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25/09/2003 | FRANCE | N°02/00306

France | France, Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2003, 02/00306


Quatrième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/00306 VJ M. Yann X... S.A. AXA FRANCE IARD Y.../ M. Michel Z... LE CONTINENT IARD S.A. SESCO S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE S.A. COMAP GAN Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM A... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 25 SEPTEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET A... DÉLIBÉRÉ

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2003 ARRÊT : Con

tradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audien...

Quatrième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/00306 VJ M. Yann X... S.A. AXA FRANCE IARD Y.../ M. Michel Z... LE CONTINENT IARD S.A. SESCO S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE S.A. COMAP GAN Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM A... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 25 SEPTEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET A... DÉLIBÉRÉ

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2003 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 25 Septembre 2003, date indiquée à l'issue des débats.

[****]

APPELANTS : Monsieur Yann X... Hôtel Le Vieux Château C... du Guildo 22130 CREHEN représenté par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assisté de la SCP BESSY & GABOREL, avocats S.A. AXA FRANCE IARD anciennement AXA ASSURANCES 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de la SCP BESSY & GABOREL, avocats INTIMES : Monsieur Michel Z... 10 rue du C... 22380 SAINT CAST LE GUILDO représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assisté de Me BAUGEARD, avocat LE CONTINENT IARD 62

rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de Me BAUGEARD, avocat S.A. SESCO 18 rue Berthollet 22000 SAINT-BRIEUC représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de Me Jacques GARNIER, avocat S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de Me Jacques GARNIER, avocat S.A. COMAP 16 avenue Paul Santy 69008 LYON 08 représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Michel DURAND, avocat GAN 2 rue Pillet Will 75009 PARIS représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Michel DURAND, avocat I - Exposé du litige:

Monsieur X... est propriétaire de l'hôtel "Le Vieux Château" à Créhen (22) et a entrepris des travaux de rénovation d'une annexe dont la réception a eu lieu le 2 juin 1993.

Le 2 janvier 1997, il était victime d'un dégât des eaux inondant six chambres à la suite de l'éclatement d'un thermostat de sortie de ballon d'eau chaude installé par Monsieur D..., plombier. Après une première expertise, la SA COMAP, fabricant, contestait la défectuosité du thermostat. Monsieur X... assignait alors Monsieur D..., installateur, la SA SESCO grossiste et la SA COMAP en référé. Une ordonnance en date du 3 décembre 1997 désignait Monsieur E... en qualité d' expert qui déposait son rapport le 14 juin 1999 comprenant un rapport d'essai établi par le Laboratoire National d'Essais en date du 26 mars 1999.

Par actes des 28 octobre, 3 novembre et 9 novembre 1999, Monsieur X... et son assureur la Compagnie AXA faisaient assigner Monsieur D... et son assureur la Compagnie LE CONTINENT , la SA SESCO et son assureur la Société AGF , la SA COMAP et son assureur la SA GAN

sur le fondement des articles 1147, 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code Civil.

Par jugement en date 20 novembre 2001, le Tribunal de grande instance de Dinan a débouté Monsieur X... et la Compagnie AXA de leurs demandes, condamné Monsieur X... et la Compagnie AXA à verser à la Compagnie LE CONTINENT,à la SA SESCO , à la Société AGF, à la SA COMAP et à la SA GAN la somme de 1000 F chacune en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées et déposées le 15 mai 2003, Monsieur X... et la Compagnie AXA , régulièrement appelants par acte du 21 décembre 2001 concluent à la réformation du jugement et demandent à la Cour de dire, sur le fondement des articles 1147, 1641,1792, 1792-1, 1792-2 et1792-4 du Code Civil, Monsieur D..., la SA SESCO et la SA COMAP responsables des désordres et de leurs conséquences, de les condamner in solidum avec leurs assureurs à payer à la Compagnie AXA subrogée dans les droits de son assuré la somme de 23 748,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1999 date de la quittance de règlement, à Monsieur X... la somme de 1096,26 euros en réparation de son préjudice matériel et professionnel (perte d'exploitation)telle qu'estimée dans le procès- verbal d'évaluation de dommages en date du 17 juin 1999 et condamner les mêmes in solidum à leur payer des frais irrépétibles.

