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04/12/2003 | FRANCE | N°00/8105

France | France, Cour d'appel de Rennes, 04 décembre 2003, 00/8105


4ème CHAMBRE CIVILE Arrêt du 04/12/03 RG 00/8105 AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES c/ AM PRUDENCE ACS ASSURANCES Sté BRETONNE DE REHABILITATION ACE EUROPE Me GUIBOUT LE X... LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES MAF PPG INDUSTRIES SMABTP SOCOTEC Y...
Z... I - Exposé du litige:

Par arrêt avant dire droit auquel il est fait expressément référence en ce qui concerne l'exposé du litige, cette Cour a invité les parties à conclure sur l'éventuelle responsabilité délictuelle de PPG Industries FRANCE SA à l'égard de l'OPHLM de Rennes, maître de l'ouvrage, assuré par la

Société AM Prudence, invité la Société AM Prudence à conclure avant le 18...

4ème CHAMBRE CIVILE Arrêt du 04/12/03 RG 00/8105 AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES c/ AM PRUDENCE ACS ASSURANCES Sté BRETONNE DE REHABILITATION ACE EUROPE Me GUIBOUT LE X... LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES MAF PPG INDUSTRIES SMABTP SOCOTEC Y...
Z... I - Exposé du litige:

Par arrêt avant dire droit auquel il est fait expressément référence en ce qui concerne l'exposé du litige, cette Cour a invité les parties à conclure sur l'éventuelle responsabilité délictuelle de PPG Industries FRANCE SA à l'égard de l'OPHLM de Rennes, maître de l'ouvrage, assuré par la Société AM Prudence, invité la Société AM Prudence à conclure avant le 18 février 2003 et renvoyé sur ce seul point la cause et les parties devant le Conseiller de la mise en état.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée, à son précédent arrêt et aux conclusions visées par celui-ci ainsi que, sur le seul point objet de l'avant dire droit, aux dernières conclusions déposées le 21 octobre 2003 pour la Société AM Prudence, le 20 octobre 2003 pour les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Maître GUIBOUT, le 7 octobre 2003 pour PPG Industries FRANCE SA , le 14 octobre 2003 pour la Compagnie AXA Corporate Solutions Assurances, le 13 octobre 2003 pour la SOCOTEC, le 6 octobre 2003 pour la Compagnie Ace Europe, le 3 octobre 2003 pour Monsieur Z..., Monsieur Y... et laMAF, le 18 septembre 2003 pour Monsieur LE X....

*** II - Motifs :

Sur l'irrecevabilité de l'action de la Société AM Prudence :

Il n'est pas contesté que la Société AM Prudence a versé à l'OPHLM, son assuré, une indemnité de 3 591 O51,54 F en raison de l'inobservation des délais prévus à l' article L 242-1 du Code des assurances. Il est constant que, dans ce cas et en application de l'article A 243-1 annexe II B 2° c)du même code, la garantie de l'assureur dommages ouvrages est automatiquement acquise en ce qui concerne les dommages déclarés lors de la déclaration de sinistre et qu'en l'espèce, la somme réglée en application de l'ordonnance du Juge des référés du 23 mars 1994 confirmée par cette Cour correspond à un devis de l'entreprise REBULARD FACADES, évaluant ces dommages. Il résulte de l' article L 121-12 du même Code que : " L'assureur qui a payé l'indemnité d' assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l' assureur."

L'assureur dommages ouvrages est dès lors subrogé, s'agissant d'une subrogation légale, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers auteurs du dommage, quelques soient les fondements juridiques donnés à ces actions, et fondé à exercer son recours dans la limite du coût des travaux de réparation fixés judiciairement soit en l'espèce 1 368 628,32 F montant de la somme réclamée par la Société AM Prudence. La demande d'irrecevabilité sera rejetée.

