La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2003 | FRANCE | N°02/03440

France | France, Cour d'appel de Rennes, 17 septembre 2003, 02/03440


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2003 Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/03440 SOCIETE LA BRIOCHE DOREE C/ M. Michel X... M. Jacques X... M. Marc X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Y...

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2003 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des

représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré co...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2003 Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/03440 SOCIETE LA BRIOCHE DOREE C/ M. Michel X... M. Jacques X... M. Marc X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Y...

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2003 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 17 Septembre 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : SOCIETE LA BRIOCHE DOREE, prise en la personne de son président 105 A Avenue Henri Fréville 35200 RENNES représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me MARUANI-SCHEINFELD, avocat INTIMES : Monsieur Michel X... 1 rue Jacquier 75014 PARIS représenté par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assisté de Me Hervé LE CORRE, avocat Monsieur Jacques X... 15 rue Jules Hetzel 92190 MEUDON représenté par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assisté de Me Hervé LE CORRE, avocat Monsieur Marc X... 15 rue Jules Hetzel 92190 MEUDON représenté par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assisté de Me Hervé LE CORRE, avocat

La société armoricaine et tourangelle de boulangerie devenue La Brioche dorée est titulaire d'un bail commercial dans un local appartenant aux consorts X... situé à Nantes 5 rue du Calvaire.

Un premier bail du 15 juillet 1982

a fixé le loyer annuel à 80 000 francs HT (12

195,92 ä) et un bail du 15 janvier 1992 à effet du 15 juillet 1991 à 115 000 francs HT (17

531,64 ä).

Les consorts X... ont donné congé avec offre de renouvellement au prix de 200 000 francs par acte du 22 décembre 2000 puis ont demandé la fixation du prix du bail.

Par jugement du 28 mars 2002 le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise tendant entre autres dispositions à vérifier les éléments qui justifieraient un déplafonnement. Il a en outre fixé à 25

291 euros (165

898,08 francs) le montant du loyer provisionnel à compter du 24 juin 2001.

La société La Brioche dorée a fait appel de ce jugement. Elle ne conteste pas la mesure d'expertise mais soutient que le tribunal, qui a estimé qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer sur la demande de déplafonnement, a néanmoins déplafonné le loyer en le fixant provisionnellement à 25 291 ä ; elle s'estime recevable à faire appel du loyer provisionnel ;

Les consorts X... concluent à l'irrecevabilité de l'appel, le

dispositif ordonnant une expertise et le versement d'un loyer provisionnel. Ils contestent que le premier juge ait déplafonné le loyer mais soutiennent qu'il a fixé un loyer à titre provisionnel en prenant en compte l'avis de la commission de conciliation et les prix pratiqués dans le voisinage. SUR CE

Considérant qu'aux termes des articles 544 et 545 du nouveau code de procédure civile le jugement qui ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fonds ;

Que l'article 145-57 du code de commerce dispose que pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer ;

Considérant qu'en l'espèce le premier juge a ordonné une expertise et fixé le prix du bail à titre provisionnel ; qu'il ne s'est nullement prononcé sur le déplafonnement du loyer en usant de ses prérogatives et a donné à l'expert une mission très large ; que le rapport permettra une discussion ouverte sur l'ensemble des éléments de fixation du loyer

;

Qu'ainsi le jugement ne tranche dans son dispositif aucune partie du principal et n'est donc pas susceptible d'appel ;

Considérant que la société La Brioche dorée dont l'appel est

irrecevable sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts X... la somme de 1 200 ä à titre d'indemnité de procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'appel irrecevable. Condamne la société La Brioche dorée à payer aux consorts X... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la même aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/03440
Date de la décision : 17/09/2003

Analyses

BAIL COMMERCIAL

Aux termes de l'article L.145-57 du Code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer de payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du loyer. En l'espèce, un juge s'est borné à ordonner une expertise pour un éventuel déplafonnement et à fixer à titre provisionnel le prix du bail. Son jugement n'ayant tranché dans son dispositif aucune partie du principal, il est par conséquent insusceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-09-17;02.03440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award