Par conclusions signifiées et déposées le 11 juin 2003, Monsieur D... et la Compagnie LE CONTINENT concluent à la confirmation du jugement et subsidiairement sollicitent de dire et juger que la responsabilité de Monsieur D... ne peut être engagée, très subsidiairement dire et juger que la demande de Monsieur X... et de son assureur au titre du préjudice d'exploitation est infondée et condamner en vertu des articles 1641 et suivants du Code Civil la SA

SESCO et la Société AGF , la SA COMAP et la SA GAN à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.

Dans leurs dernières écritures déposées le 24 juin 2002, la SA SESCO et la Société AGF concluent à la confirmation du jugement et sollicitent subsidiairement la Cour de débouter la Compagnie LE CONTINENT de l'éventuelle demande en garantie qu'elle entendrait formuler à leur encontre, dire et juger que les condamnations à l'encontre de la Société AGF n'interviendront que dans les limites contractuelles et sous déduction de la franchise, condamner la SA COMAP et la SA GAN sur le fondement des article 1641 et suivants du Code Civil à les garantir de toute condamnation, condamner Monsieur D... et la Compagnie LE CONTINENT, la SA COMAP et la SA GAN à payer à la Société AGF la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA COMAP et son assureur la SA GAN concluent le 18 novembre 2002 à la confirmation du jugement et subsidiairement demandent à la Cour de dire et juger que la SA GAN ne saurait garantir la SA COMAP des condamnations qui seraient mises à sa charge sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions visées ci-dessus.

[***] II - Motifs :

Sur la nature des désordres et les responsabilités :

Il ressort des documents fournis par Monsieur X... que les travaux de plomberie se sont inscrits dans le cadre d'une importante rénovation de l'immeuble faisant appel à une dizaine de corps d'état dont maçonnerie, charpente, couverture, menuiseries ... sous l'égide de Monsieur F..., maître d'oeuvre, justifiant que cette rénovation soit considérée comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil.

Le rapport du cabinet d'expertise Daniel Malefant en date du 6 janvier 1997 décrit ainsi les dommages:"Six chambres ont été inondées ainsi que les escaliers, les dégagements et le hall d'accueil qui comporte les installations générales d'électricité, de protection incendie et de téléphone." Les dommages sont dus, selon le rapport de Monsieur E... à la rupture de la tête du thermostat mitigeur du ballon d'eau chaude sanitaire du troisième étage.

La défaillance du thermostat, élément d'équipement dissociable de l'ouvrage a rendu celui-ci impropre à sa destination dès lors que six chambres, les escaliers et le hall d'accueil de l'hôtel ont été inondés, peu important que d'autres chambres n'aient pas subi de dommages.

En conséquence, Monsieur D..., plombier qui a installé le thermostat est responsable de plein droit des désordres sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code Civil. Le jugement sera donc infirmé.

La SA SESCO, grossiste, n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code Civil. Sa responsabilité ne peut être recherchée sur ce fondement.

La SA COMAP n'est pas un fabricant d'EPERS et l'article 1792-4 du Code Civil ne lui est pas applicable.

Sur les recours en garantie :

Le rapport de Monsieur E... qui s'est appuyé sur une analyse du LNE indique que l'examen du thermostat a révélé d'importants défauts de transformation de la matière constitutive qui ont réduit considérablement les caractéristiques mécaniques de la pièce. Sous l'effet des variations de pression dues à un fonctionnement paresseux du groupe de sécurité de l'installation, le thermostat défectueux a cassé. Il conclut qu'au regard des essais et investigations réalisés, les défauts constatés sur la matière constituant la tête du thermostat fabriqué par la SA COMAP sont à l'origine de la défaillance.

Aucune faute ne peut être imputée à Monsieur D... qui recherche la garantie in solidum de la SA SESCO et de la SA COMAP et de leurs assureurs sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil.