Sur l'application des articles 1792 et suivants du Code Civil :

Dans son rapport, Monsieur de A..., constatait une fissuration importante plus ou moins dense de l'enduit au droit des joints de panneaux de polystyrène, des cloques de l'enduit de diverses tailles parfois très rapprochées avec ou sans fissuration de l'enduit, des cloques d'enduit ouvertes ayant éclaté laissant apparaître la trame et le sous-enduit qui est pulvérisant, et indiquait que l'ensemble de

ces désordres donnait un aspect délabré parfois lépreux des façades et abaissait l'isolation thermique des logements. Il soulignait que certaines parties de façades, principalement exposées à la pluie et au soleil, avaient une densité importante des désordres décrits et que d'autres étaient peu ou pas touchées. Il ajoutait que les désordres n'étaient pas apparents à la réception et se sont révélés à partir du mois d'août 1987. Les travaux d'isolation extérieure des quatre immeubles ont été effectués par la Société LUCAS selon un procédé de revêtement des murs dit COROTHERM distribué par PPG Industries France, fournisseur du sous -traitant. Ce procédé consiste à coller, sur un support préparé permettant un parfait accrochage, des panneaux d'isolant polystyrène de 60 mm d'épaisseur, par plots, avec une colle "Corotherm". Cet isolant est recouvert d'une couche de colle dans laquelle est noyée une armature fibre de verre spéciale et d'une couche d'enduit de plastique ribbé de finition décorative. L'expert relève que le préjudice du demandeur est une diminution de l'isolation thermique pour certains logements, une détérioration de l'enduit donnant aux bâtiments un aspect délabré nécessitant des réparations importantes qu'il chiffre à 1 368 628,32 F. A ces fins, il préconise le décapage des enduits, le rebouchage des joints avec une refixation éventuelle, le ponçage de l'isolant, la fourniture et la pose de colle, la pose d'une armature toile et l'application d'une deuxième couche de finition.

Le revêtement COROTHERM ne participe ni à la solidité ni à l'étanchéité des immeubles qui lui sont préexistants et possèdent leurs propres structures. Il ne s'agit que d'un élément d'équipement destiné à procurer une qualité d'isolation thermique, absent à l'origine mais qui n'est pas en elle-même nécessaire à l'habitabilité.

Les désordres décrits par l'expert ne concernent, outre des dommages de nature esthétique, qu'une diminution de l'isolation thermique et n'affectent aucunement la solidité des immeubles ni leur fonction d'habitation. En effet, l'atteinte à la capacité d'isolation du complexe n'a pas été mesurée et il n'est pas soutenu que les immeubles se trouvent à présent en défaut par rapport à de quelconques normes d'habitabilité. De tels désordres ne présentent donc pas les caractères requis par les articles 1792 et suivants du Code Civil de sorte que, peu important que l'élément d'équipement en cause soit indissociable, ils n'engagent pas la responsabilité décennale des constructeurs au sens de l' article 1792-1 du même Code ni celle du fabricant importateur ni celle du contrôleur technique visé par l' article L 111-24 du Code de la construction et de l'habitation. Le jugement sera donc réformé.

Sur les responsabilités recherchées par la Société AM Prudence :

La Société AM Prudence recherche la responsabilité de la société LUCAS, sous traitant de la SBR, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, celle de PPG Industries France sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et notamment sur le défaut de conformité du produit, celle des architectes et de la SBR au titre de leur responsabilité décennale et accepte le jugement en ce qui concerne la SOCOTEC.

a) Sur la responsabilité délictuelle de la société LUCAS représentée par Maître GUIBOUT es qualités :

