La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2003 | FRANCE | N°02/01313

France | France, Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2003, 02/01313


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2003 Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/01313 M. Jean Luc X... Y.../ Syndicat de copropr. IMMEUBLE SIS 43 RUE YVES COLLET A BREST COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2003 devant M. Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au déli

béré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOI...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2003 Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/01313 M. Jean Luc X... Y.../ Syndicat de copropr. IMMEUBLE SIS 43 RUE YVES COLLET A BREST COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2003 devant M. Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 25 Septembre 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANT : Monsieur Jean Luc X... 17 rue Condorcet 29200 BREST représenté par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués INTIMEE : Syndicat des copropriétaires de l' IMMEUBLE SIS 43 RUE YVES COLLET A BREST représenté par son syndic la SARL L'ESPACE DE L'IMMOBILIER 17 rue Victor Hugo 29200 BREST représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de Me BAZIRE BERGOT, avocat I - Exposé préalable :

La copropriété de l'immeuble du 43 rue Yves Collet à Brest a du envisager la reprise de désordres affectant des planchers du rez de chaussée.

Par assemblée générale du 20 juin 2000, les copropriétaires ont décidé à l'unanimité de refaire en dalle de béton le hall d'entrée et le dégagement jusqu'à la cour et de laisser le reste avec empoutrement en bois.

Le syndic devait demander deux devis pour la partie en béton et un devis de l'entreprise Santé Bois, qui avait déjà travaillé dans l'immeuble, pour la remise en état des parties en bois.

Par assemblée générale du 26 octobre 2000, il a été décidé d'accepter un devis Lalouer-Boucher de 20.256 francs pour la partie en béton et un devis Santé Bois de 56.171,23 francs pour la partie en bois.

Par acte du 19 janvier 2001, Monsieur Jean-Luc X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision.

Par jugement du 5 décembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de Brest a, constatant le défaut d'intérêt à agir : -Jugé Monsieur X... irrecevable en ses prétentions ; -L'a condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires 609,80 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : -le 7 juin 2002 pour Monsieur Jean-Luc X... ; -le 10 septembre 2002 pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 rue Yves Collet à Brest, représenté par son syndic, la SARL L'Espace de l'Immobilier. L'Ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2003.

*** II - Motifs : 1° Sur les travaux de maçonnerie :

La délibération n°8 de l'assemblée générale du 20 juin 2000 avait décidé du principe ces travaux et prévu que le syndic adressera deux devis pour accord.

Il s'agissait de travaux relativement urgents puisque nécessités par le risque d'effondrement d'un plafond.

La copropriété ne peut par une décision de son assemblée générale

figer définitivement pour l'avenir une situation et peut revenir sur une précédente résolution.

En l'espèce, quelques mois plus tard, lors de l'assemblée générale du 26 octobre 2000, il était parfaitement possible, constatant que malgré des demandes, un seul devis avait été obtenu, de statuer au vu de celui-ci sans porter atteinte aux droits acquis par les copropriétaires.

Il appartenait à Monsieur X..., contestant dette décision, d'établir en quoi cette décision du 26 octobre 2000 lui fait grief et donc de fournir, par d'autres devis, la preuve que le coût des travaux était excessif et que l'assemblée générale n'a pas pu décider en connaissance de cause.

Il ne le fait pas et le jugement sera donc confirmé de ce chef.

*** 2° Sur les travaux de traitement du bois :

La résolution du 20 juin 2000 avait décidé de ces travaux ainsi que de les confier à l'entreprise Santé Bois, tout en décidant de solliciter un devis de cette entreprise pour vérifier que le prix ne soit pas excessif.

Lors de l'assemblée générale du 26 octobre 2000, au vu du devis de cette entreprise, les copropriétaires ont pu faire cette vérification et décider de poursuivre leur projet.

C'est par une attitude de la plus entière mauvaise foi que le copropriétaire contestant prétend que cette seconde délibération n'avait aucun intérêt.

Le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.

*** 3° Sur un défaut de convocation :

S'il apparaît qu'une SCI Colim a été copropriétaire en indivision d'un lot n° 29 consistant en un water-closet sis sur un pallier entre le rez de chaussée et le premier étage et 1/1000ème des parties générales, accessoire de lots depuis revendus, il n'est établi par les pièces au dossier ni par la liste des copropriétaires convoqués, des droits de cette société lors de l'assemblée générale dont la décision est contestée.

Monsieur X... ne peut donc être reçu en cette contestation. ***

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme allouée par les premiers juges, Monsieur Jean-Luc X... sera condamné à lui payer 1.000 euros.

*** Par ces motifs, La Cour :

- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;

-Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-Y ajoutant, condamne Monsieur Jean-Luc X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 43 rue Yves Collet à Brest la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) ;

-Condamne Monsieur Jean-Luc X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/01313
Date de la décision : 25/09/2003

Analyses

COPROPRIETE

N'étant pas liée définitivement et de manière irrévocable par les décisions qu'elle a prises, l'assemblée générale des copropriétaires conserve la faculté de prendre ultérieurement une décision contraire à la précédente, à condition que cela ne porte pas atteinte aux droits acquis d'un copropriétaire en vertu de la première décision. En l'espèce, dans la mesure où un copropriétaire conteste une telle décision sans fournir la preuve, par d'autres devis, que le coût des travaux était excessif et que l'assemblée générale n'a pas pu décider en connaissance de cause, ledit copropriétaire n'établit pas en quoi cette décision lui fait grief et par conséquent n'a pas d'intérêt à agir


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-09-25;02.01313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award