La SA SESCO fait valoir que Monsieur D... n'a pas intenté son action dans le bref délai de l'article 1648 du Code Civil. Il ressort que Monsieur X... a fait assigner Monsieur D... par acte du 28 octobre 1999 et que celui-ci a appelé en garantie la SA SESCO et la SA COMAP par conclusions en date du 14 mars 2000 en se référant explicitement aux défauts du thermostat constatés par l'expert qui ressortent à l'évidence du vice caché. En conséquence, le bref délai exigé par l'article 1648 du Code Civil a été respecté et Monsieur D... est fondé à solliciter la garantie solidaire du vendeur et du fabricant du thermostat et de leurs assureurs la Société AGF et la

SA GAN .

La SA SESCO, grossiste, sera garantie par la SA COMAP , fabricant, à l'origine du vice caché et par la SA GAN son assureur.

Sur les préjudices :

Il résulte du procès- verbal de constatations n° 2 en date du 17 juin 1999 que la Compagnie LE CONTINENT, la Société AGF et la SA GAN ont estimé à 147 762 F le préjudice matériel et à 15 210 F le préjudice d'exploitation de Monsieur X..., soit un total de 162 972 F ou 24 844,92 euros.

Il résulte de la quittance de règlement en date du 1er octobre 1999 que la Compagnie AXA est subrogée dans les droits de Monsieur X... pour la somme de 23 748,66 euros .Monsieur D... et la Compagnie LE CONTINENT seront condamnés in solidum à payer à la Compagnie AXA cette somme.

Monsieur X... sollicite

Monsieur X... sollicite la condamnation in solidum de Monsieur D... et de son assureur à lui payer la somme de 1096,26 euros différence entre la somme à lui réglée par la Compagnie AXA et le préjudice réel. Il sera fait droit à sa demande.

La Société AGF sollicite à juste titre qu'il soit fait application à ses éventuelles condamnations de la franchise prévue par sa police souscrite le 10 juin 1996.

La SA GAN dénie sa garantie à la SA COMAP pour les condamnations qui seraient mises à sa charge sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil. En l'espèce la responsabilité de son assuré est mise en cause en vertu de l'article 1641 du Code Civil et la SA GAN doit sa garantie.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... et de la Compagnie AXA les frais irrépétibles qu' ils ont engagés pour

faire valoir leurs droits. Monsieur D... et la Compagnie LE CONTINENT seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur D... et la Compagnie LE CONTINENT, la SA SESCO et la Société AGF, la SA COMAP et la SA GAN seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code Civil.

Monsieur D... et la Compagnie LE CONTINENT seront également condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.

[***] III - Par ces motifs :

LA COUR :

- Reçoit l'appel régulier en la forme,

- Infirme le jugement déféré,

- Déclare Monsieur D... responsable des désordres sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code Civil, la SA SESCO et la SA COMAP responsables sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil.

- Condamne in solidum Monsieur D... et la Compagnie LE CONTINENT à payer à la Compagnie AXA la somme de VINGT TROIS MILLE SEPT CENT QUARANTE HUIT EUROS et 66 centimes ( 23 748,66 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1999, date de la quittance de règlement,

- Condamne in solidum Monsieur D... et la Compagnie LE CONTINENT à payer à Monsieur X... la somme de MILLE QUATRE VINGT SEIZE EUROS et 26 centimes (1096,26 euros) en réparation du solde de son préjudice,

- Condamne in solidum la SA SESCO et la Société AGF dans la limite contractuelle de sa franchise, la SA COMAP et la SA GAN à garantir Monsieur D... et la Compagnie LE CONTINENT de toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris les frais irrépétibles et les dépens,

- Condamne in solidum la SA COMAP et la SA GAN à garantir la SA SESCO et la Société AGF des condamnations prononcées à leur encontre y compris les frais irrépétibles et les dépens,

- Condamne in solidum Monsieur D... et la Compagnie LE CONTINENT à payer à Monsieur X... et à le Compagnie AXA la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- Condamne in solidum Monsieur D... et la Compagnie LE CONTINENT aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/00306
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-09-25;02.00306 ?
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