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25/09/2003 | FRANCE | N°03/00221

France | France, Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2003, 03/00221


Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT R.G : 03/00221 S.A.R.L. OLMIX C/ M. Gérald X... Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM Y... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT Y... 25 SEPTEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS Y... DÉLIBÉRÉ

: Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, conseiller, GREFFIER : M. Philippe Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2003 devant Mme Marie-Hélène L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentan

ts des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Con...

Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT R.G : 03/00221 S.A.R.L. OLMIX C/ M. Gérald X... Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM Y... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT Y... 25 SEPTEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS Y... DÉLIBÉRÉ

: Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, conseiller, GREFFIER : M. Philippe Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2003 devant Mme Marie-Hélène L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 25 Septembre 2003, date indiquée à l'issue des débats

APPELANTE : La S.A.R.L. OLMIX prise en la personne de son représentant légal Z.A. du Haut du Bois 56580 BREHAN représentée par Me Yves BOUTIN, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉ : Monsieur Gérald X... 8, Boulevard de Bretagne 29000 QUIMPER représenté par Me Hervé JAN substituant à l'audience Me Jean-Lo'c PERREAU, Avocats au Barreau de QUIMPER

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Gérald X... a été engagé le 1er mars 2002 par la société OLMIX en qualité de responsable de secteur et animateur de réseaux de distribution, statut agent de maîtrise, coefficient 250.

Le 14 octobre 2002 il a été convoqué à un entretien préalable en vue

de son licenciement qui lui a été notifié le 25 octobre 2002 pour faute grave pour les motifs suivants :

- utilisation du téléphone portable à des fins privées (41 appels pendant les week end du mois de septembre)

- absence d'explication sur des bons de commande non honorés,

- prises de carburant excessives.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Quimper pour obtenir une indemnité de préavis, des dommages intérêts et la contrepartie financière de la clause de non concurrence.

Lors de la tentative de conciliation Monsieur X... a demandé au Bureau de conciliation de lui allouer immédiatement cette contrepartie financière soit 763 euros par mois.

La société OLMIX s'est opposée à cette réclamation.

Par décision en date du 17 décembre 2002, le Bureau de conciliation a ordonné à la société OLMIX de verser à titre provisionnel à Monsieur X... tous les 25 du mois à compter du 25 novembre 2002 la somme de 763 euros et ce jusqu'à la décision des Juges du fond et au maximum pendant 24 mois.

La société OLMIX a interjeté appel de cette décision.

OBJET DE L'APPEL ET MOYEN DES PARTIES

La société OLMIX demande à la Cour :

- d'annuler la décision référée,

- de condamner Monsieur X... à restituer les sommes perçues entre les mains de Maître BOUTIN, son avocat, qui instituera la CARPA séquestre de ces sommes jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive,

- à titre subsidiaire de dire qu'elle consignera entre les mains de Maître BOUTIN, compte CARPA, mensuellement une somme de 763 euros

pendant un délai de 24 mois ou jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue,

- de lui allouer une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir :

- que le Bureau de conciliation a excédé ses pouvoirs en accordant une provision sur une créance non prévue par l'article R. 516-18 du Code du Travail et d'un montant supérieur au plafond autorisé par ce texte,

- qu'elle a libéré Monsieur X... de son obligation de non concurrence et que la demande formée par ce dernier se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse.

Monsieur Gérald X... conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société OLMIX, à titre subsidiaire à la confirmation de la décision et sollicite une somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité du même montant sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient :

- que l'appel est irrecevable par application de l'article R. 516-18 du Code du Travail,

- que l'indemnité de non concurrence présente un caractère salarial et rentre donc dans le champ d'application de l'article R. 516-18 du Code du Travail,

- que les contestations émises par la société OLMIX ne présentent aucun caractère sérieux.

DISCUSSION

Considérant qu'aux termes de l'article R. 516-18 du Code du Travail :

"Le Bureau de conciliation peut ordonner lorsque l'existence de

l'obligation n'est pas sérieusement contestable le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5, l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées qui doit être chiffré par le bureau de conciliation ne peut excéder 6 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire"..;

Que selon l'article R. 516-19 du Code du Travail, "les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires, elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant sur minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à l'expertise";

Que la possibilité de faire appel immédiatement d'une telle décision est admise lorsque le Bureau de conciliation commet un excès de pouvoir ;

Considérant que s'il est exact que la contrepartie financière d'une clause de non concurrence revêt un caractère salarial et que les contestations émises par la société OLMIX ne présentent aucun caractère sérieux dans la mesure où seul le salarié peut se prévaloir d'une éventuelle nullité de la clause de non concurrence, où la Convention Collective applicable prévoit que l'employeur qui dénonce un contrat de travail comportant une clause de non concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation du contrat, le salarié de la clause d'interdiction et où la société OLMIX ne rapporte la preuve ni de ce qu'elle a levé la

clause de non concurrence par écrit au moment du licenciement ni de l'accord de Monsieur X..., force est de constater toutefois que le montant total de la provision allouée par le bureau de conciliation qui est susceptible d'atteindre 8 mois de salaire puisque la durée maxima des versements a été fixée à 24 mois excède le plafond prévu par l'article R. 516-18 du Code du Travail ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'appel est recevable, le Bureau de conciliation ayant excédé ses pouvoirs et que la provision octroyée à Monsieur X... qui est parfaitement fondée en son principe doit être limitée à une période de 18 mois ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare recevable l'appel interjeté par la société OLMIX.

Confirme en son principe la décision entreprise.

Limite toutefois les versements mensuels de la contrepartie financière de la clause de non concurrence à une période maximum de 18 mois.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/00221
Date de la décision : 25/09/2003

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Provision

Dans la mesure où selon l'article R. 516-18 du Code du Travail, le bureau de conciliation, en l'absence de contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation, peut ordonner le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement...et doit chiffrer le montant total des provisions allouées dans la limite de 6 mois de salaire, l'article R. 516-19 prévoit que de telles décisions étant toujours provisoires, exécutoires par provision et n'ayant pas autorité de chose jugée au principal, ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à l'expertise. Cependant, la possibilité de faire appel immédiatement d'une telle décision est admise lorsque le bureau de conciliation commet un excès de pouvoir. En l'espèce, dans la mesure où d'une part, la contrepartie financière d'une clause de non concurrence revêt un caractère salarial et où d'autre part, l'employeur n'apporte pas la preuve de la levée par écrit de la clause de non concurrence au moment du licenciement ni celle de l'accord du salarié licencié, le bureau de conciliation, en l'absence de contestation sérieuse, est en droit d'allouer une provision au salarié mais excède ses pouvoirs en dépassant le plafond prévu par l'article R. 516-18 du Code du Travail, ce qui rend l'appel recevable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-09-25;03.00221 ?
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