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03/12/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943809

France | France, Cour d'appel de Rennes, 03 décembre 2003, JURITEXT000006943809


Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/01498 Société CAISSE GENERALE D'ASSURANCE MUTUELLE M. Alain X... SCP DELAERE PHILIPPE ET ASSOCIES Y.../ M. José DOS Z... S.A.R.L. PRESQU'ILE AUTOMATISMES S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM A... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 03 DECEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET A... DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du pr

ononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2003 ARRÊT : Co...

Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/01498 Société CAISSE GENERALE D'ASSURANCE MUTUELLE M. Alain X... SCP DELAERE PHILIPPE ET ASSOCIES Y.../ M. José DOS Z... S.A.R.L. PRESQU'ILE AUTOMATISMES S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM A... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 03 DECEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET A... DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2003 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, à l'audience publique du 03 Décembre 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTS : Société CAISSE GENERALE D'ASSURANCE MUTUELLE (EN LIQUIDATION JUDICAIRE) 14 rue Racine 44000 NANTES représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de Me Jean-Yves LE PORZOU, avocat Monsieur Alain X... désigné en qualité de liquidateur de la CGA par Jugement du TGI de NANTES du 20.03.03 et élisant domicile au siège social de la CGA INTERVENANT VOLONTAIRE 14, rue Racine 44000 NANTES représenté par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assisté de la SCP LE PORZOU, MARLOT, DAVID, POUESSEL, avocats SCP DELAERE PHILIPPE ET ASSOCIES es-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la CGA désigné par jugement du TGI de NANTES du 20.03.03 INTERVENANT VOLONTAIRE 20, rue Mercoeur 44000 NANTES représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de la

SCP LE PORZOU, MARLOT, DAVID, POUESSEL, avocats INTIMÉS : Monsieur José DOS Z... 5 rue Abbé de l'Epée 44100 NANTES représenté par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assisté de Me BERTHAULT, avocat S.A.R.L. PRESQU'ILE AUTOMATISMES Rue Jean Jacques 44510 LE POULIGUEN représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de Me BOUCHET, avocat S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de Me BOUCHET, avocat

Le 5 février 1999 un incendie et une explosion ont ravagé le garage du pavillon appartenant à M. José Dos Z... y occasionnant de gros dégâts. La cie d'assurances CGAM a refusé d'indemniser M. Dos Z... aux motifs que le contrat était résilié depuis le 27 juillet 1998. En cours d'expertise la sté Presqu'île Automatismes, qui avait fourni et posé le système de motorisation de la porte, a été mise en cause.

Par jugement du 22 novembre 2001 le tribunal de grande instance de Nantes a condamné la cie CGAM à payer à M. Dos Z... la somme de 607

582,78 francs sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi le premier juge a considéré qu'en encaissant sans réserve le 24 août 1998 la totalité de la prime courant du 1er avril 1998 au 1er avril 1999, la CGAM a implicitement mais nécessairement renoncé à se prévaloir de la résiliation du contrat ; il a en outre estimé que la CGAM ne formait pas de demande en garantie à l'encontre de la sté Presqu'île Automatismes.

La cie CGAM a fait appel de ce jugement. Le liquidateur et le mandataire liquidateur de l'assureur sont intervenus volontairement à la procédure. Ils soutiennent au principal que l'assureur n'a nullement eu l'intention de renoncer à la résiliation du contrat en encaissant la portion de cotisation afférente à la période postérieure à la résiliation conformément aux clauses du contrat d'assurance. Ils concluent donc à l'infirmation du jugement. Subsidiairement ils font valoir que l'assurance avait maladroitement demandé la garantie de la sté Presqu'île Automatismes en première instance.

M. Dos Z... conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement demande la condamnation de la sté Presqu'île Automatismes et de son assureur.

La sté Presqu'île Automatismes et la cie AGF venant aux droits de PFA, son assureur, concluent à l'irrecevabilité de la demande en garantie formée pour la première fois en appel alors qu'il n'y a pas eu d'évolution du litige. Au fond ils critiquent l'expertise et soutiennent que les conclusions de l'expert ne sont pas vérifiées et sont physiquement impossibles.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 2 septembre 2003 pour les appelants, le 13 juin 2003 pour M. Dos Z... et le 25 septembre 2003 pour la sté Presqu'île Automatismes et les AGF. SUR CE

Sur la demande formée contre l'assureur

Vu l'article L. 113-3 du code des assurances ;

Considérant que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Considérant qu'en l'espèce, par lettre recommandée du 16 juin 1998, la cie CGAM a mis en demeure M. Dos Z... de lui régler la somme de 916,43 francs représentant la cotisation pour l'assurance habitation du 1er avril 1998 au 1er avril 1999 ; que la lettre indique qu'à défaut de règlement la garantie sera suspendue à compter du 17 juillet 1998 et la résiliation du contrat interviendra sans autre avis le 27 juillet 1998 à zéro heure ; qu'il est précisé que ni la suspension des garanties, ni la résiliation du contrat ne font obstacle au droit de la cie de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement des cotisations impayées à la date de résiliation ;

Que M. Dos Z... a réglé le montant de la cotisation le 14 août 1998 soit postérieurement à la résiliation du contrat, ce paiement résultant d'une mention sans réserve portée par le représentant de l'assureur sur la mise en demeure ;

Que les conditions générales de la police d'assurance stipulent en leur article 3 qu'en cas de résiliation pour non paiement des cotisations la cie a droit à la portion de cotisation afférente à la partie de la période d'assurance postérieure à la résiliation à titre d'indemnité de résiliation ;

