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26/11/2003 | FRANCE | N°02/07992

France | France, Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 2003, 02/07992


Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/07992 M. Alain X... Mme Maryvonne Y... épouse X... Z.../ M. Jacques A... M. Christophe B... Réformation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM C... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT C... 26 NOVEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS C... DÉLIBÉRÉ

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Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2003 devant Madame Agnès LAFAY, magistrat

rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des partie...

Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/07992 M. Alain X... Mme Maryvonne Y... épouse X... Z.../ M. Jacques A... M. Christophe B... Réformation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM C... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT C... 26 NOVEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS C... DÉLIBÉRÉ

:

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2003 devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 26 Novembre 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTS : Monsieur Alain X... 7 rue Voltaire 44000 NANTES représenté par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assisté de Me Fathi BENBRAHIM, avocat Madame Maryvonne Y... épouse X... ASSIGNEE EN INTERVENTION D... 7 rue Voltaire 44000 NANTES représentée par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assistée de Me Fathi BENBRAHIM, avocat

INTIMES : Monsieur Jacques A... 10 rue Sarrazin 44000 NANTES représenté par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assisté de Me Jean DOUCET, avocat Monsieur Christophe B... 9 rue Chaptal 44100 NANTES représenté par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assisté de Me Jean DOUCET, avocat

Par acte sous seing privé du 2 Janvier 1996, M. Yves E..., aux droits de qui viennent aujourd'hui M. Christophe B... et M.Jacques A... , a donné à bail à M. Alain X... et à son épouse un local situé 7, rue voltaire à NANTES pour une durée de neuf années, consenti pour exercer exclusivement l'activité de tailleur pour homme ou tout autre commerce susceptible d'être exercé en appartement.

Par acte du 22 Novembre 2001, le bailleur a donné congé au preneur pour le 31 décembre 2004 sans offre de renouvellement ni d'indemnité d'occupation à raison du défaut d'inscription au répertoire des métiers.

Par acte du 8 février 2002 il a fait commandement au locataire d'avoir à respecter la clause du bail prévoyant l'exercice de l'activité de tailleur à défaut de quoi il demandera le bénéfice de la clause résolutoire.

Par acte du 4 Mars 2002, M. X... a assigné M. A... et M. B... en opposition à commandement.

Par jugement du 20 décembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a débouté M. Alain X... de ses demandes, dit que la demande, en résiliation du bail n'était pas prescrite, dit que le bail liant les parties était un bail commercial et ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur le moyen soulevé d'office portant sur l'absence à l'instance de Mme X..., signataire

du contrat.

M. X... a relevé appel de la décision.

Il soutient que le commandement délivré doit être annulé dans la mesure où il se fonde sur une action dont la prescription est acquise en application de l'article L 145-60 du Code de Commerce.

Il estime que son activité ne relève pas essentiellement des baux commerciaux dans la mesure où il était artisan mais n'était pas en mesure d'attacher une clientèle à un fonds artisanal en l'absence de magasin, d'enseigne et de vitrine. Il en déduit que le bail souscrit est soumis à la loi du 6 juillet 1989 et qu'en conséquence la clause de résiliation est nulle.

Il ajoute qu'aux termes de l'article L 631-7 du Code de la Construction il ne peut être dérogé à l'interdiction d'affecter les locaux à usage d'habitation que par une autorisation préalable et motivée, après avis du maire, les bailleurs ne justifiant pas avoir une telle autorisation.

M. B... et M. F... ont assigné en intervention forcée Mme X...

Ils font valoir que l'action tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire échappe à la prescription biennale.

Ils affirment que le bail, dans la commune intention des parties, est commercial puisqu'intitulé comme tel et reprenant l'ensemble des dispositions applicables au baux commerciaux et qu'il importe peu qu'une partie des locaux soit affectée à l'habitation.

Mme X... conclut à l'irrecevabilité de son intervention forcée, sa mise en cause n'étant nullement justifiée par l'évolution du litige. La Cour se réfère aux conclusions du 9 octobre 2003 pour M. X..., du 13 octobre 2003 pour M. B... et M. A... et du 9 octobre 2003

pour Mme X... plus ample exposé des prétentions, moyens et arguments des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

Considérant que l'action en résiliation du bail pour inobservation de ses clauses n'a pas son fondement dans les dispositions particulières du statut des baux commerciaux et n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 145-60 du Code de Commerce.

Sur la qualification du bail

Considérant qu'aux termes de l'article L 145-1 du Code de Commerce le statut des baux commerciaux est applicable aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés soit à un chef d'entreprise immatriculé au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Premier Juge a estimé que le bail litigieux était un bail commercial qualifié et voulu comme tel par les parties;

Considérant que M. X... exerçait dans les lieux loués, conformément à la destination du bail, une activité artisanale de tailleur;

Qu'il était inscrit au répertoire des métiers et exploitait personnellement;

Considérant que la législation sur les baux commerciaux a été étendue à tous les artisans par la loi du 5 janvier 1957 sans qu'il y ait à rechercher s'ils accomplissent des actes de commerce;

Qu'il suffit qu'ils soient inscrits au répertoire des métiers et qu'ils aient un titre locatif à l'origine de leur occupation;

Que les artisans échappent à la loi sur les baux professionnels pour tomber sous l'empire de celle sur les baux commerciaux;

Considérant que si la location est à usage mixte, artisanal et

d'habitation, comme le soutient M. X..., le bail présente un caractère commercial ou artisanal pour le tout sans qu'il y ait lieu de rechercher l'importance respective des locaux utilisés à usage commercial ou artisanal et de ceux à usage d'habitation;

Que dès lors qu'une partie du local a reçu une destination commerciale, exclusive de l'application de la loi sur les baux d'habitation, l'ensemble des locaux échappe à l'application de cette loi;

Considérant qu'aux termes de l'article L 631-7 du Code de la Construction, les locaux à usage d'habitation ne peuvent être affecté à un autre usage;

Qu'il ne peut être dérogé à cette interdiction que par autorisation administrative préalable et motivée après avis du maire;

Considérant que Messieurs B... et A... n'ont produit aucune autorisation et ne sont pas en mesure de se prévaloir d'une occupation trentenaire de l'appartement à usage artisanal, M. X... ayant commencé à exercer son activité en janvier 1969 et l'ayant cessé définitivement le 3 décembre 1998:

Qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'antérieurement à l'arrivée de M. X..., les locaux étaient utilisés à usage artisanal;

Considérant en conséquence que le commandement délivré le 8 février 2002 est nulle car il enjoint à M. X... de se conformer à une clause du bail qui est illicite;

Qu'il ne peut en conséquence produire aucun effet.

Sur la mise en cause de Mme X...

Considérant qu'aux termes de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile l'intervention forcée d'une partie est possible si l'évolution du litige implique sa mise en cause;

Considérant que Mme X... est cosignataire du bail;

Que les intimés , propriétaires des locaux ne pouvaient ignorer ce

fait;

Qu'il leur appartenait de se renseigner avant d'introduire leur action et qu'il ne peuvent valablement soutenir qu'ils pensaient que Mme X... était décédée;

Que l'assignation en intervention à hauteur d'appel n'a pour but que de réparer une négligence des intimés;

Qu'elle est irrecevable;

Considérant que l'équité commande d'allouer à Mme X... la somme de 1.000 euros sur le fondement de application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Réforme la décision déférée,

- Déclare nul et de nul effet le commandement délivré à M. X... le 8 février 2002;

- Déboute M. B... et M. A... de leurs demandes dirigées contre M. X...;

- Déclare irrecevable la demande en intervention dirigée contre Mme X...;

- Condamne M. A... et M. B... à verser à Mme X... la somme de MILLE EUROS (1.000 euros ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Condamne M. A... et M. B... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/07992
Date de la décision : 26/11/2003

Analyses

BAIL (règles générales) - Nature

Est nul, et ne produit en conséquence aucun effet, le commandement d'avoir à respecter une clause de bail illicite prévoyant l'exercice de l'activité de tailleur, dans la mesure où le local en cause est un local à usage d'habitation ne pouvant être affecté à un autre usage qu'avec une autorisation administrative préalable et motivée après avis du maire, où cette autorisation fait défaut, et où aucune occupation trentenaire de l'appartement à usage artisanal n'est démontrée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-11-26;02.07992 ?
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