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27/11/2003 | FRANCE | N°02/07938

France | France, Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2003, 02/07938


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2003

Huitième Chambre Prud'Hom

R.G:02/07938

Monsieur X...

C/

Madame Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Mme Francine SEGONDAT, Président,

Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

ARRÊT:

Vu le jugement rendu le 12 novembre 2002 par le Conseil des Prud'Hommes de Vannes qui, saisi par Monsieur X... embauché le 8 mars 1994 en qualité de chauffeur par Monsieur Z..., contrat repris en juillet 1995 par Mad

ame Y... et licencié le 4 janvier 2002 d'une demande tendant à la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée i...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2003

Huitième Chambre Prud'Hom

R.G:02/07938

Monsieur X...

C/

Madame Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Mme Francine SEGONDAT, Président,

Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

ARRÊT:

Vu le jugement rendu le 12 novembre 2002 par le Conseil des Prud'Hommes de Vannes qui, saisi par Monsieur X... embauché le 8 mars 1994 en qualité de chauffeur par Monsieur Z..., contrat repris en juillet 1995 par Madame Y... et licencié le 4 janvier 2002 d'une demande tendant à la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, à la rectification de ses bulletins de paie et au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en rappel de salaire et en paiement de dommages-intérêts, a déclaré le contrat de travail signé le 8 mars 1994 comme étant un contrat à durée indéterminée, a pris acte de l'offre de l'employeur de régler un rappel de prime d'ancienneté, a dit n'y avoir lieu à rappel de salaire, a rejeté la demande de dommages-intérêts pour modification substantielle du contrat de travail et a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Vu l'appel formé le 20 décembre 2002 par Monsieur X....

Vu les conclusions déposées le 20 juin 2003 par Monsieur X...

oralement soutenues à l'audience priant la Cour de requalifier le contrat de travail du 8 mars 1994 en contrat à durée indéterminée, de lui allouer à ce titre une indemnité de 2 561,14 euros, de condamner Madame Y... à lui verser 2 337,98 euros à titre de rappel de salaire, de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner Madame Y... à lui verser 12 805,72 euros à titre de dommages-intérêts, 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de la condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2003 par Madame Y... oralement soutenues à l'audience tendant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur X... à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

I- Sur le contrat de travail

Considérant que Monsieur X... fait valoir au soutien de son appel qu'il a signé le 8 mars 1994 un contrat à durée déterminée, que ce contrat est le seul authentique et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et verse aux débats le dit contrat ;

Considérant que de son côté Madame Y... soutient que le contrat à durée déterminée signé le 8 mars 1994 est affecté d'une erreur et ne fait que préciser les conditions d'embauche, qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le même jour par les parties et verse au débat le contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 mars 1994 ;

Considérant en fait qu'il résulte des pièces versées aux débats par les parties que celles-ci ont signé le même jour deux contrats, l'un à durée déterminée, l'autre à durée indéterminée et qu'aucun des deux ne prévoit une quelconque limitation de la durée ni ne fait référence

aux cas de recours au contrat à durée déterminée autorisés par les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du Travail ;

Que la relation de travail entre Monsieur X... et Madame Y... s'est poursuivie pendant presque 8 ans sans aucune revendication de la part du salarié ;

Qu'il s'ensuit que les parties étaient bien liées par un contrat à durée indéterminée et que c'est par la suite d'une erreur matérielle qu'un deuxième contrat à durée déterminée a été signé le même jour que le contrat à durée indéterminée ;

Qu'en conséquence c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande de requalification de Monsieur X... ;

Que la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de Madame Y... à lui verser une indemnité pour requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sera donc rejetée ;

II- Sur le rappel de salaire

Considérant que Monsieur X... fait valoir au soutien de son appel qu'il s'est vu imposé une modification de son contrat de travail consistant en un passage du temps de travail contractuellement prévu de 169 heures à un temps réel pour le paiement de son salaire et demande à ce titre un rappel de salaire sur la base de 169 heures de janvier 1999 à septembre 2000 ;

Qu'il verse aux débats ses bulletins de salaire de janvier à décembre 2000 et de janvier à mars 2002 ;

Considérant que de son côté, Madame Y... soutient que la prise en compte des sommes perçues par Monsieur X... (prime d'astreinte, primes forfaitaires et heures effectuées la nuit, rémunérées au taux de 40,22 francs) laisse apparaître que ce décompte des heures était favorable au salarié et que ce dernier percevait une rémunération

supérieure à la rémunération conventionnelle et contractuelle ;

