Chambre Sécurité Sociale R.G: 02/06117 ARRET CRAM DE BRETAGNE C/ M. Alain X... Confirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM Y... PEUPLE FRANCAIS COUR D' APPEL DE RENNES ARRET Y... 12 NOVEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS Y... DELIBERE :
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER : Mme Danielle Z..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2003 devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET:
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 12 Novembre 2003; date indiquée a l'issue des débats. APPELANTE : CRAM DE BRETAGNE 236 rue de Châteaugiron 35030 LE MANS CEDEX représentée par Mme A... (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIME : Monsieur Alain X... 6 rue Adolphe Beaufrère 56100 LORIENT comparant en personne INTERVENANTE DRASS DE BRETAGNE 20, rue d'Isly "les 3 soleils" 35042 RENNES non représentée EXPOSE DES FAITS
Ayant déposé, le 25 septembre 2000 auprès de la Caisse Régionale d' Assurance Maladie de BRETAGNE ,une demande d'allocation de cessation d'activité salariée des travailleurs de l'amiante, Alain X... , né le 17 mai 1947 s'est vu notifier un rejet au double motif d'une part, qu'il avait été exposé dans des établissements ne faisant pas partie de la liste fixée par les arrêtés ministériels et d'autre part que sa période d'exposition ne lui permettait pas, compte tenu de son âge, de bénéficier de ce droit .
Contestant cette décision devant le tribunal des Affaires de la sécurité Sociale de VANNES , Alain X... ,par suite de la parution d'autres arrêtés élargissant la liste des établissements concernés, a déposé une nouvelle requête le 5 novembre 2001 que la Caisse
Régionale d' Assurance Maladie de BRETAGNE a de nouveau rejeté le 30 novembre 2001 au motif cette fois ci que le métier de gérant qu'il a exercé au sein de la société AGROMANUT ne faisait pas partie des métiers listés par les textes ministériels .
Le tribunal des Affaires de la sécurité Sociale saisi de ces deux contestations a, dans un jugement en date du 22 Avril 2002, infirmé la position de la Caisse, et déclaré Alain X... fondé en ses prétentions, au motif que la période de gérance qu'il avait accomplie au sein de la société AGROMANUT devait être prise en compte pour l'ouverture de son droit à l'allocation amiante . MOYENS DES PARTIES APPELANTE de ce jugement, la Caisse Régionale d' Assurance Maladie de BRETAGNE si elle indique retenir le deux périodes d'activité exercées par monsieur X... au sein des établissements RIPOCHE et POLYFORM , souligne toutefois que l'intéressé n'ayant accompli au sein de la troisième entreprise, la société AGROMANUT que des fonctions de gérant, cette activité ne peut pas être prise en compte pour l'appréciation de son droit . Faisant valoir par ailleurs que le requérant ne réunira les conditions pour bénéficier de cette allocation que le 3 février 2002 , elle relève que son droit a été ouvert à compter du 1er mars 2003, à la suite d'une troisième demande déposée par l'intéressé . INTIME , Alain X... , soulignant qu'il avait en sa qualité de gérant été exposé au risque amiante , comme tout son personnel, réclame à ce titre la confirmation du jugement et considérant que son préjudice était important, demande en outre que lui soit alloué une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts . Pour un plus ample exposé de faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement . DISCUSSION
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifiée par les
lois de financement du 29 décembre 1999 pour 2000 et du 21 décembre 2001 pour 2002 : " Une a/location de cessation d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
- travailler ou avoir travailler dans un des établissements mentionnés ci dessus et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel ,
- avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements susvisés sans pouvoir être inférieur à 50 ans ,
- s'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales avoir exercé un métier figurant sur une liste fixé par arrêté ministériel . . . "
Considérant qu'il est constant que monsieur X... a travaillé pour le compte des entreprises RIPOCHE, POLYFORM et AGROMANUT respectivement du 22 février 1971 au 17 juillet 1972 pour la première, du 3 janvier 1978 au 31 juillet 1989 pour la seconde et du 15 septembre 1989 au 23 juin 2000 pour la troisième ;
Qu'il est également constant que si la société AGROMANUT figurait bien sur la liste des entreprises au sein desquelles les salariés étaient exposés à l'amiante au moment où monsieur X... a déposé sa première demande en septembre 2000 les deux autres entreprises n'ont été inscrites que postérieurement , par arrêté du 1er août 2001 pour la société RIPOCHE, et par arrêté du 28 septembre 2001 pour la société POlYFORM ;
Que des lors la Caisse Régionale d' Assurance Maladie de BRETAGNE , constatant par ailleurs que monsieur Alain X... ne remplissait pas
les conditions relatives aux jours d'exposition dans la seule entreprise prise en compte, la société AGROMANUT , a avec raison , rejeté sa première demande de bénéfice de l'allocation amiante;
Considérant, s'agissant de la seconde demande déposée en novembre 2001 , que prenant acte de l'inscription des entreprises RIPOCHE et POLYFORM sur la liste ministérielle, la Caisse Régionale d' Assurance Maladie de BRETAGNE a à juste titre retenu ces deux périodes d'activité pour déterminer la durée d'exposition à l'amiante ;
Que la société AGROMANUT figurant elle même sur ladite liste aux termes de l'arrêté du 7 juillet 2000 , la question qui seule doit être tranchée présentement est celle de savoir si la qualité de gérant salarié qui était celle de monsieur Alain X... pendant la période d'exposition doit être ou non prise en compte ;
Et Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges , relevant qu'aucun texte n'excluait du bénéfice de l'allocation amiante les gérants salariés de S.A.R.L. , ont indiqué que monsieur Alain X... était fondé à invoquer les dispositions de l'article 1er alinéa 2 dudit arrêté qui fixant la liste de métiers mentionnés au 3° du premier alinéa de la loi du 23 décembre,1998 modifiée a prévu , au titre des salariés travaillant en atelier les " agents d'encadrement "; Que faisant une exacte appréciation des éléments de preuve rapportées par l'intéressé, ils en ont parfaitement déduit qu'outre les fonctions purement administratives de gérant, l'intéressé avait également des fonctions d'agent d'encadrement et qu'à cet égard, présent sur les chantiers pour encadrer le personnel et participer lui même aux travaux d'exécution , il était au même titre que les autres salariés de la société, exposé au risque amiante ;
Que la période accomplie auprès de la société AGROMANUT devant en conséquence être prise en compte, le jugement pris pour de justes motifs adoptes par la Cour doit être confirmé;
Considérant toutefois que monsieur Alain X... ne démontrant pas la réalité d'un quelconque préjudice né de la décision de la Caisse Régionale d' Assurance Maladie de BRETAGNE et cette dernière ne pouvant être responsable des conséquences financières issues de la liquidation judiciaire de son entreprise, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT