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18/11/2003 | FRANCE | N°02/03724

France | France, Cour d'appel de Rennes, 18 novembre 2003, 02/03724


Cinquième Chamb Prud'Hom R. G : 02/03724 M. Fathy X... Y.../ Société BRICOLAGE DU POHER Infirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 18 NOVEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY , Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER : Madame Guyonne Z..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2003 devant Madame Simone CITRAY , magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentan

ts des parties, et qui a rendu compte au delibéré coll...

Cinquième Chamb Prud'Hom R. G : 02/03724 M. Fathy X... Y.../ Société BRICOLAGE DU POHER Infirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 18 NOVEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY , Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER : Madame Guyonne Z..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2003 devant Madame Simone CITRAY , magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au delibéré collégial ARRET : Contradictoire, prononcé par Madame Simone CITRAY, Conseiller, à l'audience publique du 18 Novembre 2003; date indiquée à l'issue des débats: 04 novembre 2003. APPELANT :

Monsieur Fathy X... A... de Keravel 29530 LOQUEFFRET représenté par Me Géraldine BLANCHEVOY, avocat au barreau de ST BRIEUC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/002291 du 13/05/2003 accordée par le bureau d'aidejuridictionnelle de RENNES) INTIMEE : Société BRICOLAGE DU POHER Route de Rostrenen 29270 CARHAIX PLOUGUER représentée par la SCP GUEGUEN etamp; COURTOIS-MOMOT, avocats au barreau de GUINGAMP substituée par Me POILVET, avocat au barreau de MORLAIX.

Engagé en qualité de vendeur outillage jardinage à compter du 26 juin 2000 par la société BRICOLAGE DU POHER exerçant sous l'enseigne MONSIEUR BRICOLAGE à CARHAIX Monsieur X... a saisi le 13 juillet 2001 le Conseil des Prud'Hommes de MORLAIX aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l' employeur pour harcèlement moral.

Débouté de l' ensemble de ses prétentions par jugement du 26 avril 2002 il a le 28 mai 2002 régulièrement relevé appel de cette decision en faisant observer :

- qu'il rapporte la preuve des propos agressifs et haineux,

volontiers xénophobes, tenus par Monsieur B... son supérieur hiérarchique, à son égard, de même que de sa mise à l' écart de l' entreprise, et de la détérioration de ses conditions de travail.

- que dans la mesure où les tracasseries et humiliations continuelles dont il a été victime ont eu des répercussions sur son état de santé - que les avertissements répétés dont il a fait l' objet les 11 avril, 11 mai et 15 juin 2001 ne sont absolument pas justifiés

- qu 'un tel comportement de l' employeur a rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle et qu'il est fondé à réclamer les sommes de:

- 11 200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

- 1120,50 euros pour absence de procédure de licenciement;

- 1120,50 euros pour indemnité compensatrice de préavis et 112 euros au titre des congés payés y afférents;

- 1531,90 euros pour congés payés au titre des congés annuels;

- 1000 euros au titre des frais non répétibles en application de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En réponse, la société BRICOLAGE DU POHER conclut à la confirmation du jugement déféré et à l' allocation de la somme de 2200 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et fait valoir :

- qu'il démontre au travers de nombreuses attestations que Monsieur B... n'est ni raciste ni xénophobe.

- que Monsieur X... ne justifie pas de ses prétentions et des reproches qu'il articule à son encontre.

- que les trois avertissements qui ont été notifiés au salarié sont fondés.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la

Cour déclare se référer expressément aux conclusions que celles-ci ont prises et développées oralement. DISCUSSION

Considérant que si la loi sur le harcèlement moral ne peut recevoir application dans la présente espèce, il n' en demeure pas moins que la jurisprudence avait antérieurement à ce texte dégagé certains principes et sanctionné en vertu de l'article 1134 du Code Civil et donc du principe selon les conventions doivent être exécutées de bonne foi, les agissements répétés de l' employeur de nature à porter atteinte à la dignité du salarié.

Considérant que Monsieur X..., à qui incombe la preuve du harcèlement, produit au débat des attestations de :

- Monsieur LE C..., vendeur conseil salarié protégé de l' entreprise, qui souligne que Monsieur B..., gérant de la société, a tout fait pour isoler son collègue du reste de l' équipe pour rendre ses conditions de travail difficiles, et l' a volontiers humilié en "retournant" son rayon à chaque retour de jours de repos, et en fouillant son bureau.

