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27/10/2003 | FRANCE | N°02/03204

France | France, Cour d'appel de Rennes, 27 octobre 2003, 02/03204


Sixième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/03204 M. Gérard Bernard X... Y.../ Mme Evelyne Z... divorcée X... Infirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Odile MALLET, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, GREFFIER : Claudine BONNET, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 08 Septembre 2003 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON

, Président, à l'audience publique du 27 Octobre 2003, date indiquée à...

Sixième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/03204 M. Gérard Bernard X... Y.../ Mme Evelyne Z... divorcée X... Infirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Odile MALLET, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, GREFFIER : Claudine BONNET, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 08 Septembre 2003 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 27 Octobre 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANT : Monsieur Gérard Bernard X... né le 08 Septembre 1942 à PARAME (35400) Tridour Bras 29820 BOHARS représenté par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assisté de Me Brigitte LOMBARD, avocat INTIMÉE : Madame Evelyne Z... divorcée X... née le 19 Octobre 1945 à RENNES (35000) 18 rue Dixmude 29200 BREST représentée par Me CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoué assistée de Me CORNEN etamp; LAURET, avocat

Selon jugement du 3 septembre 1987, le Tribunal de Grande Instance de BREST a :

- prononcé le divorce des époux A...,

- confié au père la garde de Damien, enfant mineur issu du mariage né le 11 octobre 1972,

- organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère,

- et condamné Monsieur X... à verser à Mme Z... une prestation

compensatoire de 7500 francs sous forme de rente mensuelle indexée.

Par ordonnance du 25 avril 2002, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BREST a débouté M. X... de sa demande en substitution à la rente d'un capital.

Excipant de l'évolution des situations des parties, M. X..., appelant de cette décision, demande à la Cour de :

- réformer l'ordonnance déférée,

- déclarer recevable la demande de substitution d'un capital à la rente de prestation compensatoire et ce par application de l'article 276-4 du code civil,

- fixer, par référence à l'article 272 du code civil, le montant de ce capital substitué à la somme de 53 357,16 euros,

- dire que ce capital sera fixé à la date de l'ordonnance dont appel, à savoir le 25 avril 2002 et qu'il y aura lieu, en conséquence, de déduire du montant du capital substitué les rentes de prestation compensatoire versées à Madame Z... depuis la date de cette ordonnance,

- dire que, par application des articles 275 et 275-1 du code civil, ce capital sera payable en cinq annuités de 10 671,43 euros, la première annuité étant payable dans les deux mois de l'arrêt à intervenir, les quatre annuités suivantes à la date anniversaire du paiement de la première annuité.

Madame Z..., conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 22 avril 2002, et subsidiairement qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 151-1 du code de l'organisation judiciaire, permettant de solliciter l'avis de la cour de cassation quant aux modalités d'application de l'article 276-4 alinéa 1er du code civil,

Madame Z... soutient, à titre principal, que la substitution de capital à une rente fixée antérieurement au 30 juin 2000, n'est

jamais de plein droit, que la substitution ne peut intervenir que si le débiteur offre un capital garantissant le versement d'un revenu équivalent à la rente de prestation compensatoire et, subsidiairement, elle expose connaître actuellement une disparité plus importante que celle qui existait au moment du divorce, ce qui justifie le maintien de la prestation compensatoire telle qu'appréciée par le juge du divorce, lors de son prononcé en 1987.

Pour un plus ample exposé du litige, ils ont fait référence à la décision attaquée et aux dernières écritures des parties ; MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la demande de Madame X... est régulière et recevable en la forme ;

Que l'intimée n'allègue et ne justifie pas relever des dispositions de l'article 276 du code civil ;

Considérant qu'en vertu de l'article 246-4 du code civil, le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé ;

Considérant que le texte de loi ne précise pas que la substitution d'un capital à une rente viagère doit s'effectuer par capitalisation ou conversion, et ne donne pas d'indication sur les modalités de l'opération ;

Qu'ainsi, cette substitution relève de l'appréciation souveraine du juge, lequel, tout en se gardant de procéder à une modification ou révision de la prestation compensatoire initiale, n'a d'autre possibilité, pour éviter l'arbitraire, que de se référer aux critères indicatifs de l'article 272 du code civil ;

Que de l'exception (la rente) l'on revient au principe que constitue le capital, évalué en fonction de ces critères ;

Considérant qu'en l'espèce, Madame Z..., âgée de 53 ans, perçoit un salaire de l'ordre de 3 000 euros par mois (environ

20.000

F) ; que les revenus salariaux de Monsieur X..., âgé de 60 ans, s'élèvent à 109.280 euros (année 2002), soit 9 106 euros par mois

(= 60.000 F) ; Que cette différence de revenus liée au divorce et existant depuis l'origine, ira en s'aggravant, les droits à retraite de l'ex-épouse étant

particulièrement modiques ;

Considérant qu'il convient, infirmant la décision déférée, de fixer le capital de substitution à un montant de 180 000 euros à compter du présent arrêt ; l'opération de substitution ne pouvant s'appliquer à la rente déjà acquittée ;

Qu'il sera fait droit à la demande de l'appelant en échelonnement des paiement compte tenu de l'importance du capital

;

Considérant que chaque partie, qui succombe partiellement en ses prétentions, conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la demande de M. X... en substitution d'un capital à la rente de prestation compensatoire, par application de l'article 276-4 du code civil ;

Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :

Fixe le montant du capital substitué à la somme de 180.000

euros;

Dit que ce capital est fixé à la date du présent arrêt ;

Dit que par application des articles 275 et 275-1 du code civil, ce capital sera payable en cinq annuités de 36.000 euros, la première annuité étant payable dans les deux mois du présent arrêt, les quatre annuités suivantes à la date anniversaire du paiement de la première annuité ;

Précise que la somme de 36 000 euros est indexée sur l'indice

national des prix à la consommation Série France Entière (Ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, le dernier indice publié étant comparé à celui publié pour le mois de la présente décision, et selon la formule suivante :

somme d'origine X dernier indice publié = somme actualisée

indice de la présente décision

Laisse à chaque partie la charge de ses propre dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER.- LE PRÉSIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/03204
Date de la décision : 27/10/2003

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Conversion ultérieure en capital - Modalités de paiement - Fixation par le juge - Conditions - Portée - /

En vertu de l'article 276-4 du Code civil, le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé. Ce texte ne précisant pas que la substitution d'un capital à une rente viagère doit s'effectuer par capitalisation ou conversion et ne donnant pas d'indication sur les modalités de l'opération, cette substitution relève de l'appréciation souveraine du juge, lequel, tout en se gardant de procéder à une modification ou révision de la prestation compensatoire initiale, n'a d'autre possibilité, pour éviter l'arbitraire, que de se référer aux critères indicatifs de l'article 272 du Code civil


Références :

Code civil, articles 276-4 et 272

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-10-27;02.03204 ?
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