La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2003 | FRANCE | N°02/06151

France | France, Cour d'appel de Rennes, 12 novembre 2003, 02/06151


Chambre Sécurité Sociale ARRET R.G: 02/06151 Mme Chantal X... M. Y... X... Z.../ M. Bernard A... COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES CPAM B... MORBIHAN Réformation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM B... PEUPLE FRANCAIS COUR D' APPEL DE RENNES ARRET B... 12 NOVEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS B... DELIBERE :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY , Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER :

Mme Danielle C..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2003 devant Madame Bernadette VAN RUY

MBEKE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposit...

Chambre Sécurité Sociale ARRET R.G: 02/06151 Mme Chantal X... M. Y... X... Z.../ M. Bernard A... COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES CPAM B... MORBIHAN Réformation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM B... PEUPLE FRANCAIS COUR D' APPEL DE RENNES ARRET B... 12 NOVEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS B... DELIBERE :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY , Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER :

Mme Danielle C..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2003 devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 12 Novembre 2003, date indiquée à l'issue des débats APPELANTS : Madame Chantal X..., es qualité de Liquidateur amiable de la SARL X... Lieudit "Le D..." 56780 ILE AUX MOINES représentée par Me Jean-Eugène MORVANT, avocat au barreau de VANNES Monsieur Y... X... Lieudit "Le D..." 56780 ILE AUX MOINES représenté par Me Jean-Eugène MORVANT, avocat au barreau de VANNES INTIMES : Monsieur Bernard A... 5 rue Prad Er D... 56780 ILE AUX MOINES représenté par la SELAFA GRANGER EYMIN SEITE MOLLIERE, avocats au barreau de VANNES COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES 52 rue de la Victoire 75455 PARIS CEDEX 9 représentée par la SCP BALEY -PAILLER, avocats au barreau de BREST CPAM B... MORBIHAN 37 Boulevard de la Paix 56018 VANNES CEDEX représentée par Mme E... (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir INTERVENANTE : DRASS DE BRETAGNE 20, rue d'Isly " les 3 soleils " 35042 RENNES non représentée FAITS -PROCEDURE Entré le 26 décembre 1979 au service de l'entreprise individuelle de Y... X... devenue S.A.R.L. X..., en qualité d'ouvrier maçon Bernard A... a été victime d'un accident du travail le 10 octobre 1996; en effet ,alors qu'il venait de charger ,en compagnie d'un autre salarié de la société Jean Luc X... , fils du

précité , un lot de pierres dans un engin de chantier à bennes et qu'il avait pris place dans la benne, il était déséquilibré par le basculement de l'engin et enseveli sous son chargement . Grièvement blessé , il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 22mars 1998 . Le 31 juillet 1997, les associés de la SARL X... ,Y... et Jean Luc X... ont décidé de la dissolution anticipée de leur structure et nommé , es qualité de liquidateur à compter du 31 juillet 1997, madame Chantal X... . Par jugement correctionnel en date du 12 août 1999 , Y... X... et Jean Luc X... ont été définitivement condamnés pour blessures involontaires et manquements à des règles de sécurité . Estimant que l'accident du travail dont il avait été victime était due à une faute inexcusable de l'employeur , Bernard A... après échec de la tentative de conciliation organisée par la Caisse , a porté le litige devant le tribunal de la sécurité Sociale de VANNES , qui dans un jugement en date du 25 février 2002 a: - dit que cet accident était imputable à une faute inexcusable de l'employeur , - fixé à 100% le taux de majoration de la rente allouée à Bernard A... au titre de l'incapacité permanente partielle , - fixé à 6.800 euros le pretium doloris et à 1.800 euros le préjudice esthétique de la victime, - condamné monsieur X... Y... à rembourser à la Caisse Primaire d' Assurances Maladie les sommes que celle ci versera à la victime, - condamné madame Chantal X... au paiement d'une somme de 610 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en se déclarant incompétent pour statuer sur l'appel en garantie diligentée par monsieur Y... X... contre la compagnie ABEILLE ASSURANCES . MOYENS DES PARTIES APPELANTE .Chantal X..., es qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. X... s'en rapporte à justice sur la faute inexcusable. Sur le recours de la Caisse Primaire d' Assurances Maladie elle indique que celui ci ne peut être exercé contre Y... X... qui n'est pas l'employeur mais seulement contre la S.A.R.L. dont elle