L'expert relève en page 30 et suivantes de son rapport un défaut de

mise en oeuvre du produit COROTHERM soulignant d'une part, sur une partie d'un pignon un décollement de l'ensemble du complexe dû à un détachement des plots de colle dont les conséquences sont l'apparition de fissures et des pénétrations d'eau et d'autre part, des zones sur lesquelles l'enduit avait une épaisseur insuffisante. Il conclut en page 66 qu'un tiers de la responsabilité est consécutive à la réalisation des enduits d'épaisseur insuffisante sur un support mal préparé ayant entraîné un décollement ponctuel. La société Lucas, professionnelle qualifiée dans la pose d'isolation extérieure, à qui incombait la tâche de mise en oeuvre du produit a ainsi commis une faute quasi-délictuelle envers le maître de l'ouvrage en lien direct avec les désordres et engage donc sa responsabilité. Cependant, il doit être tenu compte de la remarque de l'expert en page 29 de son rapport selon laquelle il existe une dicothomie totale entre le guide de pose de la société CORONA ou sa fiche technique et l'avis technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.) qui définit la norme idéale. Il convient de retenir une part de responsabilité de la société LUCAS dans les désordres constatés.

b) Sur la responsabilité de PPG Industries France :

La société LUCAS, sous -traitante de SBR, engage sa responsabilité vis à vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel. Le fournisseur de ce sous- traitant doit en conséquence, à l'égard du maître de l'ouvrage, répondre de ses actes sur le même fondement.

La Cour a sollicité par son arrêt avant dire droit en date du 21 novembre 2002 et sur ce seul point les observations des parties quant à l'éventuelle responsabilité délictuelle de PPG Industries FRANCE SA .

La Société AM Prudence fait valoir qu'aux termes du rapport

d'expertise, la faute de PPG Industries FRANCE SA résulte de la commercialisation d'un produit de mauvaise qualité et du défaut d'assistance du fournisseur auprès de la Société LUCAS .

PPG Industries FRANCE SA soutient que le recours à la responsabilité délictuelle n'est ouvert au maître de l'ouvrage que dans deux hypothèses, celle du dol et de la faute extérieure au contrat et qu'en tout état de cause, elle n'a pas failli à son obligation d'assistance ce d'autant plus que la Société LUCAS disposait du certificat de qualification professionnelle lui permettant d'être retenue comme applicateur agréé pour l'isolation thermique par l'extérieur fixée sur support avec enduit.

Mais dès lors que le sous-traitant engage sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement quasi-délictuel, le fournisseur de ce sous-traitant engage sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage sur le même fondement, la faute dolosive ou la faute extérieure au contrat engageant la responsabilité du constructeur nonobstant la forclusion décennale alors que le sous-traitant ainsi que son fournisseur n'ont pas la qualité de constructeurs.

Il ressort du rapport très complet et pertinent de l'expert, assisté du Laboratoire de spectrométrie de masse et chimie laser de Metz et du C.E.B.T.P. qu'il existe sur les bâtiments un phénomène d'hydrolise, que les grandes fissurations longitudinales aux joints de panneaux sont consécutives à des mouvements de contrainte mécanique et une insuffisante résistance de l'enduit, que les cloques avec ou sans microfissures sont provoquées par la dégradation du liant polymérique. L'expert conclut qu' une forte élévation de la température entraîne une dilatation de la vapeur d'eau contenue dans le polystyrène avec poussée vers l'extérieur et cloquage de l'enduit. Il indique qu'il semble que le polyacétate de vinyle ne soit pas le

liant polymérique le mieux adapté pour protéger une façade surtout lorsque celle-ci est fortement exposée à la pluie et au soleil et précise que deux tiers des responsabilités sont consécutifs au produit Corotherm constitué d'éléments inadaptés pour être utilisés sur des façades exposées à une forte chaleur et à la pluie.

