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04/12/2003 | FRANCE | N°02/03907

France | France, Cour d'appel de Rennes, 04 décembre 2003, 02/03907


Quatrième Chambre ARRÊT R. G : 02/03907 M. Jean Marie X... Y.../ M. Pierre Z... Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM A... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET A... 04 DECEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS A... DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER :

Madame Agnès B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS: A l'audience publique du 21 Octobre 2003 devant Monsieur Philippe SEGARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des re

présentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial AR...

Quatrième Chambre ARRÊT R. G : 02/03907 M. Jean Marie X... Y.../ M. Pierre Z... Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM A... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET A... 04 DECEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS A... DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER :

Madame Agnès B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS: A l'audience publique du 21 Octobre 2003 devant Monsieur Philippe SEGARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 04 Décembre 2003, date indiquée à l'issue des débats. APPELANT:

Monsieur Jean Marie X... C... de Pen Prat 29600 STE SEVE représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT SAINT -HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assisté de Me Jean-Noùl MOAL, avocat INTIMÉ : Monsieur Pierre Z... Chez Madame D... 2 résidence de la Croix Neuve 29630 PLOUGASNOU représenté par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assisté de Me Jean- Yves FAGON, avocat EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M Z... a fait installer en 1996 par M X... un garage en bois avec toiture en bardeaux bitumés dits

shingle

: entre la maison qu'il occupe et la maison voisine. M X... a utilisé pour ce faire des matériaux fournis par la société TICKNER, spécialisée dans les constructions mobiles, et facturé le 24 juin 1996 ses travaux et fournitures au prix de 46.737 F TTC , soit 7.125 Euros. Se plaignant d'un défaut de fixation des bardeaux de toiture, soulevés par le vent, M Z... a provoqué une expertise judiciaire confiée à M E..., lequel a déposé son rapport le 10 juillet 2001, constatant que les bardeaux avaient été effectivement mal fixés, relevant en outre une absence de solin ne permettant pas une bonne étanchéité avec les murs des deux

maisons, et estimant les travaux de reprise à la somme de 25.045,70 F TTC, soit 3.818,19 Euros. S'appuyant sur ce rapport, M Z... a assigné M X... devant le tribunal d'instance pour solliciter au principal l'octroi de cette somme sur le fondement de la garantie des constructeurs prévue par l'article 1792 du Code civil. M X... a contesté sa responsabilité, estimant que cet article n'était pas applicable à ce qui n'est qu'un simple abri mobile, et contestant la réalité des désordres. Par jugement du 26 mars 2002, le tribunal d'instance de MORLAIX a: - condamné les établissements X... à payer à M Z... la somme de 3.818,19 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2002, et celle de 450 Euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes des parties, - condamné les établissements X... aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. M X... a interjeté appel principal de cette décision. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens développés par les parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées le 24 mars 2003 par M Z... et le 9 septembre,2003 par M X.... L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2003. MOTIFS Sur la demande en nullité de l'expertise M X... indique qu'il estime que la société TICKNER, qui lui a livré les matériaux, est en cause dans le sinistre, qu'il avait demandé son avis à l'expert pour l'attraire à la procédure, mais que celui ci a déposé son rapport prématurément sans lui permettre de lancer la procédure. Il n'appartient cependant pas à un expert judiciaire de décider de la stratégie de procédure des parties, et il revenait à M X... de faire le nécessaire pour appeler en temps utile la société TICKNER à l'expertise, étant à observer que celle ci a été ordonnée le 3 avril 2001, que la réunion sur place a eu lieu le 23 mai, avec note aux parties du 11 juin, mais

que M X..., pourtant assisté d'un avocat, n'a formé son observation que le 3 juillet 2001, après avoir eu trois mois pour ce faire. De toute manière, l'expert E... a bien pris en compte sa demande, en répondant à la page finale de son rapport qu'il ne lui apparaissait pas utile d'étendre les opérations à TICKNER, les fautes de montage étant à son sens le seul fait de M X.... Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du rapport de M E..., et rejeté la demande de nouvelle expertise. Sur le régime juridique de la construction en cause M X... fait valoir qu'il commercialisait et livrait à l'époque des abris de jardins et autres constructions mobilières légères fabriquées par la société TICKNER ; qu'il a ainsi pris les mesures du garage chez son client pour faire réaliser les pièces par TICKNER avant de les assembler sur place