est le liquidateur; s'agissant des conséquences de la faute inexcusable, elle estime qu'il conviendra de tenir compte de la transaction conclue entre monsieur X... et la compagnie ABEILLE , assureur de la S.A.R.L. X... et du paiement intervenu dans le cadre de cet accord; elle estime enfin que la déclaration en jugement commun de la compagnie d'assurances est recevable devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale . Y... X... conclut également à la réformation du jugement , estimant qu'il ne peut être condamné au versement de sommes alors qu'il n'a pas la qualité d'employeur et demande une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie . Bernard A... demande la confirmation du jugement , y additant une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . La compagnie d'assurances ABEILLE conclut à la confirmation du jugement d'incompétence la concernant ; à titre subsidiaire elle fait plaider l'exclusion des garanties et à titre infiniment subsidiaire ,la réduction des indemnités allouées et la prise en compte des sommes versées au titre de la transaction . La Caisse Primaire d' Assurances Maladie du Morbihan s'en rapporte sur la faute inexcusable, à titre principal demande que monsieur X... soit condamné à rembourser les sommes avancées , et à titre subsidiaire , conclut à la même condamnation à l'égard de madame X... et de la compagnie ABEILLE . Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions prises par chacune d'elles et oralement développées. DISCUSSION Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat , le manquement à cette obligation ayant le caractère de faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié

et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L.451-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale que, quel que soit l'auteur de la faute, la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur , le versement des indemnités étant à la charge exclusive de la Caisse primaire laquelle n'a recours que contre la personne qui a la qualité d'employeur ; Considérant en l'espèce , qu'aucune des parties ne contestant que la S.A.R.L. X... était seule l'employeur de monsieur A..., c'est aux termes de motifs pertinents et repris par la Cour que le Tribunal des Affaires de la sécurité Sociale de RENNES a jugé que la faute à l'origine de l'accident du travail de la victime avait le caractère de faute inexcusable, ce que madame X..., es qualité ne conteste pas ; Que le jugement sera confirme tant sur ce point que sur les conséquences de la faute inexcusable, les sommes allouées ayant fait l'objet d'une exacte appréciation ; Que toutefois s'agissant de l'action de la Caisse , c'est à tort que le Tribunal de la sécurité Sociale a décidé de mettre à la charge de Y... X... le remboursement des indemnités avancées par l'organisme social alors même que la S.A.R.L. X... étant l'employeur , elle seule doit être condamnée audit remboursement ; Que le jugement doit être reformé sur ce point ; Considérant enfin sur l'intervention de la compagnie d'assurance ABEILLE, que s'il n'est pas contesté que la juridiction de sécurité sociale n'est pas compétente pour se prononcer sur les relations assuré- assureur et pour apprécier tant les conditions et l'étendue de la garantie d'assurance que les conséquences de la transaction intervenue entre l'assureur et la victime , elle est toutefois compétente pour déclarer le jugement commun à ladite compagnie d'assurances ; qu'à cet égard , madame X... qui a intérêt à une déclaration de jugement commun est fondée à demander la mise en

cause de son assureur ; Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions non critiquées ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais non répétibles ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement , par arrêt contradictoire, REFORME le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné Y... X... à rembourser à la Caisse Primaire d' Assurances Maladie les sommes versées à la victime, Statuant à nouveau sur ce point , CONDAMNE la S.A.R.L. X..., prise en la qualité de son représentant, madame Chantal X... liquidateur amiable ,à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie les sommes que celle ci versera à monsieur A... au titre tant de sa rente que de ses préjudices personnels, CONFIRME l'incompétence de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur la mise en oeuvre de la garantie d'assurance de la compagnie ABEILLE ASSURANCES , Y additant , RECOIT la demande de la société X... en déclaration de jugement commun , Se DIT compétente pour y faire droit , DECLARE en conséquence le présent arrêt commun à la compagnie d' Assurances ABEILLE ASSURANCES, CONFIRME la décision déférée en ses autres dispositions , DEBOUTE les parties de toutes autres demandes .

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/06151
Date de la décision : 12/11/2003

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL.

Il résulte de la combinaison des articles L.451-1, L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale que, quel que soit l'auteur de la faute, la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, le versement des indemnités étant à la charge exclusive de la caisse primaire laquelle n'a recours que contre la personne qui a la qualité d'employeur. En l'espèce, eu égard au fait qu'aucune des parties ne conteste qu'une S.A.R.L. était seule l'employeur du salarié victime d'un accident du travail et que la faute à l'origine de l'accident du travail de la victime ait le caractère de faute inexcusable, c'est à tort que les premiers juges ont décidé de mettre à la charge d'un des associés de la S.A.R.L. le remboursement des indemnités avancées par l'organisme social alors même que la S.A.R.L. étant l'employeur, elle seule doit être condamnée audit remboursement.

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Accident du travail.

Si la juridiction de sécurité sociale n'est pas compétente pour se prononcer sur les relations assuré-assureur et pour apprécier tant les conditions et l'étendue de la garantie d'assurance que les conséquences de la transaction intervenue entre l'assureur et la victime, elle est toutefois compétente pour déclarer le jugement commun à ladite compagnie d'assurances


Références :

Code de la sécurité sociale, articles L451-1, L452-2 et L452-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-11-12;02.06151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award