PPG Industries FRANCE SA se fonde sur les observations du Professeur Rosset pour critiquer les conclusions de Monsieur de A.... Cependant, Monsieur de A... remarque en page 43 de son rapport que de nombreux sinistres sont survenus dont la pose est conforme alors que le produit a été reconnu défectueux , étant relevé que les produits Corotherm servant à la colle ou à l'enduit ainsi qu'à l'enduit de finition ne sont plus fabriqués, selon le rapport, depuis plusieurs années ce qui tend à démontrer que le fabricant lui-même reconnaît leur défectuosité. L' expert relève également que l'avis technique et la notice technique comportaient une relative imprécision sur les épaisseurs minima à mettre en oeuvre, qu'il y a une dicothomie totale entre le guide de pose de la société Corona ou sa fiche technique et l'avis technique du CSTB. Dans ces conditions, le poseur ne pouvait qu'avoir des difficultés à réaliser correctement son travail. Par ailleurs l'expert a souligné la difficulté de mise en oeuvre du procédé dès lors que l'avis technique et le cahier de mise en oeuvre ne font état que de poids de matériau, indiquant qu'il y a forcément une certaine difficulté à réaliser l'épaisseur idéale. Enfin, il ressort de l'article 5 "commercialisation" de l'avis technique de la CSTB que "la société Corona dispose d'un service de techniciens et d'applicateurs conseils qui apportent une assistance technique tant au niveau de l'étude du projet avec le maître d'oeuvre ou d'ouvrage qu' au stade de son exécution et de son contrôle avec l'entreprise applicatrice désignée et du chapitre D du même document

que le système nécessite des précautions sérieuses d'application et une surveillance des entreprises qui en sont chargées.

Or, il apparaît que les seuls documents d'intervention sur le chantier par Monsieur B... de la société Corona sont deux fiches de reconnaissance du chantier l'une en date du 28 novembre 1983 constituant une demande d'assurance et de garantie par lequel la Société LUCAS s'engage à accepter le contrôle du chantier, et l'autre en date du 21 octobre 1983 décrivant la nature du chantier, les composants du mur et des façades mais ne démontrant en aucun cas un suivi et une assistance tout au long du chantier.

La mise sur le marché imprudente d'un procédé d'isolation ne répondant pas aux caractéristiques que le maître de l'ouvrage, qui a fait le choix de ce procédé parmi d'autres sur le marché, était en droit d'attendre et la négligence liée d'une part à l'information insuffisante voire divergente des guides techniques de pose, d'autre part au défaut d'assistance technique de la Société LUCAS constituent des fautes quasi-délictuelles en lien direct avec les désordres caractérisant la responsabilité de PPG Industries FRANCE SA sur ce fondement.

c) Sur la responsabilité des architectes et de SBR :

La Société AM Prudence soutient que les désordres constatés engagent la responsabilité décennale des constructeurs et que l'importance des travaux de réhabilitation comportant notamment le ravalement des façades constitue bien des travaux de bâtiment de nature à engager la responsabilité décennale de son auteur. Il a cependant été démontré ci-dessus que les travaux d'isolation ne ressortaient pas des articles 1792 et suivants du Code Civil mais relevaient de la responsabilité de droit commun. Il y a lieu dès lors de rejeter les prétentions de la Société AM Prudence à l'encontre des architectes et de SBR et de réformer le jugement .

Sur les recours en garantie :

1)Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres font valoir et ce n'est pas contesté par Maître GUIBOUT qu'ils ne garantissent pas les dommages causés par la société LUCAS sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

La Compagnie AXA Corporate Solutions Assurances soutient dans ses dernières écritures en date du 14 octobre 2003 qu'en cas de responsabilité de PPG Industries FRANCE SA et si sa garantie était due, elle est fondée à être garantie en totalité par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres qui doivent garantir en tout état de cause Maître GUIBOUT es qualités en application de l'article L 113-17 du Code des assurances dès lors qu'ils ont pris la direction du procès. Cependant, il ressort du dossier que dès leurs écritures de première instance, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ont indiqué qu'ils garantissaient la Société LUCAS dans les limites et les conditions d'application de la responsabilité décennale et qu'en cas de sous-traitance, ils ne garantissaient que l'éventuelle responsabilité du sous-traitant vis-à-vis de son donneur d'ordre, ce que Maître GUIBOUT es qualités n'a jamais contesté, étant observé que la Compagnie AXA Corporate Solutions Assurances ne soulève ce moyen que dans ses toutes dernières écritures après l'arrêt avant dire droit de la Cour alors qu'elle connaissait pertinemment la position des Souscripteurs du Lloyd's de Londres sur ce point depuis le début du procès devant le Tribunal de grande instance de Rennes.

