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02/10/2003 | FRANCE | N°02/07719

France | France, Cour d'appel de Rennes, 02 octobre 2003, 02/07719


Quatrième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/07719 Mme Dominique X... divorcée EL Y... C/ M. Jean Pierre Z... A... partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2003 devant M. Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants

des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Cont...

Quatrième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/07719 Mme Dominique X... divorcée EL Y... C/ M. Jean Pierre Z... A... partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2003 devant M. Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 02 Octobre 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : Madame Dominique X... divorcée EL Y... 83 rue des Renardières 44100 NANTES représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de Me BASCOULERGUE, avocat bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003.167 du 24/06/2003 INTIME :

Monsieur Jean Pierre Z... 126 boulevard des Anglais 44100 NANTES représenté par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assisté de Me Bernard PAPIN, avocat I - Exposé préalable :

Par acte sous seing privé en date du 26 mars 1999, Monsieur Jean-Pierre Z... a donné à bail à Madame Dominique C... épouse El Y... un appartement sis à Nantes, 83 rue des Renardières pour un loyer mensuel de 5.125 francs, soit 781,30 euros.

Des loyers étant restés impayés, un commandement a été délivré le 16 janvier 2002 et la locataire a satisfait à la demande. Toutefois,

elle est restée à nouveau sans payer les loyers à compter du 1er avril 2002.

Sur assignation du 5 juillet 2002, le Tribunal d'instance de Nantes, par jugement du 25 octobre 2002 a : -Prononcé la résiliation du bail ; -Ordonné l'expulsion ; -Condamné Madame El Y... à payer à Monsieur Jean-Pierre Z... :

[* la somme de 3.345,84 euros, correspondant aux loyers dus au mois de juillet 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2002 ;

*]une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges ;

[*la somme de 460 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; -Condamné Madame El Y... aux dépens.

Madame Dominique El D... a déclaré appel de ce jugement le 5 décembre 2002. L'affaire a été fixée à l'audience en application du deuxième alinéa de l'article 910 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 18 juin 2003 pour Madame Dominique C... divorcée El Y... ;

- le 19 juin pour Monsieur Jean-Pierre Z...

*] II - Motifs : 1° Sur la régularité de la procédure :

Les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 n'interdisent pas au propriétaire de poursuivre la résiliation judiciaire du bail sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du Code Civil au cas où le locataire ne satisferait pas à son

engagement.

L'obligation de délivrer commandement et que celui-ci soit resté sans effet n'est donc requise que pour l'application de la clause résolutoire et non pour solliciter du juge le prononcé d'une résiliation.

La procédure, respectant par ailleurs les dispositions de la loi du 13 décembre 2000, est donc régulière.

*** 2° Sur la résiliation :

Le loyer et la provision sur charges étaient payables mensuellement et, au 5 juillet 2002, la locataire avait laissé impayées quatre mensualités, soit 3.345,84 Euros.

Madame El Y..., qui avait déjà eu des difficultés de paiement précédemment, a expliqué au premier juge qu'elle ne pouvait pas payer, étant divorcée et ayant deux enfants à charge. Elle avait pour ressources, outre une allocation adulte handicapé, des prestations sociales et une pension alimentaire, ainsi ce logement apparaissait disproportionné avec ses revenus.

Bien que ne payant rien au propriétaire depuis le 1er avril 2002, elle ne justifie pas avoir perdu le bénéfice de l'allocation logement qu'elle percevait alors et dont elle fait état dans ses écritures, détournant donc ces prestations de leurs fins.

S'il apparaît que dans le cadre d'une succession, ses droits sur 2,6 hectares de terrains sis à Erquy et sur lesquels est exploité un camping ont été vendus le 13 juin 2003 pour le prix de 182.938,82 euros, elle ne verse aux débats aucun document à l'appui de ses affirmations.

Madame Guivarc'h-El Y... a sollicité l'aide juridictionnelle le 13 janvier 2003 soit plus d'un mois après son appel et s'en verra

refuser le bénéfice pour n'avoir produit aucune des pièces justificatives demandées, obtenant seulement un délai en application du dernier alinéa de l'article 915 du Code de Procédure Civile.

Elle obtenait le renvoi de l'affaire initialement prévue pour être plaidée le 15 avril 2003.

Elle concluait pour la première fois le 18 juin 2003, soit cinq jours après la signature de l'acte notarié susvisé en indiquant qu'elle ne pouvait pas donner de date précise pour le règlement de cette succession dont il dépend des biens commerciaux en indivision avec des comptes complexes à faire.

Elle a conclu à nouveau le 23 juin 2003 en indiquant qu'il est possible de payer sans délai la créance de son propriétaire tout en sollicitant un délai de deux mois pour ce faire.

En réalité Madame El Y... a usé de tous les moyens dilatoires à sa disposition pour faire supporter à son propriétaire et à lui seul les difficultés financières dans laquelle elle se trouvait et pour lesquelles elle pouvait trouver une solution provisoire si les perspectives annoncées étaient réelles.

A raison de sa mauvaise foi, il ne lui sera pas accordé le délai sollicité et le jugement entrepris sera confirmé sur la résiliation du bail, l'expulsion et l'indemnité d'occupation.[* 3° Sur la dette de loyers :

Selon décompte qui n'applique ni clause d'indexation, ni clause pénale contractuelle de 10%, les impayés s'élèvent au 30 juin 2003 à 12.546,90 euros. La locataire ne conteste pas ce décompte et sera condamnée au paiement de cette somme, l'indexation étant réservée. *]

L'appel dont s'agit a été, ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, largement dilatoire et cette attitude a causé à Monsieur Z..., privé depuis plus d'un an des fruits de son bien et ayant dû effectuer

diverses recherches et engager des procédures telle qu'inscription provisoire d'hypothèque, un préjudice qui sera réparé par la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme allouée par le premier juge, Madame Dominique Guivarc'h-El Y... sera condamnée à lui payer de ce chef 1.200 euros.

*** Par ces motifs, La Cour :

- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;

- Confirme le jugement entrepris quant à la résiliation du bail, l'expulsion, l'indemnité d'occupation, les frais irrépétibles et les dépens ;

- Statuant à nouveau sur la dette de loyers, condamne Madame Dominique X... divorcée El Y... à payer à Monsieur Jean-Pierre Z... la somme de DOUZE MILLE CINQ CENT QUARANTE SIX EUROS et 90 centimes (12.546,90 euros), somme n'incluant pas la majoration résultant de la réévaluation périodique du loyer à compter du 1er avril 2003 ;

-Y ajoutant, condamne Madame Dominique X... divorcée El Y... à payer à Monsieur Jean-Pierre Z... les sommes de : *MILLE EUROS (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts ; *MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne Madame Dominique X... divorcée El Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/07719
Date de la décision : 02/10/2003

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation

Eu égard au fait que les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 n'interdisent pas au propriétaire de poursuivre la résiliation judiciaire du bail sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du Code civil au cas où le locataire ne satisferait pas à son engagement, l'obligation de délivrer commandement n'est requise que pour l'application de la clause résolutoire et non pour solliciter du juge le prononcé d'une résiliation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-10-02;02.07719 ?
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