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13/11/2003 | FRANCE | N°02/00237

France | France, Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 2003, 02/00237


COUR D'APPEL DE RENNES QUATRIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2003 Arrêt N° RG 02/00237 SARL CAMPING DE L'ATLANTIQUE c/ Me CORRE-MENGUY-AXA I - Exposé du litige:

Par contrat des 13 et 20 août 1996, la SARL Camping de l'Atlantique confiait à la société Océan Piscine l'agrandissement de sa piscine. Le contrat s'élevait à 2 532 600 F et était modifié par un avenant du 8 janvier 1997 qui en fixait le montant total à 2 556 066,54 F.

Les travaux devaient être achevés le 1er mai 1997. Les conditions de paiement étaient les suivantes : - 5% à l'obtention du permis de

construire, -75% en cours de travaux payables par retour du courrier, 20% par...

COUR D'APPEL DE RENNES QUATRIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2003 Arrêt N° RG 02/00237 SARL CAMPING DE L'ATLANTIQUE c/ Me CORRE-MENGUY-AXA I - Exposé du litige:

Par contrat des 13 et 20 août 1996, la SARL Camping de l'Atlantique confiait à la société Océan Piscine l'agrandissement de sa piscine. Le contrat s'élevait à 2 532 600 F et était modifié par un avenant du 8 janvier 1997 qui en fixait le montant total à 2 556 066,54 F.

Les travaux devaient être achevés le 1er mai 1997. Les conditions de paiement étaient les suivantes : - 5% à l'obtention du permis de construire, -75% en cours de travaux payables par retour du courrier, 20% par traite acceptée au 15 juillet à retourner signée par retour du courrier.

Les travaux ont débuté durant la première quinzaine d'octobre 1996. Le 21 novembre 1996, devant les premières difficultés rencontrées, le Camping de l'Atlantique faisait dresser un constat d'huissier relevant les anomalies suivantes: la puissance des pompes mises en place ne correspondait pas à celle prévue au contrat et des réserves étaient faites sur la tuyauterie et les filtres livrés.

Le 22 novembre1996, un accord était trouvé entre les parties qui décidaient de la poursuite des travaux par la société Océan Piscine sous le contrôle du bureau d'études SOBRETEC dont les honoraires étaient à la charge d' Océan Piscine.

Le SOBRETEC a accepté sa mission le 29 novembre 1996 et effectuait des visites sur le chantier les 15 février,7 mars,25 avril, 23 mai,6 juin,4 juillet et 7 juillet 1997. Elle établissait deux rapports en date des 2 juin et 26 août 1997, ce dernier constatant des anomalies de fonctionnement ainsi que des non-conformités et concluant à un préjudice de 1 300 000 F pour la SARL Camping de l'Atlantique.

Le 6 août 1997, Océan Piscine faisait assigner le Camping de l'Atlantique devant le Juge des référés afin d'obtenir la

condamnation de la SARL à lui payer le solde des travaux .

Par ordonnance en date du 4 septembre 1997, le Juge des référés déboutait Océan Piscine de ses demandes et ordonnait une expertise confiée à Monsieur X..., étendue ultérieurement à la Compagnie AXA Assurances . Monsieur X..., assisté de deux sapiteurs, a déposé son rapport le 28 juillet 2000.

En cours de procédure, Océan Piscine était déclarée en liquidation judiciaire et Maître CORRE était désigné en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 7 décembre 2001, le Tribunal de commerce de QUIMPER a homologué le rapport de l'expert, fixé le préjudice subi par le Camping de l'Atlantique à l'égard de la liquidation judiciaire à 2 034 539,68 F, jugé qu'il n'y a pas eu de réception tacite du chantier par le Camping de l'Atlantique, en conséquence que la responsabilité de la Compagnie AXA Assurances suite à un vice caché ne peut être mise en cause, rejeté l'ensemble des demandes de Maître CORRE, condamné Maître CORRE es qualités à verser au Camping de l'Atlantique la somme de 2 034 539,38 F diminuée des sommes dues par le Camping de l'Atlantique à Océan Piscine égales à 391 588,84F soit une somme nette de 1 642 950,84 F, condamné Maître CORRE es qualités à verser au Camping de l'Atlantique la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu' aux dépens, condamné le Camping de l'Atlantique à payer à Compagnie AXA Assurances la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire .

Par conclusions signifiées et déposées le 26 décembre 2002, la SARL le Camping de l'Atlantique, régulièrement appelante par acte du 8 janvier 2002, et les époux Y... concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de Monsieur X..., fixé le préjudice subi par la SARL Camping de l'Atlantique à

l'égard de la liquidation judiciaire à 310 163,57 euros et rejeté les demandes de Maître CORRE, à la réformation du jugement pour le surplus et demandent à la Cour de décerner acte à Monsieur et Madame Y... de leur intervention volontaire, de les mettre hors de cause et de condamner la Compagnie AXA Assurances et Maître CORRE à leur payer des frais irrépétibles.

Dans ses dernières écritures déposées le 13 mai 2002 et signifiées le 3 juin 2002, Maître CORRE es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Z... exerçant sous le nom commercial d'Océan Piscine, régulièrement appelant par actes des 11 et 22 janvier 2002 à l'encontre du Camping de l'Atlantique et des époux Y..., conclut à la réformation du jugement et sollicite la Cour notamment de débouter la SARL Camping de l'Atlantique et les époux A... toutes demandes de paiement présentées à son encontre et de condamner Monsieur et Madame Y... solidairement à lui payer es qualités le solde des travaux dû à la liquidation judiciaire de Monsieur Z... soit 58 186,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal de commerce de Quimper.

La Compagnie AXA Assurances conclut le 15 septembre 2003 à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et sollicite des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions visées ci-dessus.

*** II - Motifs

Sur la validité de l'action de la SARL Camping de l'Atlantique :

Maître CORRE et la Compagnie AXA Assurances contestent l'action de la

SARL Camping de l'Atlantique en tant que maître de l'ouvrage au motif qu'elle n'est pas propriétaire du fonds de commerce mais seulement locataire-gérant, les seuls maîtres de l'ouvrage étant Monsieur et Madame Y... .

Cependant, le contrat en date du 20 août 1996 portant sur la construction de l'ouvrage litigieux a été conclu entre la SARL "Camping de l'Atlantique", dont le gérant est Monsieur Y..., et Monsieur Z... . Les factures ont été adressées au Camping de l'Atlantique. Le maître de l'ouvrage est celui qui a commandé les travaux, donc la SARL et il ressort d'un avenant en date du 3 janvier 1997 au contrat de location- gérance signé le 12 juin 1990 et d'une décision de l'Assemblée générale de la SARL du même jour que les bailleurs ont cédé à la société les éléments de l'ancienne piscine et que la SARL devra réaliser un investissement d'environ 300 000 F pour la réalisation d'un nouvel espace aquatique intégrant l'ancienne piscine. En conséquence, c'est bien à la SARL Camping de l'Atlantique qu'incombait de réaliser les travaux dont le paiement, partiel eu égard aux difficultés rencontrées lors du chantier, a été comptabilisé au compte d'immobilisations à l'actif de la société selon attestation de Monsieur B... expert -comptable en date du 11 décembre 2002.

Les travaux ont été commandés par la SARL Camping de l'Atlantique et exécutés pour son compte, ce qui lui confère la qualité de maître de l'ouvrage. C'est donc la SARL Camping de l'Atlantique, personne morale, représentée par son gérant Monsieur Y..., qui a qualité pour ester en justice et aucune condamnation personnelle ne peut être demandée à l'encontre de Monsieur et Madame Y.... Les demandes de Maître CORRE et d'AXA à leur encontre seront rejetées.

Sur la réception des travaux :

Le Camping de l'Atlantique fait valoir que les éléments d'une réception tacite à la date du 1er mai 1997sont réunis dès lors que les travaux étaient achevés, qu'il y a eu prise de possession des lieux, paiement du prix et volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.

La Compagnie AXA Assurances , assureur de Monsieur Z..., conteste qu'une réception tacite puisse être prononcée et dénie sa garantie décennale.

La réception tacite d'un ouvrage résulte de la volonté non équivoque du maître de recevoir cet ouvrage.

Si la prise de possession des lieux a eu lieu le 1er mai 1997, il ressort du dossier et du contrat qu'elle était en réalité rendue nécessaire du fait de l'arrivée de la clientèle des tours-opérators avec lesquels le Camping de l'Atlantique avait contracté. Cependant, les difficultés d'exécution du contrat qui s'étaient déclarées dès novembre 1996 ont perduré et au-delà de la date du 1er mai, avec des fuites dès le 20 mai. Les rapports de la SOBRETEC sont éloquents sur ce point puisque concluant pour celui du 2 juin 2000 à des anomalies de fonctionnement et des travaux restant à parfaire et pour celui du 26 août 1997 à une estimation de travaux de 1300 000 F pour la remise en état de toutes les anomalies et pour avoir une installation cohérente, ce qui interdit de penser que les installations étaient en état le 1er mai. Cette prise de possession effectuée sous la contrainte des nécessités de l'exploitation comme le souligne l'expert n'est pas significative au regard de l'importance des réserves ultérieures du maître de l'ouvrage quant à la qualité des travaux réalisés.

De surcroît le Camping de l'Atlantique n'a pas réglé le montant total des travaux eu égard aux désordres de l'ouvrage, peu important qu'au 1er mai il soit à jour du paiement des diverses situations de travaux

réclamées par Océan Piscine ou que la traite du 15 juillet prévue au contrat n'ait pas été envoyée par Océan Piscine dès lors que malgré ses réclamations, le maître de l'ouvrage a refusé de régler l'entrepreneur au-delà du 9 mai et qu'il reste dû, selon le rapport de l'expert, une somme conséquente de 381.675,90 F.

Enfin, il résulte de ce même rapport en page 14 que "la réception a été impossible selon Monsieur Y..." et en page 20 que "la réception n' a pas été prononcée en mai 1997, que Monsieur C... serait refusé si la demande lui avait été présentée."

Les conditions d'une réception tacite ne sont pas réunies et les textes de la responsabilité décennale ne peuvent trouver à s'appliquer. En conséquence, la SARL Camping de l'Atlantique sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la Compagnie AXA Assurances , assureur décennal de Monsieur Z...

Sur les demandes de Maître CORRE :

Maître CORRE expose qu'il reste dû à Monsieur Z... la somme de 391 675,90 F soit 58 186,12 euros et sollicite la condamnation de Monsieur et Madame Y... solidairement à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal de commerce au motif qu'ils sont propriétaires du fonds de commerce et seuls maîtres de l'ouvrage. Ainsi qu'il est dit ci-dessus, le seul maître de l'ouvrage est la SARL Camping de l'Atlantique dont Monsieur Y... est le gérant. Seule la personne morale qu'est la société s'est engagée par contrat et elle est seule redevable du paiement du solde du marché. Maître CORRE sera débouté de ses demandes à

l'encontre des époux Y...

Sur les préjudices subis par la SARL Camping de l'Atlantique :

Le coût des travaux de reprise chiffré par l'expert est de 1 569 970,80 F soit 239 340 euros.

Le préjudice d'exploitation se fonde sur l'utilisation d'une main d'oeuvre supplémentaire à raison de deux heures par jour pendant la saison, ce pendant cinq saisons et d'une augmentation des factures d'eau pour un total de 476 496 F arrêté au 1er mai 2002. Aucun justificatif d'une main d'oeuvre supplémentaire n'est fourni et la demande à ce titre sera rejetée. En revanche il est produit deux factures d'eau en date d'août 1996 et août 1997 démontrant une forte hausse de la consommation en 1997, due à une exploitation plus importante certes mais liées également aux fuites et imperfections de l'ouvrage. Il sera fait droit à cette demande que Maître CORRE ne conteste pas vraiment, se contentant de souligner qu'en termes d'exploitation, le fonds de commerce a normalement fonctionné.

Le préjudice de la SARL s'élève donc au titre des travaux de reprise à 239 340 euros qui sera indexé sur l'indice du coût de la construction et à 32 928,98 euros au titre du préjudice d'exploitation arrêté au 1er mai 2002.