Il résulte effectivement de l'article 4-1-3 f du contrat d'assurance responsabilité décennale des entreprises souscrit par la Société LUCAS que sont exclues des garanties les conséquences de la responsabilité civile relatives à des dommages corporels, matériels et immatériels découlant des articles 1382 et suivants du Code Civil.

Les Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES ne sauraient donc être condamnés à garantir la société LUCAS et le jugement devra être réformé.

2) Maître Guibout es qualités recherche la garantie de la SOCOTEC, des architectes et de PPG Industries FRANCE SA :

S'agissant de la SOCOTEC, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que lors de la passation des marchés, le procédé Corotherm bénéficiait d'un avis technique n° 7/82/154 de la commission scientifique du C.S.T.B. Les vices du procédé ne sont apparus que postérieurement à la réalisation du chantier. Dès lors le contrôleur technique n'a pas commis de faute, étant observé que l'attestation du 19 novembre 1985 porte sur le contrôle effectué par la SOCOTEC en vertu de la convention conclue avec le maître de l'ouvrage le 29 septembre 1983 dont il ressort que le contrôle est effectué par échantillonnage, ce qui ne peut en aucun cas être compris comme une mission de contrôle ou de surveillance du chantier réservée aux maîtres d'oeuvre.

S'agissant des architectes, Maître GUIBOUT es qualités fait valoir qu'ils ont cautionné le procédé mis en oeuvre sans formuler aucune observation ni réserve en cours de chantier. Il convient de constater que le procédé Corotherm a été choisi par le maître de l'ouvrage, qu'il a fait l'objet d'un avis technique de la C.S.T.B. et que les désordres ne se sont révélés que postérieurement aux travaux. Par ailleurs, le suivi de la mise en oeuvre délicate du procédé et l'assistance du poseur incombait ainsi qu'il est dit ci-dessus à PPG Industries FRANCE SA et il ne peut dès lors être reproché aux architectes de ne pas s'être immiscés dans cette surveillance. La

demande en garantie de Maître GUIBOUT es qualités sera rejetée.

Il convient en conséquence de déclarer la Société LUCAS et PPG Industries FRANCE SA responsables in solidum des désordres, à hauteur de 20 % pour le sous-traitant et de 80% pour son fournisseur.

3) La Compagnie AXA Corporate Solutions Assurances dénie sa garantie à l'égard de PPG Industries FRANCE SA pour absence d'aléa lors de la signature du contrat au mois d'avril 1984.

Il doit être admis que PPG Industries FRANCE SA a commercialisé son procédé en 1982, date de l'obtention de l'avis technique du C.S.T.B. Les délais de mise en oeuvre du procédé et de manifestation des dommages font que PPG Industries FRANCE SA ne pouvait avoir connaissance du risque et encore moins des causes des désordres, révélées par le rapport de Monsieur de A... au 6 avril 1984. Ceci est corroboré par un dire de la SCP AGUIGNIER dans l'intérêt de PPG Industries FRANCE SA en date du 29 mars 1990 à Monsieur C..., expert, aux termes duquel "les premières alertes reçues par Corona sur l'existence de désordres datent de 1984-1985". Les courriers échangés en 1985 et 1986 figurant au dossier concernent le chantier "Le petit Batteur" à Lorient , chantier terminé en été 1984 et le courrier du 26 septembre 1986 souligne que 6,8 % des surfaces réalisées en Corotherm ont fait l'objet de différents désordres, qu'à juste titre le Tribunal a qualifié de quelques déboires dans la mise au point du procédé, qui ont tous été repris par ALSECCO et qui ne reflétaient pas le risque constaté bien plus tard. L'absence d'aléa n'est pas établie et la Compagnie AXA Corporate Solutions Assurances doit sa garantie à PPG Industries FRANCE SA dans les limites des plafonds et franchises prévues à sa police, s'agissant d'une assurance facultative.

