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23/10/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006944272

France | France, Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2003, JURITEXT000006944272


: Président

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: représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame

: en présence de Mademoiselle E... lors des débats et de Monsieur F... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 OCTOBRE 2003, le Président a constaté : - l'identité du prévenu Y... Z..., comparant assisté de Maître BLOCH, - l'identité du prévenu A... B..., comparant assisté de Maître BLOCH, A cet instant, Maîtres BLOCH, VINCENT et MIRANDE ont déposé des conclusions. Ont été entendus : M. CHAUVIN, en son rapport, Les prÃ

©venus sur les motifs de leurs appels et en leurs interrogatoires, Maître MIRANDE en sa plaidoirie,...

: Président

:

:

: représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame

: en présence de Mademoiselle E... lors des débats et de Monsieur F... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 OCTOBRE 2003, le Président a constaté : - l'identité du prévenu Y... Z..., comparant assisté de Maître BLOCH, - l'identité du prévenu A... B..., comparant assisté de Maître BLOCH, A cet instant, Maîtres BLOCH, VINCENT et MIRANDE ont déposé des conclusions. Ont été entendus : M. CHAUVIN, en son rapport, Les prévenus sur les motifs de leurs appels et en leurs interrogatoires, Maître MIRANDE en sa plaidoirie, L'Avocat Général en ses réquisitions, Maître BLOCH en sa plaidoirie, Maître VINCENT en sa plaidoirie, Les prévenus qui ont eu la parole en dernier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944272
Date de la décision : 23/10/2003

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentation en justice - Conditions - Mandat

En droit l'article L.431-6 du Code du Travail prévoit que le comité d'entreprise dispose de la personnalité civile, l'article R. 432-1 précisant que le comité est valablement représenté à cette fin par un de ses membres délégué à cet effet. Il s'en déduit que pour engager une action, telle qu'en l'espèce une citation directe devant le tribunal correctionnel pour délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, le mandataire doit non seulement être délégué pour représenter le comité en justice mais encore pour engager telle action déterminée avec suffisamment de précision. Dès lors, est irrecevable l'action d'un comité d'entreprise pour deux délits d'entrave spécialement visés à la citation commis selon les plaignants à l'occasion d'opérations de fusion d'entreprises ayant pour objet le transport aérien dans la mesure où la délibération du comité d'entreprise du 30 août 2001 n'habilitait pas le mandataire à engager une action particulière pour ces deux délits, mais à la mise en oeuvre de toutes procédures utiles tant en matières civiles que pénales notamment pour faire cesser ou pour permettre de voir sanctionner toute entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et exercer tous recours nécessaires. De plus, la précision fournie ultérieurement en donnant pouvoir au nouveau secrétaire de poursuivre l'action engagée en faisant cette fois référence précise à l'affaire en cours ne peut rétroactivement valider la recevabilité de l'action


Références :

Code du Travail, articles L431-6 et R432-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-10-23;juritext000006944272 ?
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