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25/09/2003 | FRANCE | N°01/06320

France | France, Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2003, 01/06320


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2003 Quatrième Chambre ARRÊT N° R.G : 01/06320 M. Antoine Daniel X... Mme Anilla Jean Marie Y... épouse X... Z.../ M. Michel A... S.A.R.L. ANDRE MAHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU B...

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M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès C..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2003 devant M. Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui

a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2003 Quatrième Chambre ARRÊT N° R.G : 01/06320 M. Antoine Daniel X... Mme Anilla Jean Marie Y... épouse X... Z.../ M. Michel A... S.A.R.L. ANDRE MAHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU B...

:

M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès C..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2003 devant M. Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 25 Septembre 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTS : Monsieur Antoine Daniel X... D... de la Prairie Le Pouléno 56640 ARZON représenté par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assisté de Me BOURCIER, avocat Madame Anilla Jean Marie Y... épouse X... D... de la Prairie Le Pouléno 56640 ARZON représentée par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assistée de Me BOURCIER, avocat INTIMES : Monsieur Michel A... E... les Roches Bleues Rue Saint Vincent 56370 SARZEAU représenté par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assisté de Me Yves GRALL, avocat S.A.R.L. ANDRE MAHE Zone Portuaire ARZAL 56190 MUZILLAC représentée par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assistée de la SCP GRUNBERG-MOISSARD, avocats I - Exposé préalable :

Dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation à Arzon, lieu-dit "Le Pouléno", les époux X... ont confié le lot ravalement

à la SARL Etablissements Mahé pour un montant de 24.034,57 francs.

Les travaux étaient suivis par le bureau d'études Michel A... avec une mission complète de maîtrise d'oeuvre.

L'enduit posé n'étant pas conforme à celui qui avait été choisi, les époux X... ont obtenu en référé la désignation d'un expert, M.Salmon qui a constaté que l'entreprise avait fait choisir les clients sur un catalogue "Décorabat" périmé et qu'au lieu du DECORABAT SIMDECO 84037 de QLBV à Redon, il avait été mis en oeuvre un ELIPRAL F. Ref 84037 de Weber et Broutin à Rennes, d'une teinte légèrement plus foncée.

Les clients n'ont pas payé la facture du ravalement et ont retenu une somme sur les honoraires du BET.

Sur assignation des 20 et 25 janvier 2000, le Tribunal de Grande Instance de Vannes, a : -Condamné in solidum le BET A... et la SARL Etablissements Mahé à payer aux époux X... la somme de 762,24 francs en indemnisation de leur préjudice moral ; -Condamné les époux X... à payer à la SARL Etablissements Mahé la somme de 3.513,44 EUROS (23.046,66 francs) avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de coût des travaux ; -Condamné les époux X... à payer au BET A... la somme de 2.098,22 EUROS (13.763,43 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2001 au titre du solde dû sur honoraires; -Débouté les parties de leurs autres prétentions ; -Condamné in solidum la SARL Etablissements Mahé et le BET A... aux dépens.

Les époux X... ont déclaré appel de ce jugement le 19 septembre 2001.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux

énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées: - le 2 avril 2002 pour Monsieur Michel A... ; - le 2 avril 2002 pour la SARL Etablissements Mahé, exploitant sous le nom Crépis d'Armor ; - le 11 mars 2003 pour les époux X... ;

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2003.

*** II - Motifs :

Le devis de l'entreprise "Crépis d'Armor" était du 20 décembre 1995. Il prévoyait une application d'un enduit de marque "Décorabat" ou similaire, référence à définir.

Le marché du 9 avril 1997 faisait référence à ce devis et en réactualisait le prix sans prendre en considération que, du fait de rachats de sociétés, le catalogue de 1996 présentaient des produits qui n'étaient plus fabriqués.

La SARL Etablissement Mahé "Crépis Armor" a remis à Monsieur A... ce catalogue périmé et les clients ont fait leur choix à partir de celui-ci.

