie desquels les poursuites à l'encontre des sociétés étaient abandonnées. L'objet de la transaction était alors limité aux 55 carreaux sur lesquels des défauts étaient constatés. B... ressort des éléments développés ci-dessus que Monsieur X..., incompétent en la matière, ignorait la nature des désordres qui affectaient les carreaux objets de la transaction, puisqu'ils ont été déterminés par l'expert, et à l'évidence les dommages qui se sont révélés ultérieurement. B... ne pouvait donc s'engager en toute connaissance de cause et il y a lieu de prononcer la nullité de la transaction pour erreur sur l'objet de la contestation, en application de l'article 2053 du Code civil.

La Société EMIL Ceramica fait valoir ensuite qu'en vertu des articles 38 et 39 de la Convention des Nations Unies entrée en vigueur en France et en Italie le 1er janvier 1988, la Société Pinault Ouest avait l'obligation d'examiner les marchandises dans le délai le plus bref possible et celle de dénoncer les défauts de conformité au vendeur dans un délai raisonnable à partir du moment où elle les a constatés.

B... ressort d'un courrier non contesté des époux X... à la Société Pinault Ouest en date du 26 juillet 1997 qu'au moins dès le 11 juillet 1997 la Société EMIL Ceramica a été informée des défauts de conformité des carreaux qu'elle a délivrés à la Société Pinault Ouest, alors que ce carrelage avait été posé dans la semaine du 30 juin au 6 juillet 1997. De plus, Monsieur C... représentant la Société EMIL ceramica selon courrier du 28 juillet 1997 de la Société Pinault Ouest à Monsieur X... a transmis les carreaux à l'usine pour analyse. De surcroît, la Société EMIL Ceramica a participé à la transaction du 27 décembre 1997 de sorte que l'article 39 de la Convention des Nations Unies invoquée ne peut trouver à s'appliquer.

B... apparaît également au vu de cet accord limité à 55 carreaux que les pustules à l'origine des désordres n'étaient pas apparentes pour la Société Pinault Ouest ni pour la Société EMIL Ceramica. Dès lors l'article 38 n'est pas non plus applicable, la Société Pinault Ouest n'ayant pas pu lors de l'examen des marchandises à leur livraison déceler un vice non apparent et qui ne s'est révélé que lors de l'expertise.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Société EMIL Ceramica à garantir la Société Pinault Ouest à hauteur de 50 %.

B... serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... et de la Société FONTAINE les frais irrépétibles qu'ils ont engagés pour faire valoir leurs droits. La Société Pinault Ouest sera condamnée à payer aux époux X... la somme de 1300 euros et à la Société FONTAINE celle de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société Pinault Ouest sera condamnée aux dépens d'appel.

La Société EMIL ceramica sera condamnée à garantir la Société Pinault Ouest des condamnations envers les époux X... et des dépens à hauteur de 50 %. *** III - Par ces motifs :

LA COUR :

- Reçoit l'appel régulier en la forme,

- Prononce la nullité de l'accord du 27 décembre 1997 en application de l'article 2053 du Code Civil,

- Réforme partiellement le jugement,

- Condamne la Société Pinault Ouest à payer à Monsieur et Madame X... la somme de DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (2 286,74 euros) au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- Condamne la Société EMIL Ceramica à garantir la Société Pinault

Ouest de cette somme à hauteur de 50 %,

- Confirme le jugement pour le surplus,

- Y ajoutant,

- Condamne la Société Pinault Ouest à payer à la Société FONTAINE la somme de MILLE EUROS (1000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

-Condamne la Société Pinault Ouest à payer à Monsieur et Madame la somme de MILLE TROIS CENT EUROS (1300 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- Condamne la Société Pinault Ouest aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

- Dit que la Société EMIL Ceramica doit garantir la Société Pinault Ouest de ses condamnations envers les époux X... et aux dépens à hauteur de 50%

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943804
Date de la décision : 04/12/2003

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Définition

Doit être qualifié de contrat d'entreprise et non de contrat de fournisseur de matériaux, le contrat conclu entre une société et le maître de l'ouvrage dans la mesure où la société s'est engagée à assurer la pose du carrelage et a demandé à une autre société qu'elle a expressément choisie sans que le maître de l'ouvrage ait fait le choix du poseur et qui a ainsi la qualité de sous-traitant, d'effectuer les travaux après avoir accepté un devis et réglé une facture


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-12-04;juritext000006943804 ?
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