Qu'elle verse aux débats le tableau récapitulant la rémunération du personnel ouvrier en vertu de la Convention Collective des entreprises de transport routier de voyageurs et le récapitulatif détaillé de la rémunération versée à Monsieur X... de janvier 1999 à décembre 1999 ;

Considérant en fait qu'il résulte des pièces versées aux débats par les parties que Monsieur X... a toujours perçu une rémunération supérieure au salaire minimum garanti par la convention collective et que le mode de calcul utilisé par Madame Y... pour rémunérer le salarié était plus favorable à ce dernier compte tenu du versement de primes d'astreinte, de primes forfaitaires, de la rémunération des heures de nuit et de l'augmentation du taux horaire qui est passé de 42,50 francs de l'heure en 1999 à 43 francs en juillet 1999 et à 44 francs en octobre 2000 ;

Que le passage d'un paiement du temps de travail contractuellement prévu à un paiement au temps de travail réel n'a pas lésé Monsieur X... qui a vu sa rémunération augmenter ;

Que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de rappel de salaire ;

III- Sur le licenciement

Considérant que Monsieur X... a été licencié le 4 janvier 2002 pour le motif suivant : "le jeudi 22 novembre 2001 vous avez refusé d'effectuer les transports scolaires PEILLAC et ST VINCENT SUR OUST prévus pour le lendemain ; le samedi 15 décembre 2001 vous avez utilisé un véhicule de l'entreprise pour rentrer déjeuner à votre domicile ; le mardi 18 décembre 2001 alors que vous deviez prendre votre service à 10h, vous avez téléphoné à 9h55 pour m'annoncer que vous n'arriveriez pas avant 10h30, en ajoutant "point à la ligne"et

en raccrochant ; vous avez continué à ne m'informer que très rarement de vos attentes, lors des consultations des clients, alors que comme les autres employés, je vous fourni un téléphone portable" ;

Considérant que Monsieur X... soutient que Madame Y... a usé de tous les prétextes pour le licencier et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas des faits susceptibles de faire l'objet de sanction ;

Qu'il indique que le 15 décembre 2001 il s'est simplement arrêté à son domicile pour prendre une collation et que Madame Y... lui a reproché d'être injoignable alors qu'il se trouvait dans des lieux où les téléphones portables sont interdits à savoir les hôpitaux ;

Considérant que Madame Y... soutient de son côté que dès février 2002 leurs rapports de travail se sont détériorés, qu'en mars et mai 2001, Monsieur X... a commis des fautes qui ont été sanctionnés par un avertissement et un blâme et que les causes du licenciement, telles que relevées dans la lettre de licenciement sont de nouvelles et insupportables manifestations d'insubordination du salarié ;

Qu'elle verse aux débats les courriers qu'elle a adressés à Monsieur X... dans lesquels elle exposait les différentes fautes qui lui étaient reprochées ;

Considérant en fait d'une part que Monsieur X... ne dément pas formellement les faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement et se contente de trouver des justificatifs aux faits qui lui sont reprochés et que d'autre part il résulte des pièces versées aux débats par Madame Y... que Monsieur X... avait déjà commis des fautes dans l'exécution de son contrat de travail et avait été sanctionné par un blâme et un avertissement sans jamais avoir contesté les courriers envoyés par l'employeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par Madame Y... qualifient l'attitude d'insubordination

persistante de Monsieur X... à l'égard de son employeur et sont de nature à justifier un licenciement ;

Que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

IV- Sur les dépens et l'article 700

Considérant que Monsieur X... succombant supportera les dépens et que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X... aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/07938
Date de la décision : 27/11/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification

A défaut de limitation de la durée et de référence aux cas de recours au contrat à durée déterminée autorisés par les articles L.122-1 et L.122-1-1 du Code du Travail, le contrat liant le salarié à l'entreprise est un contrat à durée indéterminée. En l'espèce, est rejetée la demande de requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée dans la mesure où d'une part, les parties étaient bien liées par un contrat à durée indéterminée alors même que, par la suite d'une erreur matérielle, un second contrat à durée déterminée a été signé le même jour et où d'autre part, la relation de travail entre le salarié et l'employeur s'est poursuivie pendant presque huit ans sans aucune revendication de la part du salarié.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-11-27;02.07938 ?
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