Qu'en l'état d'une police d'assurance prévoyant une indemnité de résiliation égale à la fraction de la prime afférente à la période postérieure à la résiliation, l'encaissement, après la date prévue

pour la résiliation, de la totalité de la prime ne manifeste pas sans équivoque la volonté de l'assureur de renoncer à la résiliation alors que la lettre de mise en demeure indiquait expressément

le droit de l'assureur à poursuivre le paiement de cette prime ;

Que le refus qu'avait opposé la CGAM à M. Dos Z... le 17 février 1998 de résilier la police d'assurance en raison du non respect du délai de préavis ne saurait rendre équivoque l'encaissement de la prime après résiliation ;

Qu'ainsi en présence d'une résiliation intervenue le 27 juillet 1998 c'est à raison que la cie CGAM a refusé la prise en charge du sinistre ;

Sur la demande contre le fournisseur

Considérant que le fournisseur de la motorisation de la porte du garage reproche à l'expert d'avoir bâti une hypothèse invraisemblable

; qu'il soutient notamment que l'explosion a pu précéder l'incendie et résulter du renversement par le chien d'essence ou de produits inflammables stockés dans le garage, les vapeurs dégagées ayant pu exploser du fait d'une étincelle provenant du relais du congélateur ou de la mise en route automatique de la chaudière à gaz ;

Que cette version de l'origine du sinistre ne peut être retenue dès lors que l'expert indique que, selon des témoins, de la fumée sortait du garage puis une explosion a projeté la porte du garage de l'autre côté de la rue, ce qui démontre que l'incendie a précédé l'explosion ;

Qu'en outre, si l'expert n'a pu déterminer avec exactitude le phénomène à l'origine de l'incendie, il a constaté que le plafond présente deux points de forte carbonisation à l'emplacement où se situaient les points de fixation du groupe moteur d'entraînement de la porte du garage et que ce moteur présentait une carbonisation importante au niveau du trou de passage des câbles ; qu'il a en outre précisé que tous les autres appareils et mobiliers ont subi le rayonnement du feu depuis la face avant ; qu'il a donc exclu que le chauffe-eau soit à l'origine de l'incendie

; qu'il a également rejeté l'hypothèse d'un incendie provenant d'une étincelle du relais commandant la mise en route du moteur du congélateur qui se situe au sol dès lors que les vapeurs du liquide inflammable, plus légères que l'air, ne pouvaient donc rencontrer l'éventuelle étincelle au sol ;

Considérant que l'expert a justement déduit de ses observations que la cause de l'incendie est liée à l'installation électrique alimentant le transformateur du groupe moteur d'entraînement de la porte du garage ;

Considérant que la sté Presqu'île Automatismes doit donc être déclarée responsable de l'incendie qui est survenu chez M. Dos Z... ; qu'elle sera condamnée à l'indemniser solidairement avec son assureur ; que le montant du préjudice n'est pas discuté ;

Considérant que la sté Presqu'île Automatismes et la cie AGF qui succombent totalement en appel seront condamnées aux dépens et à payer à M. Dos Z... la somme de 2

500 euros à titre d'indemnité de procédure ;

Que celui-ci devra au même titre la somme de 2 000 euros aux organes de la liquidation judiciaire de la cie CGAM ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte à M. X... et à la SCP Delaere et associés de leur intervention volontaire. Infirme le jugement. Déboute M. Dos Z... de sa demande formée à l'encontre de CGAM. Condamne in solidum la société Presqu'île Automatismes et la cie AGF venant aux droits de la cie PFA à payer à M. Dos Z... la somme de 92

625,40 euros (607

582,78 francs) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Condamne les mêmes à payer à M. Dos Z... la somme de 2

500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne M. Dos Z... à payer à M. X... et à la SCP Delaere et associés la somme de 2

000 euros sur le même fondement. Condamne la société Presqu'île Automatismes et la cie AGF venant aux droits de la cie PFA aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943809
Date de la décision : 03/12/2003

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Non-paiement

En vertu de l'article L.113-3 du code des assurances et du principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, est fondé à refuser sa garantie pour la prise en charge d'un sinistre intervenu plusieurs mois après la résiliation d'un contrat d'assurance pour non paiement l'assureur qui a encaissé la totalité de la prime après la date prévue pour la résiliation dans la mesure où conformément aux conditions générales de la police d'assurance qui stipulent qu'en cas de résiliation pour non paiement des cotisations la compagnie a droit à la portion de cotisation afférente à la partie de la période d'assurance postérieure à la résiliation à titre d'indemnité de résiliation, un tel encaissement ne manifeste pas sans équivoque la volonté de l'assureur de renoncer à la résiliation alors que la lettre de mise en demeure indiquait expressément le droit de l'assureur à poursuivre le paiement de cette prime. 2.1.Mesures d'instruction Rapport de l'expert Portée 2.2.Responsabilité contractuelle Origine Déductions de l'expert aboutissant à la mise en cause de l'installation électrique alimentant le transformateur du groupe moteur d'entraînement de la porte du garage Responsabilité du fournisseur de la motorisation de la porte Doit être déclaré responsable d'un incendie survenu dans un garage le fournisseur de la motorisation de la porte dudit garage dans la mesure où l'expert bien que n'ayant pu déterminer avec exactitude le phénomène à l'origine de l'incendie a justement déduit de ses observations que sa cause était liée à l'installation électrique alimentant le transformateur du groupe moteur d'entraînement de la porte.


Références :

Article L.113-3 du code des assurances

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-12-03;juritext000006943809 ?
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