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25/09/2003 | FRANCE | N°02/04627

France | France, Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2003, 02/04627


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2003 Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/04627 S.A. BLM ENTREPRISE C/ M. Dominique X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Y...

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2003 devant M. Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononc

é par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 25 S...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2003 Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/04627 S.A. BLM ENTREPRISE C/ M. Dominique X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Y...

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2003 devant M. Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 25 Septembre 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : S.A. BLM ENTREPRISE ZA Pen Mané 56520 GUIDEL représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de Me Philippe COSNARD, avocat INTIME : Madame Dominique X... 25 avenue Remondel 35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE représenté par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assisté de Me GARNIER, avocat I - Exposé préalable :

Selon contrat du 12 septembre 2000, Madame Dominique X... a confié à la SA BLM Entreprise, pour le prix de 530.620 francs, la construction d'une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant, sis à Montreuil Le Gast, lotissement "Les Jardins de la Chesnaie".

Le 3 mai 2001, la société BLM Entreprise a écrit à Madame X... qu'elle n'avait pas eu connaissance en temps utile des éléments permettant d'effectuer un chiffrage du projet, faute d'avoir reçu une étude géotechnique et qu'en raison de la nécessité de fondations particulières afin de tenir compte de l'état du sol et faute d'accepter de prendre en charge le surcoût, il était notifié la résiliation du contrat avec restitution des acomptes perçus.

Madame X... a assigné en référé à deux reprises et, après mesure de consultation, par ordonnance du 12 juin 2002, le Président du Tribunal de Grande Instance de Rennes a :

-Condamné la SA BLM Entreprise à poursuivre sans interruption dûment justifiée la construction de la maison dont s'agit dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance et sous peine d'une astreinte de 500 EUROS par jour de retard, puis par infraction constatée, et ce pendant un délai de 3 mois ; -Dit que passé ce délai, il devra être à nouveau statué sur l'astreinte ; -S'est réservé de liquider l'astreinte ; -Condamné la SA BLM Entreprise à payer à Madame Dominique X... la somme de 1.900 EUROS en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamné la SA BLM Entreprise aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 8 novembre 2002 pour la SA BLM Entreprise ; - le 22 avril 2003 pour Madame Dominique X....

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2003.

*** II - Motifs :

Après s'être fait rappeler, par ordonnance du 10 octobre 2001, quelle

ne pouvait unilatéralement résilier, au motif de l'état du sol, le contrat de construction conclu avec Madame X..., la société BLM Entreprise a discuté de l'accès au chantier et, par ordonnance de référé du 13 mars 2002, Monsieur A... a été désigné comme consultant pour donner toutes informations sur l'empierrement de cet accès.

Monsieur A... a déposé un rapport le 25 mars 2002, constatant que l'empierrement des voies du lotissement était réalisé et que l'accès au chantier était parfaitement possible. Il prenait note d'un document du 13 septembre 2001 indiquant que l'empierrement était réalisé et de la déclaration d'un Monsieur B..., de la société Foncier Conseil, lotisseur, selon lequel cet empierrement avait été achevé en avril 2001.

Le consultant ajoutait que "le fait de réclamer maintenant l'empierrement de l'accès au garage de Mme X... n'est qu'un acte de mauvaise foi destiné à se dégager de ses obligations et justifier ainsi un retard d'intervention anormal, pour éviter l'application des pénalités de retard."

Madame X... a alors écrit à la société BLM Entreprise pour lui indiquer que pour elle le chantier étant ouvert depuis avril 2001 et le délai contractuel étant d'un an, la livraison devait intervenir en avril 2002.

C'est dans ce contexte que, faute de réponse, elle a conclu devant le juge des référés le 29 mai 2002 en sollicitant livraison de sa maison sous astreinte.

La société BLM Entreprise a pour sa part conclu qu'elle avait jusqu'au 13 septembre 2002, soit 3 mois et demi pour achever la construction, sans s'expliquer sur l'état d'avancement du chantier, en réalité embryonnaire.

Madame X... avait donc le plus grand intérêt à solliciter une mesure de nature à contraindre cette entreprise à travailler sans répit sur ce chantier et une astreinte pendant trois mois suivant quinzaine de la signification emplissait entièrement le court délai dont la société BLM estimait pouvoir disposer.

La décision du premier juge était donc utile et nécessaire tout en ne préjugeant pas du fond, à savoir la date d'ouverture du chantier.

Elle sera confirmée.

[*

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme allouée par le premier juge, la société BLM Entreprise sera condamnée à lui payer de ce chef 1.500 EUROS.

*] Par ces motifs, La Cour :

- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;

- Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

-Y ajoutant, condamne la SA BLM Entreprise à payer à Madame Dominique X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne la SA BLM Entreprise aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/04627
Date de la décision : 25/09/2003

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

Une entreprise essayant par des moyens empreints de mauvaise foi de ne pas respecter son obligation contractuelle de construire une maison d'habitation dans un certain délai, le maître de l'ouvrage apparaît par conséquent avoir le plus grand intérêt à solliciter en référé la contrainte de ladite entreprise à travailler sans répit sur ce chantier. L'ordonnance du président du tribunal de grande instance, utile et nécessaire en l'espèce, ne préjuge pour autant pas du fond, à savoir la date d'ouverture du chantier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-09-25;02.04627 ?
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