La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2003 | FRANCE | N°00/07491

France | France, Cour d'appel de Rennes, 27 octobre 2003, 00/07491


Sixième Chambre ARRÊT N° R.G : 00/07491 M. X... Y... Mme Diakoumba Y... Z.../ MINISTÈRE PUBLIC Confirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Odile MALLET, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, GREFFIER :

Claudine BONNET, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2003 ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE G

UILLANTON, Président, à l'audience publique du 27 Octobre 2003, date indiquée à l...

Sixième Chambre ARRÊT N° R.G : 00/07491 M. X... Y... Mme Diakoumba Y... Z.../ MINISTÈRE PUBLIC Confirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Odile MALLET, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, GREFFIER :

Claudine BONNET, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2003 ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 27 Octobre 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTS : Monsieur X... Y..., agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'Administrateur légal de Fatoumata Y... né le 03 Mars 1957 à CONAKRY 2 rue Samuel de Champlain 44000 NANTES représenté par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assisté de Me Franck BOEZEC, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/08786 du 16/01/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Madame Diakoumba A..., agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'Administratrice légale de Fatoumata Y... née le xxxxxxxxxxx à DUBREKA 2 rue Samuel de Champlain 44000 NANTES représentée par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assistée de Me Franck BOEZEC, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/08788 du 16/01/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIME : LE MINISTÈRE PUBLIC, représenté par Monsieur RUELLAN DU B..., Substitut Général

près la Cour d'Appel de RENNES entendu en ses réquisitions EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par arrêt en date du 29 avril 2002, la Cour a sursis à statuer et renvoyé le Procureur Général à saisir le Consulat Général de France en Guinée pour établir la fausseté ou la véracité des actes supplétifs d'actes de naissance d'Alpha et Diakoumba Y... ;

Les époux Y..., es qualités d'administrateurs légaux de Fatoumata

Y..., demandent de dire que celui-ci est bien de nationalité française ;

Le Ministère Public, dans ses conclusions récapitulatives du 18

mars

2003 conformes aux dispositions de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, conclut à la confirmation du jugement entrepris ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à l'arrêt du 29 avril 2002 et aux dernières écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que le 25 avril 1990 est née à NANTES Fatoumata

Y..., de X... Y... se prétendant né à Conakry (Guinée) le 3 mars 1957 et de Diakoumba Y..., se prétendant née à Dubreka (Guinée) le xxxxxxxxxxxx, tous deux de nationalité Guinéenne ;

Que le 30 avril 1990, le Tribunal d'Instance de NANTES a délivré au nom de cet enfant un certificat de nationalité française en vertu de l'article 23 du code de la nationalité française, comme née en France après le 1er octobre 1958 de deux parents nés en Guinée avant l'accession à l'indépendance de ce territoire d'Outre-Mer ;

Que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort au vu du seul acte de naissance de l'intéressé et sans que soient fournis les actes d'état civil de ses père et mère permettant d'établir la date et le lieu de naissance ;

Que ce document se trouve sans valeur probante car ne constatant pas

que les conditions exigées par l'article 23 du code de la nationalité Française sont réunies ; que l'extranéité de l'intéressé doit être constatée ;

Considérant qu'en outre, les père et mère de l'intéressé ont produit auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, pour obtenir un titre de séjour, en plus du certificat de nationalité française, un acte de mariage qui se révèle être un faux aux termes d'une enquête préliminaire des services de police ;

Qu'en effet, l'extrait de mariage (pièce n° 4 du bordereau de l'appelant) mentionne une dot de 500 francs guinéens ; qu'en 1985 la monnaie en vigueur en Guinée était le syli et non pas le franc guinéen qui ne l'a remplacé qu'en 1986 (note des ambassadeurs de France en Guinée en date du 30 juin 1993 et 8 janvier 1999) ;

Que l'argumentation en défense développée à cet égard par les appelants est inopérante, les copies des actes "tapés à la machine en 1989" dont ils se prévalent n'ayant pas été authentifiés dans les formes requises ;

Considérant que l'extrait de naissance de Diakoumba Y... est également suspect, cet acte en date du 16 avril 1969, indiquant en en-tête "République de Guinée", alors qu'à cette époque la Guinée s'appelait "République Révolutionnaire et Populaire de Guinée" et non pas "République de Guinée" ;

Considérant de l'ordonnance royale d'août 1681 (livre 1er, titre IX, art. 23), toujours en vigueur, il résulte, par ailleurs, que pour recevoir effet en France, les copies ou extraits d'actes d'état civil établis par les autorités étrangères doivent, sauf exceptions conventionnelles, être légalisés, à l'étranger, par un Consul de France (instruction générale de à l'état civil n° 587 et suivants) ; Que la France n'ayant conclu aucune convention avec la Guinée

permettant de dispenser de légalisation les copies d'acte d'état civil émanant de ce pays, ces copies sont dépourvues de force probante si elles n'ont pas été légalisées ;

Qu'en l'espèce, les copies d'actes d'état civil produits n'ont pas été légalisées par le Consul Général de France accrédité en Guinée, mais par le consulat local ;

Que ces actes ne sauraient donc faire foi en application de l'article

47 du code civil ; (Cour d'Appel de PARIS du 20 avril 2000) ;

Considérant qu'il ressort enfin des vérifications effectuées auprès de l'Ambassade de France à Conakri (Guinée) confortant les éléments sus indiqués, que les actes produits (actes supplétifs d'actes de naissance de X...

Y... et de Diakoumaba Y...) sont éminemment sujets à caution

;

Que le Vice-Consul de cette ambassade a notamment relevé (bordereau du 19 septembre 2002) :

"Actes de naissance : - En Guinée, les jugements supplétifs sont forcément sujets à caution dans la mesure où ils sont rendus "à la demande", sans vérification aucune, sur la seule base du témoignage de deux personnes. - Jusqu'en 1984, la Guinée était "la République Populaire Révolutionnaire de Guinée" et non "la République de Guinée".

- Les jugements rendus étaient prononcés par des Tribunaux révolutionnaires (cf. jugement supplétif joint) et non par un Tribunal Civil comme indiqué dans le jugement de M. X...

Y... - Le jugement supplétif de Mme DIAKOUMBA Y... est une copie certifiée conforme à un extrait conforme établi en février 1969 et non à l'original".

Considérant qu'ainsi, force est de constater que le caractère

authentique des pièces produites par les appelants n'est nullement établi ;

Que le Consul Général de France en Guinée a émis les plus sérieuses réserves en ce qui les concerne ; que les actes et documents supplétifs d'état civil fournis en copies sont d'autant plus douteux qu'ils ont été "légalisés" dans des formes irrégulières (non pas par le Consulat Général de France à CONAKRY, mais par le consul de Guinée en France)

;

Considérant qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris et de débouter les époux Y... de leurs demandes, en les condamnant aux dépens ; PAR CES MOTIFS

Confirme

le jugement entrepris ;

Condamne les appelants aux dépens d'appel.

LE GREFFIER.- LE PRESIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 00/07491
Date de la décision : 27/10/2003

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Preuve - Certificat de nationalité - Force probante

Est sans valeur probante un certificat de nationalité française délivré à tort à un enfant en vertu de l'article 23 du Code de la nationalité française, au vu du seul acte de naissance de l'intéressé et sans que soient fournis les actes d'état civil de ses père et mère permettant d'établir la date et le lieu de naissance, dans la mesure où ce document ne constate pas que les conditions exigées par ledit article sont réunies


Références :

Ce de la nationalité française, article 23

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-10-27;00.07491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award