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23/09/2003 | FRANCE | N°02/04698

France | France, Cour d'appel de Rennes, 23 septembre 2003, 02/04698


Cinquième Chamb Prud'Hom ARRÊT R.G : 02/04698 M. Hubert X... Y.../ S.A. PLANET WATTOHM Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER : Mme Brigitte Z..., lors des débats, et Mme Guyonne A..., lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2003 devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audienc

e, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu...

Cinquième Chamb Prud'Hom ARRÊT R.G : 02/04698 M. Hubert X... Y.../ S.A. PLANET WATTOHM Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER : Mme Brigitte Z..., lors des débats, et Mme Guyonne A..., lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2003 devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, à l'audience publique du 23 Septembre 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANT : Monsieur Hubert X... Les B... 35520 MELESSE représenté par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : S.A. PLANET WATTOHM Avenue Félix Loust ZACE - BP 60 60303 SENLIS CEDEX Appelante à titre incident; représentée par la SCP COURTEAUD PELLISSIER DELCOURT, avocats au barreau de PARIS. FAITS - PROCEDURE

Embauché le 9 septembre 1976 en qualité de V.R.P. à cartes multiples par la société PLANET WATTOHM, Hubert X... a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 9 janvier 2001.

Le 30 janvier 2001, les parties ont régularisé une transaction.

Par lettre du 31 août 2001, faisant valoir que l'employeur ne l'avait pas délié de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail et considérant que la contrepartie financière de cette

obligation n'entrait pas dans le champ de la transaction, le salarié a réclamé le paiement de cette contrepartie.

Devant le refus de l'employeur qui se retranchait derrière l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, Hubert X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de RENNES qui dans un jugement du 13 mai 2002, l'a débouté de ses prétentions, le condamnant à une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOYENS DES PARTIES

APPELANT, Hubert X... fait valoir que les parties n'ont à aucun moment envisagé, lorsque la transaction a été mise au point les conséquences de la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non concurrence; que cette contrepartie est donc due et devra être fixée à la somme de 100.224,50 euros à laquelle il addite une demande de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

INTIMEE, la société PLANET WATTOHM conteste cette analyse et se fondant sur les termes de l'accord, soutient qu'il a été définitivement mis fin au litige; elle conclut donc à la confirmation du jugement, indiquant à titre subsidiaire que si la Cour entendait faire droit à l'argumentation du salarié, elle devra remettre en cause toute la transaction et condamner monsieur X... à rembourser la somme de 76.224,51 euros en principal et intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2001 outre à lui régler en tout état de cause, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions prises par chacune d'elles et oralement développées. DISCUSSION

Considérant d'une part qu'il résulte des dispositions de l'article 2049 du code civil que les transactions ne règlent que les différends qui y sont compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé;

Considérant d'autre part que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail comme les clauses de non concurrence ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement sauf si l'accord intervenu entre les parties fait mention de l'existence d'une telle clause et s'il contient une indication quant à l'intention de l'employeur de renoncer au bénéfice de cette clause ou celle du salarié de renoncer à l'indemnité due en contrepartie;

Et considérant en l'espèce qu'il est constant que le contrat de travail de Hubert X... comportait une clause de non concurrence de deux ans, cette obligation étant assortie de la contrepartie financière instaurée par l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975;

Qu'il n'est pas moins constant que l'employeur n'a pas, lors de la rupture du contrat de travail, délié le salarié de sa clause;

Considérant que la transaction a été souscrite par les parties en ces termes:

1) "la société accepte de verser à monsieur X... au titre de l'indemnité de clientèle ...la somme globale de 820.000 francs

3)...l'employeur alloue à monsieur X... qui accepte, la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts et de transaction irrévocable allouée tant au titre des dispositions du code du travail que de celles portées à l'article 1382 du code civil, cette somme étant destinée à réparer l'entier préjudice subi par monsieur X... en raison du licenciement dont il a fait l'objet"...

Et considérant que cette transaction, qui ne règle expressément que l'indemnité de clientèle et le préjudice né du licenciement, ne fait nullement mention de la clause de non concurrence; que les pourparlers préalables, les différents courriers échangés entre les parties ne font pas davantage état de l'intention commune des parties d'inclure la clause de non concurrence dans l'acte transactionnel;

Considérant en conséquence que le sort de cette indemnité n'ayant pas été réglée par cette transaction, l'employeur ne peut opposer à la revendication légitime du salarié, le caractère irrévocable de cet acte; que n'ayant pas libéré le salarié de son obligation et celui ci n'ayant pas renoncé à la contrepartie financière, la somme réclamée devra être payée;

C'est en vain que l'employeur tente de remettre en cause la globalité de la transaction, celle ci ayant acquis un caractère définitif pour

les questions qu'elle a tranchées;

Considérant que le jugement sera donc infirmé; que le salarié, ne démontrant pas une quelconque résistance abusive de la part de l'employeur, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, les éléments de la cause justifiant par ailleurs que chaque partie conserve la charge de ses propres frais non répétibles, de première instance comme d'appel;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société PLANET WATTOHM à régler à Hubert X... une somme de 100.224,50 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Laisse à chacun la charge de ses propres frais non répétibles de première instance et d'appel,

Condamne l'employeur aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/04698
Date de la décision : 23/09/2003

Analyses

TRANSACTION - Objet

2.Transaction* Objet/ Contrat de travail* Licenciement* Indemnité de non concurrence* Absence de disposition expresse* Portée En application de l'article 2049 du code civil, les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail comme les clauses de non concurrence ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement sauf si l'accord intervenu entre les parties fait mention de l'existence d'une telle clause et s'il contient une indication quant à l'intention de l'employeur de renoncer au bénéfice de cette clause ou celle du salarié de renoncer à l'indemnité due en contrepartie. En l'espèce, eu égard au fait qu'un employeur n'a pas, lors de la rupture du contrat de travail, délié le salarié de la clause de non concurrence, et que la transaction qu'ils ont souscrite ne règle expressément que l'indemnité de clientèle et le préjudice né du licenciement, sans faire la moindre référence à la clause de non concurrence et à sa contrepartie, cet employeur ne peut opposer à la revendication légitime du salarié le caractère irrévocable de la transaction et l'indemnité due au titre de cette clause doit être payée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-09-23;02.04698 ?
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