La SARL Camping de l'Atlantique a régulièrement déclaré sa créance à Maître CORRE par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 novembre 1997 pour la somme de 1 800 000 F, vérifiée et acceptée.

C'est à juste titre que Maître CORRE es qualités expose qu'il ne peut être condamné à payer ces sommes à la SARL. La créance de la SARL au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur D... fixée à la somme de 239 340 euros indexée sur l'indice de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise soit le 29 juillet 2000 jusqu'au paiement de cette somme à la SARL Camping de l'Atlantique, ainsi qu'à la somme de 32 928,98 euros au titre du

préjudice d'exploitation avec intérêts au taux légal à compter du jugement. La Cour ne peut préjuger des préjudices d'exploitation futurs et non certains et la demande à ce titre jusqu'au jour du paiement des travaux doit être rejetée.

La SARL Camping de l'Atlantique sera condamnée à payer à Maître CORRE es qualités la somme de 58 186,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du solde des travaux. La compensation entre cette créance de Maître CORRE sera ordonnée avec la créance de la SARL au titre des travaux de reprise, après calcul de l'indexation.

Les frais d'expertise seront inclus dans les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Camping de l'Atlantique les frais irrépétibles qu' elle a engagés pour faire valoir ses droits. Maître CORRE es qualités sera condamné à lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'équité commande de débouter la Compagnie AXA Assurances et les époux Y... de leurs demandes en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Maître CORRE es qualités sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

*** III - Par ces motifs :

LA COUR :

- Reçoit l'appel régulier en la forme,

- Réforme le jugement déféré,

- Déclare recevable l'action de la SARLCamping de l'Atlantique,

- Met hors de cause Monsieur et Madame Y...,

- Dit qu'il n' y a pas eu de réception tacite des travaux,

- En conséquence, déboute la SARL Camping de l'Atlantique de ses demandes à l'encontre de la Compagnie AXA Assurances ,

- Fixe, au titre des travaux de reprise, la créance de la SARLCamping de l'Atlantique au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Z... à la somme de DEUX CENT TRENTE NEUF MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS (239 340 euros) indexée sur l'indice de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise soit le 29 juillet 2000 jusqu'au paiement de cette somme à la SARL Camping de l'Atlantique,

- Fixe, au titre du préjudice d'exploitation, la créance de la SARLCamping de l'Atlantique au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Z... à la somme de TRENTE DEUX MILLE NEUF CENT VINGT HUIT EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (32 928,98 euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

- Condamne la SARL Camping de l'Atlantique à payer à Maître CORRE es qualités la somme de CINQUANTE HUIT MILLE CENT QUATRE VINGT SIX EUROS DOUZE CENTIMES (58 186, 12 euros),

- Ordonne la compensation entre la créance de Maître CORRE et la créance de la SARLCamping de l'Atlantique au titre des travaux de reprise, après calcul de l'indexation,

- Déboute la Compagnie AXA Assurances et les époux Y... de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- Condamne Maître CORRE es qualités à payer à la SARL Camping de l'Atlantique la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- Condamne Maître CORRE es qualités aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/00237
Date de la décision : 13/11/2003

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR.

A qualité pour ester en justice contre un entrepreneur une personne morale qui n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce, mais seulement locataire-gérant dans la mesure où des travaux d'agrandissement d'une piscine ont été commandés par elle et exécutés pour son compte, ce qui lui confère la qualité de maître de l'ouvrage. En conséquence, aucune condamnation personnelle ne peut être demandée à l'encontre des bailleurs

ARCHITECTE ENTREPRENEUR.

Relèvent de la garantie décennale les seuls travaux ayant fait l'objet d'une réception. Dès lors, il est nécessaire de rechercher, en l'absence de réception expresse, si le maître de l'ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage. En l'espèce, ne peut être considérée comme valant réception tacite la prise de possession des lieux effectuée sous la contrainte des nécessités de l'exploitation eu égard à l'importance des réserves ultérieures du maître de l'ouvrage quant à la qualité des travaux réalisés et eu égard au refus de ce dernier de régler le montant total des travaux en raison des désordres de l'ouvrage


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-11-13;02.00237 ?
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