4) S'agissant de la Compagnie Ace Europe, aucune demande en appel

n'est dirigée contre la décision du premier juge qui est donc confirmée.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de laisser aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres les frais qu'ils ont engagés en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure

L'équité commande de laisser aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres les frais qu'ils ont engagés en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société AM Prudence, la SOCOTEC, Messieurs Z...,Y... et LE X..., la S.B.R. et la SMABTP, la Compagnie Ace Europe et la Société ACS les frais irrépétibles qu' ils ont engagés pour faire valoir leurs droits. PPG Industries FRANCE SA et Maître GUIBOUT es qualités seront condamnés in solidum à leur payer les sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : [*2000 euros à la S.B.R. et à la SMABTP, *]2500 euros à Monsieur LE X... [*1000 euros à la Société ACS, *]1000 euros à la Compagnie Ace Europe, [*3000 euros à Messieurs Z..., Y... et la MAF, *]2000 euros à la Société AM Prudence [*2500 euros à la SOCOTEC

PPG Industries FRANCE SA et Maître GUIBOUT ès-qualités seront également condamnés aux dépens de la procédure.

*][**] III - Par ces motifs :

LA COUR :

- Reçoit l'appel régulier en la forme,

- Rejette la demande d' irrecevabilité de l'action de Société AM

Prudence,

- Réforme le jugement,

- Constate que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs,

- Déclare la Société LUCAS et PPG Industries FRANCE SA responsables in solidum des désordres sur le fondement délictuel, à hauteur de 20% pour la Société LUCAS et de 80% pour PPG Industries FRANCE SA ,

- Fixe en conséquence la créance de la Société AM Prudence au passif du redressement judiciaire de la Société LUCAS à DEUX CENT HUIT MILLE SIX CENT QUARANTE SIX EUROS et quatre centimes (208 646,04 euros),

- Condamne PPG Industries FRANCE SA à payer à la Société AM Prudence la somme de DEUX CENT HUIT MILLE SIX CENT QUARANTE SIX EUROS et quatre centimes (208 646,04 euros),

- Condamne la Compagnie AXA Corporate Solutions Assurances à garantir PPG Industries FRANCE SA de toutes ses condamnations, dans les limites des plafonds franchises prévus à son contrat,

- Dit que dans leurs rapports entre elles, la Société LUCAS supportera définitivement 20 % de ses condamnations et PPG Industries FRANCE SA 80% de ses condamnations,

- Déboute les parties de leurs autres demandes en garantie,

- Condamne in solidum PPG Industries FRANCE SA et Maître GUIBOUT ès-qualités à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile: * 2.000 euros ( DEUX MILLE )à la S.B.R. et à la SMABTP, * 2.500 euros ( DEUX MILLE CINQ CENTS )à Monsieur LE X..., * 1.000 euros ( MILLE EUROS )à la Société ACS, * 1.000 euros (MILLE EUROS )à la Compagnie Ace Europe, *3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à Messieurs Z..., Y... et la MAF, *2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à la Société AM Prudence *2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS)à la SOCOTEC

- Condamne in solidum PPG Industries FRANCE SA et Maître GUIBOUT es

qualités aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

- Dit que dans leurs rapports entre eux, Maître GUIBOUT ès-qualités supportera définitivement 20 % de ses condamnations et PPG Industries FRANCE SA 80%,

- Condamne la Compagnie AXA Corporate Solutions Assurances à garantir PPG Industries FRANCE SA de ses condamnations, dans les limites des plafonds franchises prévus à son contrat.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 00/8105
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-12-04;00.8105 ?
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