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06/11/2003 | FRANCE | N°02/06549

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06 novembre 2003, 02/06549


Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT R.G : 02/06549 M. Ali X... Y.../ S.A. SORATECH Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER : M. Philippe Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2003 ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'aud

ience publique du 06 Novembre 2003, date indiquée à l'issue des débats.



APPEL...

Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT R.G : 02/06549 M. Ali X... Y.../ S.A. SORATECH Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER : M. Philippe Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2003 ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Novembre 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANT : Monsieur Ali X... 15 rue de la Souillarderie 44300 NANTES représenté par Me Catherine PENEAU substituant à l'audience Me Fabienne LECONTE-MARICHAL, Avocats au Barreau de NANTES (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2002/8155 du 17/12/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : La S.A. SORATECH prise en la personne de ses représentants légaux Z.I. de Nantes-Carquefou B.P. 409 44474 CARQUEFOU CEDEX représentée par Me Alexandre VINCENT, Avocat au Barreau de NANTES

Vu le jugement rendu le 19 juillet 2002 par le Conseil des Prud'hommes de NANTES qui, saisi par Monsieur Ali X... embauché

en qualité d'ouvrier spécialisé le 31 août 1992 par la société CPIO aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société SORATECH et licencié le 25 février 1999 pour absences injustifiées, d'une contestation du bien fondé de cette mesure et d'une demande en paiement de dommages intérêts a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes.

Vu l'appel formé le 24 septembre 2002 par Monsieur X... auquel le jugement avait été notifié le 30 août 2002.

Vu les conclusions déposées le 6 août 2003 oralement reprises à l'audience par Monsieur X... tendant à l'infirmation du jugement, à la nullité du licenciement et subsidiairement à ce qu'il soit jugé qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la condamnation de la société SORATECH à lui payer 30.000 euros à titre de dommages intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les intérêts légaux.

Vu les conclusions en réponse déposées et soutenues à l'audience par la société SORATECH tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE :

Considérant qu'après avoir en 1997 été victime d'une maladie professionnelle puis en 1998 d'une entorse vertébrale survenue dans l'atelier où il travaillait, Monsieur X... a, le 27 janvier 1999, été victime d'une rechute d'accident du travail jusqu'au 2 février 1999, prolongé jusqu'au 9 février 1999 suivant 2 certificats médicaux d'arrêt de travail de son médecin traitant en date des 27 janvier et 3 février 1999 ;

Considérant qu'il ne s'est pas présenté à l'entreprise le 10 février 1999 et s'en est excusé par téléphone ne s'étant pas réveillé à temps;

Que lors de la reprise le 11 février, il a refusé son affectation à un poste sur autoclave qu'il estimait incompatible avec son état de santé, cherché à contacter le médecin du travail qui était absent et finalement sollicité un bon de sortie afin de consulter son médecin traitant qui lui a prescrit un nouvel arrêt de travail ;

Que mis à pied à titre conservatoire le jour même, il a été licencié le 25 février 1999 pour absences injustifiées les 10 et 11 février précédents ;

Considérant que pour critiquer le jugement qui a estimé le licenciement justifié au motif qu'en l'absence d'avis d'inaptitude, Monsieur X... avait placé la société SORATECH dans la nécessité de constater la rupture du contrat de travail en refusant de reprendre son poste de travail le 11 février 1999, l'appelant fait valoir qu'en l'absence de visite médicale de reprise organisée par la société SORATECH le 11 février 1999 il ne pouvait lui être fait grief de n'avoir pas été en mesure de présenter un avis d'aptitude ou d'inaptitude à son poste ;

Considérant que la société SORATECH indique qu'elle a bien reçu les 2 certificats médicaux des 27 janvier et 3 février 1999 prescrivant à Monsieur X... un arrêt de travail du 27 janvier au 2 février prorogé jusqu'au 9 février 1999 pour rechute de l'accident de travail du 2 septembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 241-51 du Code du Travail qu'après une absence d'au moins 8 jours pour accident du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail ayant pour objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, cet examen devant avoir

lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours ;

Considérant que l'initiative de cette visite appartient normalement à l'employeur de sorte que ce dernier ne saurait reprocher au salarié qui s'estime inapte à reprendre son poste antérieur et n'a pu contacter le médecin du travail absent le jour de la reprise d'être rentré chez lui et d'avoir quitté l'entreprise, ce que pourtant la société SORATECH a retenu comme motif de licenciement ;

Considérant au demeurant qu'à défaut de visite par le médecin du travail, le contrat de travail reste suspendu tant que la visite n'a pas eu lieu ;

Qu'il s'ensuit que la société SORATECH ne pouvait licencier Monsieur X... le 25 février 1999 alors qu'elle n'ignorait pas que son contrat de travail était suspendu depuis le 27 janvier 1999, date de constatation de la rechute de l'accident de travail du 2 septembre 1998 et qu'aucune visite de reprise n'avait été diligentée nonobstant le fait que l'arrêt de travail ait été supérieur à 8 jours ;

Que dès lors, l'appelant est fondé à soutenir que son licenciement est nul ;

Considérant qu'il appartient à la Cour d'évaluer le préjudice subi par Monsieur X... du fait de son licenciement frappé de nullité ; qu'eu égard à son ancienneté et au fait qu'il n'a pas ensuite retrouvé d'emploi en contrat à durée indéterminée, il lui sera accordé une somme de 16.000 euros à titre de dommages intérêts ;

Considérant que l'équité commande de faire partiellement droit à sa demande en paiement des frais non répétibles entièrement assumés par lui en première instance.

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement.

Dit que le licenciement de Monsieur X... est nul.

Condamne la société SORATECH à lui payer 16.000 euros à titre de dommages intérêts et 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code Civil.

Condamne la société SORATECH aux entiers dépens. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/06549
Date de la décision : 06/11/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut

Aux termes de l'article R. 241-51 du Code du Travail, après une absence d'au moins 8 jours pour accident du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail ayant pour objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, cet examen devant avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours. L'initiative de cette visite appartenant normalement à l'employeur, celui-ci ne peut alors reprocher au salarié qui s'estime inapte à reprendre son poste antérieur et n'a pu contacter le médecin du travail absent le jour de la reprise d'être rentré chez lui et d'avoir quitté l'entreprise, d'autant plus qu'à défaut de visite par le médecin du travail, le contrat de travail reste suspendu tant que la visite n'a pas eu lieu. Par conséquent, est nul le licenciement du salarié prononcé pour absences injustifiées dans la mesure où ce dernier ayant été victime d'une rechute d'accident du travail, l'employeur, au vu des certificats médicaux prescrivant l'arrêt de travail, ne pouvait ignorer que le contrat de travail de son salarié était suspendu depuis la date de constatation de la rechute et qu'aucune visite de reprise n'avait été diligentée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-11-06;02.06549 ?
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