- Monsieur D... délégué du personnel, qui déclare avoir entendu Monsieur B... traiter Monsieur X... de fainéant, et reprend pour le restant les même remarques que Monsieur LE C....

- Monsieur E..., ancien responsable de magasin, son supérieur hiérarchique direct, qui soutient que le jour même de son arrivée dans le service, en lui présentant son vendeur Monsieur X... , Monsieur B... a dit de lui : " avec un nom comme çà on se demande d' où il vient, même lui il ne le sait pas", que, même s'il n'a pas toujours été d'accord avec son collaborateur, il l'a toujours respecté et qu'il s'est vu contraint par Monsieur B... de le pousser à bout, pour tenter d'obtenir sa démission en " démolissant son travail" lorsqu'il était absent et en mettant systématiquement son bureau sens dessus dessous pendant ses absences.

- Mademoiselle F... compagne de Monsieur E..., qui confirme la tenue par Monsieur B... de propos racistes et choquants à l' égard de Monsieur X....

Considérant que de son côté l' employeur verse au dossier les témoignages de salariés qui soulignent qu'il n'a jamais eu un tel comportement avec ses subalternes et qui s' étonnent que Monsieur E... qui n' entretenait pas les meilleurs rapports avec Monsieur X..., ait pu attester en sa faveur .

Considérant que force est de constater que, compte tenu du lien de subordination existant entre les salariés qui ont attesté, et leur supérieur hiérarchique, la Cour ne peut qu' examiner avec beaucoup de circonspection la teneur de leurs témoignages : qu'elle constate par ailleurs de la même manière que ceux produits par Monsieur X... émanent de salariés protégés ou d' anciens employés : que toutefois dans la mesure où elle note qu' ils sont parfaitement circonstanciés et dignes de foi elle estime qu'ils sont de nature à établir que le salarié a fait l'objet de pressions de la part de son supérieur et d'agissements vexatoires et humiliants répétés et intolérables.

Considérant que les avertissements infligés curieusement au salarié à intervalles réguliers les 11 avril, 11 mai et 15 juin 2001 portent, soit sur des faits mineurs ( 1ère sanction), soit sur des faits non établis sérieusement (2ème et 3ème sanction) et s'inscrivent dans le contexte ci-dessus visé de pression morale: que l' ensemble de ces agissements n' ont pas été étrangers à la dégradation de l' état de santé du salarié : qu' il convient donc de faire droit à ses demandes indemnitaires en prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de l' employeur et en allouant à Monsieur X... les sommes de :

- 1120, 50 euros pour procédure irrégulière (ou plutôt absence de

procédure) de licenciement.

- 7500 euros à titre de dommage et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

-1120,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 112 euros au titre des congés payés afférents.

-1531,90 euros au titre des congés payés annuels ainsi qu'une indemnité de 600 euros en applications de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme lejugement déféré,

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société BRlCOLAGE DU POHER,

Condamne ladite société à verser à Monsieur X... les sommes de : - 1120, 50 euros pour non respect de la procédure de licenciement,

- 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 1120,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 112 euros au titre des congés payés afférents,

- 1531, 90 euros au titre des congés payés annuels ainsi qu 'une indemnité de 600 euros en application de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamne la société BRlCOLAGE DU POHER aux dépens.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT ,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/03724
Date de la décision : 18/11/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral

La jurisprudence avait antérieurement à la loi sur le harcèlement moral dégagé certains principes et sanctionné en vertu de l'article 1134 du code civil et donc du principe selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi les agissements répétés de l'employeur de nature à porter atteinte à la dignité du salarié. Dès lors, si la loi sur le harcèlement moral ne peut recevoir application dans la présente espèce, les faits ayant eu lieu au cours des années 2000 et 2001, il convient tout de même de faire droit aux demandes indemnitaires d'un salarié se plaignant de faire l'objet de propos agressifs et haineux, volontiers xénophobes de son supérieur hiérarchique en prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier dans la mesure où d'une part, les témoignages produits, étant circonstanciés et dignes de foi, sont de nature à établir que le salarié a fait l'objet de pressions de la part de son supérieur hiérarchique et d'agissements vexatoires et humiliants répétés et intolérables, et où d'autre part, l'ensemble de ces agissements n'ont pas été étrangers à la dégradation de son état de santé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-11-18;02.03724 ?
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