Ni l'entreprise, ni le maître d'oeuvre n'ont proposé aux époux X... ce qui était indispensable à savoir un produit similaire à celui initialement prévu et d'ailleurs non exactement défini.

Ce faisant ils ont alors manqué à leur devoir de conseil.

Le produit commandé par lettre du 15 mars 1998 "DECORABAT" de QLBCV à Redon enduit SIMDECO 84037, n'étant pas disponible, l'entrepreneur ne pouvait se conformer à la commande. Il devait alors en aviser ses clients et non choisir d'office un produit similaire et de la teinte la plus approchante.

Si le produit utilisé est exempt de tout vice et similaire à celui prévu, en matière de façade d'immeuble, le coloris est important et est l'un des aspect essentiel du choix.

En l'espèce, l'expert a constaté que le crépis en place est d'un

beige très légèrement plus foncé que la teinte choisie sur catalogue. Les clients, qui ont constaté l'erreur au vu des mentions sur les emballages du produit utilisé qu'ils ont photographié, étaient eux-mêmes incapables de nuancer ces teintes puisqu'ils ont, par confusion avec une autre référence à numérotation identique, un temps prétendu avoir choisi un crépis blanc.

Dès lors, dans le cas d'espèce, la différence de teinte n'atteint pas la qualité substantielle de l'enduit choisi et il ne peut être retenu un défaut de délivrance de l'objet commandé.

Il doit seulement être réparé le préjudice subi du fait d'un manquement à l'obligation de conseil qui pèse tant sur l'entrepreneur que sur le maître d'oeuvre qui devait suivre l'exécution des travaux.[*

L'enduit remplissant parfaitement ses fonctions technique, le préjudice résulte de la très légère différence de teinte, plus foncée que commandée mais en réalité indécelable à l'oeil par les clients, différence qui ira d'ailleurs s'atténuant avec le temps.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont réparé ce préjudice par une somme réduite et le jugement sera confirmé de ce chef.

*]

Les conséquences des manquements de l'entreprise et du maître d'oeuvre étant réparées, les clients ne peuvent opposer une exception d'inexécution pour refuser de payer les travaux, par ailleurs de qualité.

Les époux X... qui sollicitaient eux-même la compensation avec les honoraires dûs devant les premiers juges, font état de divers autres

griefs contre le maître d'oeuvre : retard important, absentéisme, inefficacité, etc, sans apporter le moindre élément ou commencement de preuve de ces affirmations. Par ailleurs, le relevé d'honoraires produit par M. A... est conforme aux usage de la profession et n'apparaît pas excessif.

Le jugement sera donc confirmé sur les demandes reconventionnelles.[*

S'il est exact que les clients ont tenté d'induire l'expert en erreur sur la teinte de l'enduit initialement commandé, il n'apparaît pas que le présent appel ait été manifestement abusif et ait causé un préjudice à la SARL Mahé qui sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Par contre, l'appel dont s'agit n'ayant pas prospéré, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais irrépétibles engagés à cette occasion et il leur sera alloué de ce chef à chacun la somme de 1.000 EUROS.

*] Par ces motifs, La Cour :

- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-Y ajoutant, condamne Monsieur Antoine X... et Madame Anilla F... épouse X... à payer les sommes de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 EUROS) à la SARL Etablissement Mahé et MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 EUROS) à Monsieur Michel A... en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Déboute les parties de leurs autres prétentions ;

- Condamne les époux X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/06320
Date de la décision : 25/09/2003

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

Si en matière de façade d'immeuble le coloris est important et constitue un des aspects essentiels du choix, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la différence de teinte entre celle commandée et celle enduite étant indécelable à l'oeil par les clients, leur préjudice ne peut être réparé que par une somme réduite. Cette différence de couleur n'atteignant pas la qualité substantielle de l'enduit choisi, aucun défaut de délivrance de l'objet commandé ne peut être retenu


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-09-25;01.06320 ?
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