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22/10/2003 | FRANCE | N°02/04826

France | France, Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2003, 02/04826


Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/04826 M. Jean-Louis X... Y.../ SBAFER Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2003 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 22 Octobr

e 2003, date indiquée à l'issue des débats



APPELANT : Monsieur Jean...

Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/04826 M. Jean-Louis X... Y.../ SBAFER Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2003 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 22 Octobre 2003, date indiquée à l'issue des débats

APPELANT : Monsieur Jean-Louis X... La Z... de Kerho 22320 LE BODEO représenté par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assisté de Me GALLAIS - LE BLANC, avocat

INTIMEE : SBAFER 4 ter rue Luzel 22015 SAINT BRIEUC CEDEX représentée par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assistée de Me Anne-Marie VUILLEMIN, avocat

Le 25 Janvier 1990, la S.A. Société Bretonne d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural , dénommée ci-après S.B.A.F.E.R , a acquis à l'amiable de Madame DE LA A... des parcelles de terre situées "Lingourdy" sur la commune de LE BODEO pour une contenance totale de 29 ha 72 a 72 ca.

Le 7 décembre 1989, Monsieur Jean Louis X..., exploitant environ 29 ha de terres sur la même commune , a signé une promesse d'achat

portant sur trois parcelles acquises par la S.B.A.F.E.R. dont celle cadastrée section ZA n° 67 devenue ZA n°73 pour une contenance de 13 ha 46 a 56 ca.

Début mai 1990, ce dernier a appris que la S.B.A.F.E.R. avait procédé à la répartition des biens immobiliers en cause en ne lui attribuant que la parcelle cadastrée ZB n°2 tandis que, notamment, la parcelle cadastrée ZA n°67 avait été attribuée à un autre exploitant agricole, Monsieur LE B....

Saisi sur assignation de Monsieur X... du 26 décembre 1990, le Tribunal de Saint Brieuc a, par jugement en date du 1er décembre 1992, prononcé l'annulation de la rétrocession opérée par la SBAFER aux époux LE B... portant sur la parcelle litigieuse et constaté la nullité de la vente de cette parcelle intervenue par acte notarié du 28 juin 1990.

Par arrêt du 30 mai 1995 publié à la Conservation des Hypothèques de SAINT BRIEUC le 20 Juin 1995, la Cour d'Appel de RENNES a confirmé les termes de ce jugement.

Le 1er Août 1995, M. X... a mis en demeure la SBAFER d'avoir à procéder sans délai à une nouvelle procédure de rétrocession.

Le 4 Août 1995 la SBAFER a fait paraître dans le journal "Le Paysan Breton" un avis d'appel à candidature visant la parcelle ZA 67 pour 13 ha 46 a 54 ca.

Elle a ensuite fait paraître le 14 Janvier 2000 un nouvel appel à candidature dans le même journal pour les parcelles ZA73 et ZB2.

Le 28 Janvier 2000 M. X... a signé une promesse d'achat pour ces deux parcelles.

Par acte du 27 Juillet 2000 il a assigné la SBAFER en déclaration de responsabilité quasi délictuelle pour non respect du délai de 5 ans maximum pour procéder à une nouvelle rétrocession.

Par jugement du 21 mai 2002, le Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC a débouté M. X... de toutes ses demandes.

M. X... a relevé appel de cette décision.

Il soutient que la nouvelle rétrocession devait être effective et terminée avant l'expiration du délai de 5 ans à compter de l'arrêt confirmatif du 30 mai 1995 en application de l'article L 142-4 du Code Rural, seules les situations d'exception légalement instaurées par les dispositions de l'article L 142-5 du Code Rural permettant d'exonérer les SBAFER de leur responsabilité.

Il estime qu'il a perdu une chance d'augmenter la taille de son exploitation et la productivité de celle-ci , notamment par l'acquisition d'un quota laitier supplémentaire de 20.000 litres par an depuis 1990.

Il sollicite la nomination d'un expert et l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 20.000 euros .

La SBAFER conclut à la confirmation de la décision.

Elle fait valoir qu'elle a effectivement repris la procédure de rétrocession dans le délai de cinq ans prévu par l'article L 142-4 du Code Rural.

Elle précise que M. X... n'a d'ailleurs jamais obtenu l'autorisation d'exploiter la parcelle litigieuse, le Préfet des Côtes d'Armor ayant émis un refus le 17 avril 1990 puis le 24 Octobre 1990.

La Cour se réfère aux conclusions du 5 septembre 2002 pour M. X... et du 20 décembre 2002 pour la SBAFER pour plus ample exposé des prétentions, moyens et arguments des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'en application de l'article L 142-4 du Code Rural , la SBAFER dispose d'un délai de 5 ans pour procéder à la rétrocession des biens acquis;

Considérant que compte tenu des décisions d'annulation , et en raison

du principe de l'effet suspensif de l'appel , le premier Juge a , par les motifs pertinents que la Cour adopte , estimé que le délai de 5 ans courait à compter du 30 mai 1995, date de l'arrêt de la Cour d'appel;

Qu'il sera précisé à ce sujet que la publication aux hypothèques n'est qu'une formalité permettant de rendre la décision opposable aux tiers;

Considérant que la SBAFER avait l'obligation de reprendre la procédure de rétrocession avant le 30 mai 2000;

Que les articles L 142-4 et R 142-5 ne peuvent être interprétés comme une obligation , par la SAFER de terminer la procédure avant l'expiration du délai de 5 ans ;

Considérant qu'il est justifié que la procédure pour les parcelles en cause a été reprise par publication de l'avis recueil des candidatures dans le journal 'Paysan Breton" le 14 Janvier 2000 et en mairie le 21 Janvier 2000;

Considérant qu'en l'absence de faute justifiée de la SBAFER c'est exactement que le Premier Juge a débouté M. X... de sa demande;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la SBAFER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.

- Y ajoutant,

- Condamne M. X... à verser à la SBAFER la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/04826
Date de la décision : 22/10/2003

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL

En application des articles L.142- 4 et R.142-5 du Code rural, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent d'un délai de cinq ans pour procéder à la rétrocession des biens acquis. Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme une obligation de terminer la procédure avant l'expiration de ce délai. En l'espèce, compte tenu des décisions d'annulation rendues par les juridictions du premier et du second degrés relatives à une rétrocession effectuée par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en faveur d'un exploitant agricole portant sur une parcelle ayant initialement fait l'objet d'une promesse d'achat consentie à un autre exploitant agricole et en raison du principe de l'effet suspensif de l'appel, cette société d'aménagement foncier se devait de procéder à une nouvelle rétrocession dans le délai de cinq ans à compter de la date de l'arrêt de la cour d'appel. Dès lors, la procédure ayant été reprise par publication de l'avis recueil des candidatures dans la presse avant l'expiration dudit délai, la responsabilité de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut être engagée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-10-22;02.04826 ?
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