; que ce faisant, il n'a été chargé que d'implanter un garage mobile, livré en kit sans fondation ; qu'un tel meuble ne relève pas de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du Code civil, ne constituant pas un ouvrage au regard du droit de la construction. Il ressort du rapport d'expertise et des pièces du dossier que le garage en cause, implanté entre les murs des deux maisons qui forment ses parois latérales, est constitué d'une ossature bois, avec un charpente recouverte de bardeaux bitumé cloués et collés. L'ensemble est fermé par une porte et une cloison arrière. F... à ce que laisse entendre M X..., il ne s'agit pas d'un meuble en kit simplement posé sur le terrain. Le garage a été en effet réalisé sur mesure, même si M X... a utilisé pour ce faire des pièces de bois commandées, selon ses propres métrés, auprès de la société. L'expert a d' ailleurs noté qu'un tel montage ne correspondait à aucun élément du catalogue de TICKNER. De tels travaux, qui ne sont pas mobiles, de par leurs dimensions spécifiques, constituant en l'assemblage de matériaux divers selon un plan particulier, même très simple, lequel

a d'ailleurs requis la délivrance d'un permis de construire par l'autorité administrative, constituent bien la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792. Il importe peu que M Z... ne soit qu'occupant de sa maison, prise en location par sa compagne, n'étant pas contesté qu'il est actuellement le propriétaire de l'ouvrage en cause, qui a été dûment autorisé par les propriétaires concernés. De même, l'attestation délivrée par l'assureur de M X... et lui indiquant que son activité habituelle ne requérait pas la couverture d'une police RC décennale est sans portée, suffisant de constater que le travail réalisé pour M Z... ce jour là aurait exigé une telle couverture. Sur la réalité des dommages M Z... s'est plaint de mouvements des bardeaux de couverture, se soulevant sous l'effet du vent. De fait, l'entrepreneur reconnaît dans ses conclusions que trois plaques de shingle se sont arrachées le 13 décembre 2000, ce qui ne correspond d'ailleurs pas, contrairement à ce qu'il prétend, à la tempête exceptionnelle de cette année là, survenue une quinzaine de jours plus tard. L'expert a certes indiqué qu'il n'avait pu constater ce phénomène le jour de sa visite, le temps étant alors calme. Mais il a mis en évidence un défaut dans la fixation des bardeaux, effectuée au moyen de clous trop courts. Il estime ainsi qu'un vent fort peut entraîner le soulèvement des bardeaux avec un risque évident d'arrachement total. Il a par ailleurs relevé qu'aucun solin ni couvre joint n'avaient été posés à la liaison de la toiture et des murs des maisons, le bois étant simplement accolé à ceux ci avec un joint au silicone. M Z... présente un procès verbal de constat dressé à sa demande le 23 novembre 2001 par Me JEGOU, huissier de justice, qui met en évidence la réalité d'infiltrations avec forte humidité et début de pourrissement des bois en linteau. Il y a donc à la fois atteinte à la solidité de l'ouvrage par le mouvement des bandeaux mal accrochés

et impropriété de la construction à sa destination par les infiltrations, et en conséquence engagement de la responsabilité de M X... sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Sur les préjudices L'expert a estimé les travaux de reprises à la somme de 25 045,70 F TTC, soit 3.818,19 Euros. Ce chiffre, retenu par le premier juge, n'est pas contesté en lui même par M X... F... à ce que prétend M X..., ce chiffre ne prévoit pas le remplacement des shingles par des ardoises, mais leur simple réfection à l'identique avec une fixation correcte et des couvre-joints nécessaire à stopper les infiltrations. Le jugement sera donc encore confirmé en ce qu'il a condamné à cette hauteur l'entrepreneur, outre accessoires. Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M Z... la somme de 900 Euros, pour ses frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit l'appel, Confirme le jugement rendu le 26 mars 2002 par le tribunal d'instance de MORLAIX, Y ajoutant, Condamne M Jean Marie X..., à payer à M Pierre Z... la somme de 900 Euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour ses frais en cause d'appel, Condamne M X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/03907
Date de la décision : 04/12/2003

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Construction d'un ouvrage - Définition

Ne constitue pas un ouvrage au regard du droit de la construction un garage mobile, livré en kit sans fondation.En revanche, un garage réalisé sur place après réception des matériaux n'est pas un meuble en kit simplement posé sur le terrain mais constitue bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil dans la mesure où il n'est pas mobile de par ses dimensions spécifiques, constituant en l'assemblage de matériaux divers selon un plan particulier, même très simple, lequel a d'ailleurs requis la délivrance d'un permis de construire par l'autorité administrative .


Références :

Code civil, article 1792

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-12-04;02.03907 ?
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